Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 févr. 2026, n° 24/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 24 avril 2024, N° 2023F00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
copie exécutoire
le 12 février 2026
à
Me
Me
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/02390 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDDE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 24 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 2023F00111)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
***
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [J] [Y] en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2012 la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a consenti à l’EURL JCB diffusion un prêt professionnel à hauteur de 27000 euros avec un taux d’intérêt de 4,70% remboursable en 84 mensualités de 377,82 euros.
M. [X] [U] représentant de la société s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 32400 euros pour une durée de 9 ans.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 6 juin 2014 l’EURL JCB distribution a été placée en liquidation judiciaire.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a déclaré sa créance au titre du prêt professionnel pour un montant de 21223,65 euros.
Par courrier en date du 11 décembre 2014 à la suite de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a demandé à M. [U] de régler le solde des sommes dues en sa qualité de caution solidaire.
Des accords de règlements échelonnés ont été pris entre les parties à hauteur de 500 euros par mois puis 100 euros par mois.
Ainsi la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a accepté par courrier du 27 août 2015 des versements mensuels de 100 euros pour apurer la dette s’élevant à 20242,20 euros à cette date.
En 2017 et 2021 la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] désireuse de voir augmenter le montant des mensualités a sollicité les justificatifs de la situation financière de M. [U].
Par exploit d’huissier en date du 21 novembre 2023 elle a fait assigner M. [U] devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 17869,48 euros lui restant due avec intérêts au taux de 4,70 % à compter du 20 septembre 2023.
Par jugement en date du 15 avril 2024 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [U], déclaré recevable l’action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] et condamné M. [U] à lui payer la somme de 17869,48 euros avec intérêts au taux de 4,70 % à compter du 20 septembre 2023 outre une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mai 2024 M. [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 août 2024 M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau d’ordonner la prescription de l’action de la banque et donc son irrecevabilité et de condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 31 octobre 2024 la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
M. [U] fait valoir que si la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, l’établissement bancaire dispose en application de l’article L 110-4 du code de commerce d’un délai de cinq ans pour agir contre la caution dirigeante à compter de la clôture de la procédure.
Il fait valoir qu’aucun paiement de la caution n’étant invoqué postérieurement à la clôture de la procédure et l’assignation étant délivrée neuf années après le prononcé de la liquidation judiciaire, l’action de la banque est prescrite et donc irrecevable.
Il précise que l’accord de règlement à hauteur de 100 euros par mois ne concernait que l’EURL JCB Diffusion.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] rappelle que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et qu’une proposition de paiement échelonné doit être considérée comme une reconnaissance, le paiement partiel par le débiteur interrompant également le délai de prescription.
Elle fait valoir que du mois de mars 2014 jusqu’au mois d’avril 2023 M. [U] a effectué des virements mensuels en accord avec la banque pour rembourser sa dette et qu’ainsi le mois d’avril 2023 constitue le point de départ du délai quinquennal de prescription.
Elle soutient ainsi que son action engagée le 21 novembre 2023 ne saurait être prescrite.
En application de l’article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, la caution a été mise en demeure de régler les sommes dues en raison de la défaillance du débiteur principal la société JCB Diffusion, dès le 14 octobre 2013 puis le débiteur principal a été placé en liquidation judiciaire le 6 avril 2014, la banque a alors procédé à la déclaration de sa créance le 3 juillet 2014 et la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif conduisant la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] à réitérer sa mise en demeure auprès de la caution afin qu’elle reprenne ses versements dès le 11 décembre 2014.
Il résulte des courriers échangés par les parties notamment les 11 décembre 2014 et 28 septembre 2021 et du décompte et de l’historique de compte que s’il est fait référence au dossier de l’EURL JCB diffusion les réglements ont été effectués par M. [X] [U] en qualité de caution solidaire.
Au demeurant aucun accord de règlement n’aurait pu intervenir avec la société JCB Diffusion placée en liquidation judiciaire puis faisant l’objet d’une liquidation avec clôture pour insuffisance d’actif.
Des versements d’un montant de 100 euros ayant été effectués par M. [U] jusqu’en avril 2023 et l’assignation étant en date du 21 novembre 2023 l’action de la banque à l’encontre de la caution ne saurait être déclarée prescrite et la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit recevable l’action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1].
Il sera relevé que M. [U] ne conteste pas le montant de la somme mise à sa charge.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme de 17869,48 euros avec intérêts au taux de 4,70 % à compter du 20 septembre 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [U] qui succombe en son appel aux entiers dépens d’appel et de le condamner à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [U] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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