Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 juin 2026, n° 26/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2025, N° 24/03046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00932 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSJX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2025 – TJ d'[Localité 1] – RG n° 24/03046
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
à
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l’audience
Madame [T] [S] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Avril 2026 :
Un jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 21 novembre 2025 a notamment :
— Débouté M. [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [Q] à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
M. [Q] a fait appel de cette décision par déclaration du 26 novembre 2025.
Par acte du 27 janvier 2026, il a fait citer M. [P] et Mme [S] épouse [P] devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 21 novembre 2025 (RG 24/03046).
A l’audience du 14 avril 2026, M. [Q], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Le délégataire du premier président relève que l’assignation ne contient aucun fondement juridique ni aucun développement étayant la demande d’arrêt puisque l’acte introductif d’instance consiste en la reprise intégrale des conclusions soumises au premier juge, mention du « tribunal » et de demandes de fond comprises.
Le demandeur précise que la demande d’arrêt est justifiée par sa situation financière précaire et qu’il pensait pouvoir expliquer directement à l’audience les raisons de sa demande, faisant valoir qu’il s’en est déjà entretenu avec le conseil de la partie adverse.
Le délégataire du premier président rappelle l’existence des deux conditions cumulatives prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile, applicable au litige.
Cités par la remise de l’acte à étude de commissaire de justice, M. et Mme [P] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, l’assignation n’est constituée que de la reprise des conclusions de première instance (« le tribunal constatera » ou « relèvera » ') et ne contient dès lors aucun développement, en fait et en droit, visant spécifiquement à démontrer le moyen sérieux d’annulation ou de réformation requis par les dispositions susvisées au regard de la première décision. Le demandeur ne verse que des pièces de procédure. Au demeurant, aucun fondement juridique pour la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est visé.
Faute de démonstration d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les conséquences manifestement excessives alléguées, les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge de M. [Q].
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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