Irrecevabilité 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 déc. 2024, n° 24/15697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 mars 2024, N° 2022030418 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15697 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKASH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022030418
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
BURKINA FASO
Représenté par Me Céline NICOLAS substituant Me Thomas MELEN de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS
à
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre GOFFINET substituant Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
S.E.L.A.R.L. [7], prise en la personne de Me [P] [Z], en qualité de liquidateur amiable de la SARL [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elena ADER substituant Me Fabrice DALAT de la SELARL DWA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Novembre 2024 :
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— rejeté les demandes de la société [6] et de M. [W] de fin de non-recevoir des demandes de M. [G] relatives à l’assemblée générale de société [6] du 2 novembre 2023 et leur demande de renvoi ;
— débouté M. [W] et la société [6] de leur demande de sursis à statuer ;
— débouter M. [G] de sa demande de condamner M. [W] à payer à la société [6] la somme de 147 993 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [G] de sa demande de condamner M. [W] à payer à la société [6] la somme de 156 160 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice social résultant des rémunérations excessives perçues entre 2017 et 2021 par M. [W] ;
— condamné M. [W] à payer en deniers ou quittances à la société [6] les sommes perçues ou inscrites sur son compte courant d’associé au titre de ses rémunérations du 01/01/2022 au 31/12/2023, soit 96 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— condamné M. [W] à payer à la société [6] la somme de 108 697, 92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice social résultant des procédures judiciaires introduites par M. [W], outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— débouté M. [W] et société [6] de leur demande de condamner M. [G] à verser à société [6] la somme de 101 697,92 euros au titre du remboursement des frais judiciaires supportés par société [6] par la faute des procédures alléguées dilatoires et malicieuses de M. [G] ;
— débouté M. [G] de sa demande de condamner M. [W] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements du gérant à ses obligations légales relatives aux assemblées annuelles et à l’information des associés ;
— débouté M. [W] de sa demande de condamner M. [G] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— constaté l’accord des parties sur la dissolution de société [6], objet de la résolution n°1 votée lors de l’assemblée générale de la société [6] du 02/11/2023 ;
— annulé la 2ème et la 3ème résolutions votées au cours de l’assemblée générale du 2 novembre 2023 relative à la nomination de M. [W] comme liquidateur de la société [6] et à sa rémunération en tant que liquidateur ainsi que l’ensemble des actes subséquents et ordonne à M. [W] de restituer à la société [6] toutes sommes qu’il aurait perçues ou inscrites à son crédit personnel sur le fondement de ces deux résolutions ;
— annulé la résolution n°4 votée au cours de l’assemblée générale de société [6] du 2 novembre 2023 ;
— nommé la Selarl [7], prise en la personne de Me [P] [Z], en qualité de liquidateur de la société [6] avec pour mission de :
. réaliser les actifs de la société [6] et assurer la poursuite de l’ensemble des procédures en cours justifiées par l’intérêt social ;
. mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour recouvrer la créance dont M. [W] est redevable envers la société :
. payer le passif de la société [6] ;
. le cas échéant, rembourser aux associés le capital social et répartir entre eux le boni de liquidation ;
. accomplir toutes les formalités légales afférentes à la liquidation et faire radier la société au registre du commerce ;
— fixé à cet effet à 3 000 euros HT le montant de la provision à consigner par M. [W] avant le 01/06/2024 directement entre les mains du liquidateur ;
— condamné M. [W] à payer à M. [G] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] et la société [6] ont interjeté appel de cette décision.
Par actes extrajudiciaires du 23 septembre 2024, M. [W] a fait assigner la société [6], prise en la personne de la société [7], ès qualités de mandataire judiciaire et M. [G] devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin, notamment, de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 26 mars 2024.
A l’audience du 20 novembre 2024, M. [W], soutenant oralement les termes de son assignation, demande au délégué du premier président de :
— le juger recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 mars 2024 ;
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux dépens.
En réplique, M. [G], soutenant oralement les termes de ses conclusions, demande de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [W] de suspension de l’exécution du jugement du 26 mars 2024 ;
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
La société [7], ès qualités de liquidateur amiable de la société [6], soutenant oralement les termes de ses conclusions, demande de :
— la déclarer recevable en son intervention volontaire ;
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] à supporter les dépens.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de la société [7] ès qualités de liquidateur amiable de la société [6]
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [7] ès qualités de liquidateur amiable de la société [6]
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, M. [W] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Il soutient que les premiers juges ont été trompés puisque, contrairement à ce que M. [G] a affirmé, l’action pénale engagée au nom de la société [6] contre M. [G] a abouti.
Cependant, à supposer que ces faits aient été révélés après le jugement entrepris, M. [W] ne démontre pas en quoi ils sont en lien avec des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Ensuite, M. [W] expose que les montants en cause (96 000 euros et 108 697,92 euros) sont particulièrement élevés. Il ajoute que l’exécution provisoire du jugement entraînerait pour lui des conséquences particulièrement graves dès lors qu’il ne perçoit, en France, qu’une retraite de 2 934,91 euros.
Toutefois, ces éléments étaient connus de M. [W] avant le jugement du 26 mars 2024.
En conclusion, M. [W] échoue à apporter la démonstration de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer la somme de 2 000 euros à M. [G] et à la société [7] ès qualités de liquidateur amiable de la société [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [W], au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société [7] ès qualités de liquidateur amiable de la société [6] ;
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 mars 2024 ;
Condamnons M. [W] à payer la somme de 2 000 euros à M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] à payer la somme de 2 000 euros à la société [7], ès qualités de liquidateur amiable de la société [6], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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