Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 15 mai 2024, n° 23/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 26 mai 2023, N° 21/882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 MAI 2024
N° RG 23/389
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CGRG GD-J
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 26 mai 2023, enregistrée sous le n° 21/882
[I]
[K]
C/
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTES :
Mme [G], [P], [C] [I]
née le 4 avril 1957 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
Mme [F], [Z], [D], [N] [K], épouse [I]
née le 6 avril 1932 à [Localité 6] (Cher)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉ :
M. [L] [X]
né le 7 octobre 1945 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie BOZZI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 janvier 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats
ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon ordonnance du 26 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— Rejeté l’irrecevabilité liée à la prescription de l’action ;
— Condamné solidairement Mme [G] [I] et Mme [F] [I] à payer à M. [L] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens in solidum à la charge de Mme [G] [I] et Mme [F] [I].
Par déclaration reçue le 1er juin 2023, Mme [G] [I] et Mme [F] [I] ont interjeté appel de l’ordonnance précitée en ce qu’elle a :
« 1 – Rejeté l’irrecevabilité liée à la prescription de l’action ; 2 – Condamné solidairement Madame [G] [I] et Madame [F] [I] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; 3 – Renvoyé à l’audience de la mise en état du 05 juillet 2023 pour les conclusions des défendeurs ; 4 – Laissé les dépens in solidum à la charge de Madame [G] [I] et Madame [F] [I] ».
Par conclusions transmises le 17 octobre 2023, Mme [G] [I] et Mme [F] [K], épouse [I], ont demandé à la cour de :
«- INFIRMER l’ordonnance rendue par M. le juge de la mise en état end date du 26.05.2023 en ce qu’elle a : 1 – Rejeté l’irrecevabilité liée à la prescription de l’action ; 2 – Condamné solidairement Madame [G] [I] et Madame [F] [I] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 3 – Renvoyé à
l’audience de la mise en état du 05 juillet 2023 pour les conclusions des défendeurs ; 4 – Laissé les dépens in solidum à la charge de Madame [G] [I] et Madame [F] [I].
Statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER Mme [F] [I] et Mme [G] [I] recevables et fondées en leur appel ;
— JUGER irrecevable l’action de M. [X] à l’encontre de Mme [F] [I] en raison de l’accomplissement de la prescription quinquennale de l’action in rem verso ;
— JUGER irrecevable l’action de M. [X] à l’encontre de Mme [G] [I] en raison de l’accomplissement de la prescription quinquennale de l’action in rem verso ;
— CONDAMNER M. [X] à verser à Mme [F] [I] et à Mme [G] [I] la somme de 2 500.00 euros à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [X] aux dépens ».
Par conclusions transmises le 22 septembre 2023, M. [L] [X] a demandé à la cour de :
« – CONFIRMER l’Ordonnance en date du 26 mai 2023 rendue par Monsieur le Juge de la mise en état ;
En conséquence ;
— DIRE l’action de Monsieur [X] régulière ;
— JUGER l’absence de prescription conformément à l’article 224 du code civil ;
— DECLARER la demande de Monsieur [L] [X] recevable et bien fondée
— DEBOUTER Mesdames [G] et [F] [I] de l’ensemble de leurs demandes».
Par ordonnance du 29 novembre 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 janvier 2024.
Le 18 janvier 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Mmes [I] et [K] sont propriétaires indivises d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 5] (Corse-du-Sud). Mme [G] [I] a vécu en concubinage avec
M. [L] [X] pendant plusieurs années. Ce dernier a assigné Mme [G] [I] et Mme [F] [K] le 10 septembre 2021 concernant des travaux qu’il aurait financés dans la maison des appelantes, et pour lesquels il sollicite une indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause.
A l’appui de leurs demandes, les appelantes relèvent que M. [X] a fondé sa demande au fond sur l’action prévue à l’article 1303 du code civil ; que les factures et règlements réalisés par M. [X] afin de justifier d’un appauvrissement ont été effectués jusqu’au 28 février 2011 ; que l’assignation de septembre 2021 est tardive en ce que l’action était prescrite ; que c’est à tort que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir liée à la prescription, en ce qu’il a introduit une cause de suspension de la prescription au bénéfice de concubins, laquelle n’existerait pas dans le droit positif ; que le premier juge ne pouvait déduire de la seule existence d’un concubinage une impossibilité morale d’agir et qu’il convenait de rechercher dans les circonstances du concubinage une cause de force majeure pour reporter le point de départ de la prescription, ce qu’il n’aurait pas fait ; que le concubinage a, en tout état de cause, cessé en août 2014 ; que M. [X] échoue à démontrer que le concubinage a perduré dans un temps compatible avec celui de la prescription applicable.
En réponse, l’intimé relève que si la durée de prescription applicable est bien de cinq années, le point de départ de la prescription retenu par les appelantes est erroné ; qu’à la
date de financement des travaux litigieux en février 2011, M. [X] était en couple avec Mme [G] [I] et qu’il était dans l’impossibilité morale de revendiquer sa créance ; que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la séparation du couple, date à laquelle M. [X] a subi un appauvrissement injustifié ; que le couple s’est séparé courant 2017 ; que son action n’est pas prescrite.
Pour rejeter l’irrecevabilité soulevée par les appelantes en raison de la prescription, le premier juge relève que le concubinage est une cause d’empêchement ayant pour effet de suspendre la prescription «selon l’adage de [B] Boire, manger, dormir ensemble, mariage ce me semble » et qu’il ressort d’un courrier « émanant de la compagne une invitation le compagnon au mariage du fils de cette première à l’été 2017, soit le 26 août 2017 ; qu’il est certain qu’au moins à cette date Monsieur [X] [L] et Madame [G] [I] n’avaient pas rompu leur relation affective ».
Il n’est pas discuté que l’action engagée au fond par M. [X] repose sur l’article 1303 du code civil (enrichissement sans cause) ; que cette action est soumise à la prescription de droit commun de cinq années (art. 2224 du code civil), et que le dernier paiement litigieux effectué par M. [X] remonte au 28 février 2011. Cependant la situation de concubinage relatée induit que la prescription n’a pu commencé à courir qu’à compter de la cessation de ce dernier.
Le concubinage est un fait juridique et la preuve de sa réalité est libre, la force probante des modes de preuve utilisés est laissée à l’appréciation souveraine du juge s’agissant d’une preuve morale, les parties étant libres de recourir aux modes de preuve imparfaits.
Il n’est pas contesté que le concubinage est une union de fait qui se caractérise par une vie commune stable et continue entre deux personnes vivant en couple. Il se prouve donc librement et tous les moyens de preuve sont admis ; encore faut-il que les divers éléments probants versés aux débats par le demandeur à la preuve emportent la conviction du juge lequel est libre, dans ce système, de les ignorer, contrairement au système de la preuve légale.
L’appelant invoque une «impossibilité morale» du fait de sa situation de concubinage et il ne produit aucune pièce de nature à démontrer que, dans les cinq années ayant précédé son assignation (le 10 septembre 2021), la relation de concubinage qu’il invoque était maintenue ; que les seules pièces produites, en l’espèce une attestation contredite par une autre produite par Mme [G] [I], courrier et un faire part de mariage (pièces n°6 de l’appelant 5 et 7 des intimées) sont nettement insuffisantes à démontrer l’existence d’une vie commune stable et continue au sens de l’article 515-8 du code civil ; qu’en faisant reposer sa décision exclusivement sur les pièces précitées, le premier juge n’a aucunement caractérisé l’existence d’une situation de concubinage et a privé sa décision de toute base légale.
La date non discutée du dernier paiement litigieux étant fixée au 28 février 2011, à défaut de date certaine de la fin du concubinage, la charge de la preuve reposant sur l’intimé, l’introduction de l’instance le 10 septembre 2021 était tardive, pour être prescrite depuis le 28 février 2016. La décision dont appel sera, en conséquence, infirmée dans l’ensemble
de ses dispositions et l’action engagée par M. [X] à l’encontre de Mmes [I] et [K] sera déclarée irrecevable.
M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer ensemble à Mesdames [I] et [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME la décision dont appel dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite depuis le 28 février 2016 l’action engagée le 10 septembre 2021 par M. [L] [X] à l’encontre de Mme [G] [I] et Mme [F] [K],
DÉBOUTE M. [L] [X] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [L] [X] à payer ensemble à Mme [G] [I] et Mme [F] [K] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [X] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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