Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 17 nov. 2025, n° 23/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/03432 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T2XW
Appel contre le jugement rendu le 20/04/[Immatriculation 5]/00398- par le TJ de [Localité 9]
M. [U] [I] [V] [N]
C/
Mme [B] [W] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Véronique BILLON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence BRAGUIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [U] [I] [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Véronique BILLON de la SELARL OCEAJURIS AVOCATS – CABINET BILLON-COURTET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [B] [W] [S]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [N] et Mme [B] [S] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Suivant acte dressé le 2 janvier 2013 par Me [M] [Z], notaire à [Localité 13], ils ont acquis en pleine propriété un bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 12] à concurrence de la moitié chacun.
Le couple a également acquis un mobil home de marque Willerby, moyennant un prix de 76 000 euros, installé sur leur propriété [Adresse 16] à [Localité 12].
Faute d’accord sur les modalités de sortie de l’indivision, M. [N] a, par acte du 28 février 2022, assigné Mme [S] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et licitation des biens.
Par jugement du 20 avril 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a notamment :
— ordonné les opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [N] et Mme [S],
— commis pour y procéder Me [D] [Z],
— ordonné la licitation de :
— l’immeuble situé [Adresse 15], correspondant à une maison d’habitation avec dépendances et terrain le tout cadastré section E n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’une surface totale de 9a et 91ca sur la mise à prix de 90 000 euros avec faculté de baisse de la mise à prix du quart en cas de carence d’enchères,
— du mobile home de marque Willerby modèle New Hampshire situé sur le même terrain,
— commis Me [Z] pour y procéder ;
— fixé à 455 euros la créance de M. [N] à l’égard de l’indivision existant au titre de la taxe d’habitation 2021,
— « fixé à 669,74 euros au titre de la régularisation de la fourniture de gaz [17] 2021 et à 55,91 euros au titre du prélèvement [11] du 9 décembre 2021 les créances détenues par M. [N] à l’égard de l’indivision » ;
— condamné Mme [S] à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration du 14 juin 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de condamnation de Mme [S] à lui payer le capital restant dû au jour de la vente des biens indivis au titre des deux prêts consentis par lui de 50 000 euros l’un, et de 20 000 euros l’autre ;
— fixé à 455 euros sa créance à l’égard de l’indivision au titre de la taxe d’habitation 2021 ;
— fixé à 669,74 euros au titre de la régularisation de la fourniture de gaz [17] 2021 et à 55,91 euros au titre du prélèvement [11] du 09 décembre 2021 ses créances à l’égard de l’indivision.
M. [N] a signifié sa déclaration d’appel et ses premières conclusions d’appelant à Mme [S] par dépôt en étude le 7 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 juillet 2025 et signifiées à Mme [S] par dépôt en étude le 4 août 2025, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 20 avril 2023 en ses dispositions dont appel,
en conséquence :
— condamner Mme [S] à payer à M. [N] au titre des deux prêts consentis par lui sur le fondement des articles L312-39 et D312-16 du Code de la consommation
' Concernant le prêt de 50 000 euros
L’arriéré au jour de la mise en demeure du 1er juin 2023 soit la somme de 6 095,85 euros
' Concernant le prêt de 19 860 euros
L’arriéré au jour de la mise en demeure du 1 er juin 2023 soit la somme de 5 201,92 euros
' Le capital restant dû au titre des deux prêts au jour de la mise en demeure du 1er juin 2023 soit la somme de 39 862,81 euros sauf à déduire les mensualités payées postérieurement,
' Jusqu’à la date du règlement effectif, les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt soit 2,25%,
' Une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance soit la somme de 3.189 euros,
— dire et juger que lesdites sommes pourront être prélevées sur les droits de Mme [S] dans le prix de vente des biens indivis à intervenir,
— condamner Mme [S] à payer à M. [N] la somme de 13 683,74 euros au titre des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, à actualiser à la date la plus proche du partage (article 815-13 du code civil)
— condamner Mme [S] à payer à M. [N] la somme de 8 690,17 euros au titre des dépenses d’occupation du logement commun indivis à actualiser à la date la plus proche du partage,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Y additant
— condamner Mme [S] à verser à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Ce faisant, M. [N] a, au regard de ses premières conclusions d’appelant, modifié sa prétention concernant les dépenses de conservation, en passant d’un montant de 11 535,77 euros à un montant de 13 686,74 euros.
Mme [S] n’a pas constitué avocat. L’arrêt est rendu par défaut.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens de l’appelant.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les prêts entre particuliers
M. [N] a demandé au premier juge de condamner Mme [S] à lui payer le capital restant dû au jour de la vente des biens indivis au titre des deux prêts de 50 000 euros et 20 000 euros qu’il lui a consentis, sans aucun chiffrage. Il demandait ainsi au premier juge de dire que le capital restant dû au titre de ses prêts serait exigible au jour de la vente des biens indivis.
Dans sa motivation, le premier juge l’a débouté d’une telle prétention, au motif qu’aucun élément ne permettait de considérer que le montant des capitaux restant dus serait exigible au moment de la vente des biens indivis.
Le dispositif du jugement ne comporte néanmoins aucune disposition sur ce point, si bien qu’il y a omission de statuer.
Devant la cour, la prétention de M. [N] est de toute façon différente, puisqu’il demande de condamner Mme [S] à lui verser diverses sommes au titre de ces prêts, y compris au titre du capital restant dû, sommes qui seraient exigibles conformément à une mise en demeure du 1er juin 2023, donc postérieure à l’audience devant le premier juge. Il demande par ailleurs qu’il soit dit que lesdites sommes pourront être prélevées sur les droits de Mme [S] dans le prix de vente des biens indivis à intervenir.
Ce faisant, M. [N] demande que soient fixées ses créances sur Mme [S] au titre de ces deux prêts dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.
Etant relevé que ces créances ne sont pas définitives, il n’y a pas d’intérêt à trancher ce point, articulé uniquement à hauteur de l’appel formé à l’encontre de la décision qui a ordonné l’ouverture des opérations avec désignation d’un notaire et d’un juge commis, et il y a ainsi lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (cf 1re Civ., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041, publié).
Il sera toutefois relevé à ce stade que M. [N] ne peut se fonder sur des dispositions du code de la consommation que s’il démontre que les parties ont entendu soumettre les contrats de prêt entre particuliers à ces dispositions.
Sur les dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis
Le premier juge a interprété, sans mettre cette interprétation au débat, comme une demande de fixation de créance de M. [N] sur l’indivision, la demande que ce dernier articulait comme une demande de condamnation de Mme [S] à lui verser directement diverses sommes au titre des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ou des dépenses d’occupation.
Il s’agit de créances sur l’indivision, dès lors qu’il n’est pas contesté que les deux parties occupent le bien et qu’il n’y a donc pas d’occupation privative.
Le premier juge a ainsi fixé une créance de 455 euros au titre de la taxe d’habitation 2021, et deux créances de gaz et électricité de 2021, pour un montant total de 725,65 euros. Il a en revanche, dans son dispositif, omis de statuer sur le surplus des créances que M. [T] revendiquait.
M. [N] persiste toutefois en appel à demander la condamnation de Mme [S] à lui verser directement diverses sommes, contestant ainsi les fixations de créances opérées par le premier juge, ce y compris en ce qu’elles ont été qualifiées de créance sur l’indivision.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’infirmer la décision sur ce point et de débouter M. [N] d’une telle demande, infondée, s’agissant de créances sur l’indivision et non sur Mme [S]. M. [N] pourra utilement faire valoir ses créances, mieux dirigée contre l’indivision, dans le cadre de l’instruction devant le notaire.
Sur les frais et dépens
M. [N] est condamné aux dépens d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel :
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé à 455 euros la créance de M. [T] à l’égard de l’indivision au titre de la taxe d’habitation 2021 ;
— fixé à 669,74 euros au titre de la régularisation de la fourniture de gaz [17] 2021 et à 55,91 euros au titre du prélèvement [11] du 09 décembre 2021 les créances de [T] à l’égard de l’indivision ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N] de sa demande de condamnation de Mme [S] à lui verser :
— la somme de 13 683,74 euros au titre des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, à actualiser à la date la plus proche du partage (article 815-13 du code civil) ;
— la somme de 8 690,17 euros au titre des dépenses d’occupation du logement commun indivis à actualiser à la date la plus proche du partage ;
Renvoie les parties devant le notaire afin de procéder à l’instruction des créances revendiquées par M. [N] au titre des prêts de 50 000 euros et de 20 000 euros et au titre des dépenses de conservation des biens indivis et d’occupation non exclusive des biens indivis ;
Déboute M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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