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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 13 décembre 2024, N° 2024J00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 58 DU 27 AOUT 2025
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZOG
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 13 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2024J00137
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.R.L. STORES 2000
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Harry DURIMEL, de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 13 août 2025 au palais de justice de Basse-Terre par Frank ROBAIL, président de chambre par délégation du premier président, assisté de Murielle LOYSON, greffier.
ORDONNANCE :
— contradictoire, prononcée publiquement le 27 août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
— signée par Frank ROBAIL, président de chambre délégataire et par Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, M. [E] [K] a fait assigner la S.A.R.L. 2000 devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l’effet de la voir condamner à lui payer la somme de 66 189,51 euros au titre des commissions dues en exécution d’un contrat d’agent commercial conclu le 21 janvier 2019, outre 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2024, en l’absence de comparution de la défenderesse pourtant assignée à sa personne, le tribunal a :
— condamné la société STORES 2000 à payer à M. [K] la somme de 66 189,51 euros au titre des commissions dues en vertu du contrat d’agent commercial conclu le 21 janvier 2019,
— 'ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil',
— condamné la société STORES aux dépens, sous distraction, et à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que ce jugement était exécutoire de droit par provision,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC ;
Ce jugement a été signifié à la société STORES par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025 ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 19 février 2025, enregistrée sous le n° 25/166 du répertoire général, la société STORES 2000 a relevé appel de ce jugement, y intimant M. [K] et y critiquant expressément chacune de ses dispositions ; cet appel a été orienté à la mise en état ;
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la S.A.R.L. STORES 2000, appelante, a fait assigner M. [K], intimé, devant le premier président de cette cour, à l’audience du 7 mai 2025, à l’effet de voir, en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement et condamner M. [K] aux entiers dépens ;
La société STORES 2000, demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire, a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l’avocat de M. [K], défendeur, par RPVA, respectivement les 11 juin 2025 et 11 août 2025 ;
M. [K], défendeur, a conclu quant à lui par acte remis au greffe et notifié au conseil de la demanderesse, par même voie, le 30 juin 2025;
A l’audience du 7 mai 2025, cause et parties, à la demande de ces dernières, ont été renvoyées à celle du 2 juillet 2025, lors de laquelle elles ont été à nouveau renvoyées, cette fois à l’audience du 13 août 2025 ; à l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
DEMANDES DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions, la société STORES 2000 conclut aux fins de voir, au fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— la recevoir en ses demandes et l’y dire bien fondée,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement querellé,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
A ces fins, elle expose en substance :
— qu’elle propose des moyens sérieux d’annulation de la décision querellée dès lors qu’elle conteste les 7 factures datées du même jour, sans bons de commande, qu’avait présentées M. [K] aux premiers juges, alors qu’au surplus il n’est pas justifié qu’elle les ait jamais reçues,
— que l’exécution de la décision entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu de l’importance de la somme à payer et des incertaines capacités de remboursement de M. [K] en cas d’infirmation de la décision,
— et que des éléments nouveaux sont apparus postérieurement à ladite décision, savoir les manoeuvres et comportements de M. [K] susceptibles de recevoir des qualifications pénales ;
2°/ Par ses propres conclusions, M. [K] souhaite voir quant à lui, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile, 136-4 du code de commerce et 1343-2 du code civil :
— déclarer sans objet la demande de la société STORES 2000,
— Subsidiaierement, déclarer l’action de cette société irrecevable,
— A titre infiniment subsidiaire,
** débouter la société STORES 2000 de sa demande de suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement querellé,
** condamner ladite société à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, sous distraction ;
M. [K] fait valoir en ce sens, notamment :
— que deux saisies-attribution ont été pratiquées à sa requête sur les comptes bancaires de la société STORES 2000 et ont été fructueuses,
— que le premier président n’est pas compétent pour en ordonner mainlevée, une procédure devant le juge de l’exécution étant d’ailleurs en cours à la demande de l’appelante, si bien que l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement qui a fondé ces saisies est sans objet,
— que la société STORES 2000 ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée, puisque sa qualité d’agent commercial n’est pas contestable et qu’il justifie de ses prestations au profit de sa mandante,
— que la demanderesse ne justifie pas davantage des conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement dont appel pourrait avoir pour elle, qui ne fournit aucun élément sur sa situation financière,
— et qu’aucun dépôt de plainte à son égard n’est produit concernant les accusations de détournements qui auraient été révélés après la décision querellée ;
SUR CE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (514-3 al 1),
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (514-3 al 2);
Attendu qu’il doit être constaté en premier lieu que, dans ce cadre réglementaire, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant de plein droit la décision déférée ne peut être fondée que sur l’alinéa premier dudit article, puisqu’il appert des mentions de cette décision que la défenderesse STORES 2000, aujourd’hui appelante, n’avait pas comparu en première instance, bien qu’assignée à sa personne ;
Attendu qu’il appartient donc à ladite société de faire la preuve des deux conditions cumulatives permettant l’arrêt de l’exécution provisoire, savoir, d’une part, l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et, d’autre part, le risque de conséquences manifestement excessives que lui ferait courir l’exécution de ce jugement ;
Or, attendu que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la première condition tenant aux moyens sérieux d’annulation ou de réformation, il apparaît des éléments de la cause que la preuve n’est nullement faite par la demanderesse des conséquences manifestement excessives alléguées; qu’en effet, la seule circonstance que la somme à laquelle a été condamnée avec exécution provisoire la société STORES 2000 soit d’un montant de près de 70 000 euros n’est pas de nature à faire cette preuve puique, ainsi que le rappelle cette dernière, la cour de cassation juge que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire doit s’apprécier, quel que soit le montant de la condamnation, exclusivement au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement du créancier ; que, cependant, force est de constater que la société STORES 2000 ne verse aux débats aucunes pièces comptables et financières qui permettraient à la juridiction d’apprécier sa situation financière réelle au regard de sa dette de près de 70 000 euros envers M. [K] ; et que, dès lors, elle tend à voir inverser la charge de la preuve en reprochant à M. [K] de ne pas justifier de sa capacité de remboursement en cas de paiement de ladite somme à son profit et d’infirmation en tout ou partie de cette condamnation en appel, étant observé que cette capacité de remboursement résulte de toute façon du seul fait qu’en percevant la somme due il en disposera comme bon lui semble et que c’est lui faire un procès d’intention que d’envisager sérieusement l’hypothèse où il en dilapiderait au plus vite le montant pour se rendre le cas échéant insolvable ;
Attendu qu’il doit être ajouté que, de toute façon, en produisant en pièce 13 les procès-verbaux des deux saisies-attribution réalisées le 25 juillet 2025 sur les comptes BRED BANQUE POPULAIRE et CREDIT AGRICOLE de la société STORES 2000 en exécution de la décision attaquée du 13 décembre 2024, M. [K] fait la preuve que ces deux saisies ont été pleinement fructueuses et qu’à cette date ladite société avait un compte BRED BANQUE POPULAIRE créditeur pour plus de 1 000 000 euros et un compte CREDIT AGRICOLE, pour plus de 620000 euros ; et que de telles données financières sont incompatibles avec les conséquences manifestement excessives invoquées par ladite société ;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant de plein droit le susdit jugement ;
Attendu que, succombant ainsi en cette demande, la société STORES 2000 sera condamnée aux entiers dépens de l’instance de référé et, en équité, à indemniser M. [K] de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 3 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
— Déboutons la S.A.R.L. STORES 2000 de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 13 décembre 2024 et déféré à la cour d’appel par déclaration d’appel du 19 février 2025,
— Condamnons la S.A.R.L. STORES 2000 à payer à M. [E] [K] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de référé, dont distraction au profit de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocats associés aux offres de droit.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 27 août 2025
Et ont signé
Le greffier Le président de chambre,
par délégation
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