Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mai 2026, n° 26/02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02794 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHRN
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2026, à 16h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [T] [U] [H]
né le 14 septembre 1989 à [Localité 1], de nationalité équatorienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Emperatriz Aguirre Gutierrez substitué par Me Aimé Mouberi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [E] [S] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [T] [U] [H], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 16 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 mai 2026, à 13h19, par M. [L] [T] [U] [H] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 19 mai 2026 à 08h42 par le conseil du préfet de police ;
— Vu le courriel reçu en date du 19 mai 2026 à 08h52 et 09h08, la constitution de Me Emperatriz Aguirre Gutierrez qui sera substitué par Me Aimé Mouberi à l’audience ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [T] [U] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [T] [U] [H], né le 14 septembre 1989 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 21 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [T] [U] [H] jusqu’au 17 mai 2026.
Le 16 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 17 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la deuxième prolongation du maintien en rétention de M. [L] [T] [U] [H].
Le conseil de M. [L] [T] [U] [H] a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et l’assignation à résidence de l’intéressé, au motif qu’il a produit un passeport en cours de validité, une attestation d’hébergement accompagnée d’une copie de la pièce d’identité d’un membre de la famille et une copie d’un justificatif de domicile démontrant sa volonté réitérée de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement.
MOTIVATION
Sur les conditions d’une assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’appréciation de cette menace à l’ordre public doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il établi que M. [L] [T] [U] [H] a remis son passeport à l’administration. Si son conseil affirme qu’il a remis les justificatifs de ses possibilités d’hébergement en France, aucun de ces documents ne figure au dossier. Le juge d’appel a toutefois pu prendre connaissance de ces documents à l’audience.
Néanmoins, il est établi M. [L] [T] [U] [H] a fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement en refusant d’embarquer le 16 mai 2025, et a confirmé à l’audience d’appel ne pas pouvoir retourner au Panama, en raison des menaces et extorsions dont il ferait l’objet, sans toutefois en justifier. Ainsi, l’existance d’un hébergement stable n’est pas suffisant pour permettre son assignation à résidence.
Enfin, il convient de relever que sa requête en contestation de l’obligation de quitter le territoire français a été rejetée par décision du 23 avril 2026, de sorte qu’il se trouve en France sans titre de séjour valide, et l’administration a effectué les diligences nécessaires à son départ puisqu’une nouvelle demande de vol à destination de l’Equateur a été effectuée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande d’assignation et l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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