Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 mai 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 25 janvier 2024, N° 21/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 26 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00259 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ6C
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 21/00065, en date du 25 janvier 2024,
APPELANTE :
S.A.S. LARCHER, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.C.E.A. AGRIKARLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
S.C.E.A. D’OLSBERG, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
S.C.E.A. D’OLFERDING, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 juin 2019, la SCEA Agrikarle a acquis auprès de la SAS Larcher, 27 broutards (jeune bovin de trois à dix mois environ, sevré et mis au pâturage) pour un montant de 21135,30 euros.
Le 17 juin 2019, le Groupement de Défense Sanitaire (GDS) a informé la SCEA Agrikarle que l’un des animaux livrés {référencé 545531622} provenait d’un cheptel en assainissement IBR et qu’il était positif au virus IBR, la rhinotrachéite infectieuse bovine.
La SCEA Agrikarle comportait un atelier d’engraissement dérogataire au sein duquel étaient engraissés des taurillons (jeune bovin mâle non castré élevé pour produire de la viande ou un géniteur) issus de troupeaux allaitants et laitiers des SCEA Agrikarle, Olsberg et Olferding.
La SCEA d’Olsberg comportait un atelier de vaches allaitantes et un atelier d’engraissement de génisses situés à quelques kilomètres et la SCEA d’Olferding comportait un atelier de 220 vaches laitières.
Des tests ont été réalisés sur les autres animaux et le 16 juillet 2019, 41 résultats sont revenus positifs au virus IBR.
Par acte d’huissier de justice signifié le 8 février 2021, les SCEA Agrikarle, Olsberg et Olferding ont fait assigner la SAS Larcher devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée au Professeur [C] [D].
L’expert a rendu son rapport le 23 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— prononcé la nullité du contrat de vente du 15 juin 2019 conclu entre la SAS Larcher et la SCEA Agrikarle aux fins de vente de 27 bovins indemnes d’IBR,
— dispensé la SCEA Agrikarle de restitution des bovins à la SAS Larcher,
— condamné la SAS Larcher à restituer à la SCEA Agrikarle le prix de la vente, soit la somme de 19290 euros,
— condamné la SAS Larcher à payer à la SCEA Agrikarle la somme de 65531,10 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 20000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la SAS Larcher à payer à la SCEA d’Olsberg la somme de 21843,70 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 20000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la SAS Larcher à payer à la SCEA d’Olferding la somme de 131062,20 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 20000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la SAS Larcher aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— condamné la SAS Larcher à payer aux SCEA Agrikarle, d’Olsberg et d’Olferding la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a :
— en ce qui concerne la demande d’annulation du contrat de vente du 15 juin 2019 pour vice du consentement : Analysant la condition préalable du caractère déterminant du vice du consentement dans la conclusion du contrat, le tribunal a relevé qu’il était parfaitement établi que les SCEA Agrikarle, Olsberg et Olferding étaient indemnes d’IBR depuis plusieurs années ; il a ajouté que la perte du statut 'indemne IBR’ était de nature à causer un préjudice notamment financier à l’exploitant, dès lors que ce dernier devrait attendre plusieurs années et a minima trois ans, pour récupérer ce statut 'indemne IBR’ ;
Ensuite, il a estimé que le fait que la SCEA Agrikarle disposait d’un atelier dérogataire et qu’elle n’avait pas demandé de bulletin de garantie conventionnelle ne signifiait pas qu’elle acceptait en toute connaissance de cause d’acheter des bovins testés positifs au virus IBR ;
Enfin, il a énoncé que depuis le début de leurs relations contractuelles, la SAS Larcher n’avait livré à la SCEA Agrikarle que des bovins indemnes d’IBR ;
En conséquence, le tribunal a retenu que le contrat de vente passé entre la SCEA Agrikarle et la SAS Larcher avait été conclu en vue de la vente et de la livraison de 27 bovins indemnes d’IBR et a estimé que si elle en avait eu connaissance, la SCEA Agrikarle n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Sur le dol, la juridiction a relevé qu’il était parfaitement établi que le jour de la livraison les attestations sanitaires à délivrance anticipée (ASDA) des 27 bovins livrés avaient été remises à la SCEA Agrikarle en ce comprise celle du bovin infecté, qui mentionnait explicitement qu’il était positif au virus IBR ;
En conséquence, elle a estimé que la SAS Larcher n’avait commis ni manoeuvres, ni mensonges, ni dissimulation intentionnelle d’une information qu’elle savait déterminante pour l’autre partie et a retenu que cela traduisait l’absence de toute intention frauduleuse de sa part, le dol n’est donc pas caractérisé ;
Sur l’erreur, le tribunal a relevé que l’une des qualités essentielles de la prestation était la livraison d’animaux non testés positifs à ce virus ; or l’un des bovins livrés avait été testé positif à ce virus avant le jour de la livraison ;
En outre, il a noté qu’avant le jour de livraison, la SCEA Agrikarle n’avait aucun moyen de savoir que l’un des bovins qui allait lui être livré était positif au virus et que les ASDA n’avaient été remises à l’acquéreur que le jour de la livraison ; il a, dès lors estimé qu’il était démontré l’existence d’une erreur portant sur l’une des qualités essentielles de la prestation, erreur parfaitement excusable ;
De plus, le tribunal a ajouté que le vendeur savait que l’acquéreur souhaitait acquérir des bovins indemnes d’IBR ; or la SAS Larcher n’avait pas, avant la livraison, informé la SCEA Agrikarle de ce que l’un des bovins livrés avait été testé positif au virus IBR, livré en camion avec les autres ;
En conséquence, le tribunal a estimé que le consentement de la SCEA Agrikarle était vicié pour cause d’erreur ;
Sur les conséquences du vice du consentement sur le contrat, le juge a énoncé que, dès lors qu’il avait été démontré que le fait que les bovins achetés soient indemnes d’IBR était un élément déterminant d’engagement de la SCEA Agrikarle, le contrat conclu devait totalement être annulé pour cause d’erreur ayant vicié le consentement de la SCEA Agrikarle ;
En conséquence, il a condamné la SAS Larcher à restituer à la SCEA Agrikarle le prix de la vente, soit la somme de 19290 euros.
S’agissant du lien de causalité entre la livraison et le préjudice subi par les SCEA Agrikarle, Olsberg et Olferding :
Le tribunal a relevé que les bovins livrés, dont le bovin contaminé au virus et les autres bovins qui ont été en contact avec lui lors du transport, ont été déchargés au sein de l’exploitation avant que les gérants aient pu vérifier les ASDA ; or la SCEA Agrikarle n’avait pas l’obligation de faire dépister les bovins livrés, lesquels étaient entreposés dans l’atelier dérogataire ; il ajouté que le fait qu’il y ait pu avoir une faille dans les mesures de biosécurité n’était pas de nature à remettre en cause la causalité existant entre la livraison et le préjudice subi par les sociétés Agrikarle, Olsberg et Olferding ; c’est bien parce qu’un bovin positif au virus IBR avait été livré par la SAS Larcher, ce, sans que la SCEA Agrikarle n’en ait été informée, que le virus avait été introduit au sein de l’exploitation ;
Ainsi, la juridiction a retenu que l’introduction du bovin positif avait entraîné la contamination des autres animaux du troupeau d’engraissement et du troupeau laitier, source des préjudices des sociétés Agrikarle, Olsberg et Olferding ;
En conséquence, elle a conclu qu’il existait un lien direct et certain entre la livraison et les préjudices subis par les parties défenderesses ;
S’agissant de l’indemnisation des préjudices des SCEA Agrikarle, Olsberg et Olferding :
Le préjudice financier a été fixé par le tribunal comme suit :
— la somme de 162500 euros au titre de l’indemnisation des frais vétérinaires et d’analyse engagés et à venir,
— la somme de 12600 euros au titre de l’indemnisation des frais de main d’oeuvre supplémentaire pour 2019 et les 5 années suivantes,
— la somme de 5700 euros au titre du coût du remplacement des bovins morts,
— la somme de 37637 euros au titre de la perte de valorisation génétique,
En revanche, sur la perte de valeur d’élevage des veaux femelles, le tribunal a énoncé ne disposait d’aucun élément permettant d’avoir la certitude que l’avenir des animaux était compromis et donc que ce préjudice était donc hypothétique et non certain ; il a par conséquent écarté ce poste de préjudice ;
En conséquence, le tribunal judiciaire a jugé que le préjudice financier total des SCEA Agrikarle, Olsberg et Olferding était fixé à la somme de 218437 euros et a alloué les sommes dues à chacune en fonction du pourcentage d’animaux détenus soit :
— la SCEA Agrikarle détenant 30 % des animaux > 65531,10 euros
— la SCEA d’Olsberg détenant 10 % des animaux > 21843,70 euros
— la SCEA d’Olferding détenant 60 % des animaux > 131062,20 euros
S’agissant du préjudice moral, le juge a relevé selon le rapport d’expertise que les sociétés Agrikarle, Olsberg et Olferding avaient subi un préjudice moral certain, qui portait atteinte à la réputation de leur élevage, ce compte tenu du délai qu’il faudrait pour récupérer le statut d’élevage indemne d’IBR ;
Il a relevé que les sociétés Agrikarle, Olsberg et Olferding disposaient du statut 'indemne d’IBR’ avant la livraison réalisée par la SAS Larcher ; la livraison d’un bovin positif au virus IBR, puis la contamination du troupeau d’engraissement et du troupeau laitier, avaient entraîné la perte de ce statut ; la contamination des animaux au virus IBR avait de lourdes conséquences sanitaires, eu égard a la nature, à la persistance du virus et aux troubles qu’il engendrait chez les animaux atteints ; un plan d’éradication sur 5 ans avait été mis en place par le groupement de défense sanitaire de la Moselle, sans que les sociétés demanderesses puissent connaître avec exactitude le délai à l’issue duquel le statut d’élevage indemne d’IBR serait récupéré ;
En conséquence, le tribunal a condamné la SAS Larcher à verser la somme de 20000 euros à chacune des sociétés au titre de leur préjudice moral.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 février 2024, la SAS Larcher a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Larcher demande à la cour, de :
Sur l’appel principal,
— juger l’appel de la SAS Larcher recevable et bien fondé,
Y faire droit et en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat du vente du 15 juin 2019,
— dispensé la SCEA Agrikarle de restitution des bovins,
— condamné la SAS Larcher à restituer à la SCEA Agrikarle le prix de la vente, soit 19290 euros,
— condamné la SAS Larcher à payer à la SCEA Agrikarle la somme de 65531,10 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 20000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la SAS Larcher à payer à la SCEA d’Olsberg la somme de 21843,70 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 20000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la SAS Larcher à payer à la SCEA d’Olferding la somme de 131062,20 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 20000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la SAS Larcher aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— condamné la SAS Larcher à payer aux SCEA Agrikarle, d’Olsberg et d’Olferding, la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter les SCEA Agrikarle, d’Olsberg et d’Olferding de l’ensemble de leurs demandes fins, moyens et conclusions à l’encontre de la SAS Larcher,
Sur l’appel incident,
— dire l’appel incident des SCEA Agrikarle, d’Olsberg et d’Olferding irrecevable, à tout le moins mal fondé,
— débouter les SCEA Agrikarle, d’Olsberg et d’Olferding de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les SCEA Agrikarle, d’Olsberg et d’Olferding à la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SAS Larcher,
— condamner in solidum les SCEA Agrikarle, d’Olsberg et d’Olferding aux entiers dépens des deux instances, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les SCEA Agrikarle, d’Olsberg et d’Olferding demandent à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1241, 1134, 1135, 1137 et 1604 du code civil, de :
— débouter la SAS Larcher de son appel principal et de l’intégralité de ses demandes,
— accueillir l’appel incident de la SCEA Agrikarle,
Ce faisant, à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 25 janvier 2024,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du chef d’annulation du contrat pour vice du consentement,
— accueillir l’appel incident de la SCEA Agrikarle,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme sur le fondement de l’article 1604 du code civil,
— condamner la SAS Larcher à payer à la SCEA Agrikarle la somme de 19290 euros relatif au prix de vente,
— dire n’y avoir lieu à restitution des bovins à la SAS Larcher,
— dispenser la SCEA Agrikarle de restitution des bovins à la SAS Larcher,
— confirmer le surplus du jugement en ce qu’il a notamment :
— condamné la SAS Larcher à payer à la SCEA Agrikarle la somme de 65531,10 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 20000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la SAS Larcher à payer à la SCEA d’Olsberg la somme de 21843,70 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 20000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la SAS Larcher à payer à la SCEA d’Olferding la somme de 131062,20 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 20000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la SAS Larcher à payer à la SCEA Agrikarle, la SCEA d’Olsberg et la SCEA d’Olferding la somme totale de 10000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Larcher aux entiers dépens des deux instances en ce compris les frais d’expertise.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la cour d’appel de Nancy a révoqué l’ordonnance de clôture en raison des pièces de première instance et du bordereau de communication de pièces qui n’ont pas été valablement communiqués à la partie adverse et à la cour.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée par ordonnance du 4 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 10 mars 2025 et le délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SAS Larcher le 17 octobre 2024 et par les SCEA Agrikarle, d’Olsberg et d’Olferding le 5 août 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 février 2025 ;
Sur la demande de nullité du contrat
A l’appui de son appel, la société Larcher fait valoir qu’exploitant un troupeau de vaches laitières ainsi que des bovins d’engraissement pour leur viande, les trois sociétés intimées, dirigées par Monsieur [P] disposent d’un atélier d’engraissement ; celui-ci qui ne doit pas être fréquenté par d’autres bovins, permet de dispenser les individus d’un dépistage systhématique ;
La société Larcher fait remarquer que seul les bovins qualifiés en IBR peuvent être introduits dans cet atelier, lequel permet de ne pas les mélanger ;
Négociant en bestiaux, elle vend des animaux aux sociétés intimées depuis 1996 ; la commande en litige a été livrée le 15 juin 2019 ; les animaux sont arrivés souffrant de chaleur lors du transport et ils ont été parqués dans trois boxes vides de l’atelier dérogataire, avant la venue de Monsieur [P] qui a reçu les ASDA des bêtes ;
A l’issue d’une deuxième livraison le 25 juin 2019 de 27 bovins mentionnés 'assainissement IBR sans bovin positif', 41 des 47 bovins ont été déclarés positif en IBR le 11 juillet de la même année ; ensuite le 4 aout 2019, le troupeau laitier a également présenté des analyses IBR positives ; il n’est pas établi selon elles que le transport soit la cause du sinistre ;
La société Larcher considère que les SCEA Agrikable, d’olsberg et d’Olferdinf n’ont pas su gérer le risque, que ce soit par un contrôle documentaire renforcé ou par l’isolement d’animaux nouvellement introduits ; en effet, tant l’atelier que le troupeau laitier ont été contaminés ;
La société Larcher affirme qu’aucun élément produit ne démontre que la commande de bovins devaient être indemnes d’IBR, la livraisonportant sur de 'simples broutards’ ce qui n’excluait pas un bovin 'IBR';
Elle conclut au rejet des demandes des SCEA, en nullité de la vente pour dol puis pour erreur et subsidiairement, en résolution du contrat ;
Elle affirme qu’en l’espèce, l’existence de conséquences négatives résulte des négligences commises par les intimées ;
En outre, la possession d’un atelier dérogataire, introduit forcément un aléa quant aux risques de contamination IBR, ce qui exclut l’affirmation du tribunal s’agissant de l’absence d’acceptation de bêtes testées 'positives’ IBR ; aucun billet de garantie conventionnelle n’a été sollicité par la société Agrikable, demande qui démontrerait le caractère déterminant de la livraison d’animaux indemnes ; aucune analyse ab initio n’a été pratiquée ;
S’agissant de l’erreur sur les qualités substantielles telle que retenue, elle doit être déterminante du consentement pour entrainer la nullité du contrat ;
Aucun contrat écrit n’ayant été passé entre les parties, aucune mention sur les caractères 'indemnes d’IBR’ des bovins livrés n’est démontré ; cette condition n’était pas entrée dans le champ contractuel, compte tenu de la possession par l’intimée d’un atelier dérogataire tel précédemment indiqué lequel induit l’acceptation d’un aléa sur l’état sanitaire des bovins livrés ;
En outre, l’existence d’un bovin 'positif’ lors de la livraison en litige, résultait des mentions de son ASDA ; or les employés de l’intimée ne les ont pas vérifiés lors de la livraison ; les conséquences de contamination constatées, résultent de l’absence d’isolement des animaux nouvellement introduits ; si la condition avait été déterminante à la conclusion du contrat, un billet conventionnel de garantie aurait été établi entre les parties ;
S’agissant du dol, le jugement déféré l’a écarté en l’absence de manoeuvres de sa part, comme ayant remis tous les ASDA avec les bovins livrés et ce compris celle du bovin 'positif IBR’ ;
Sur la délivrance conforme, ce fondement développé en première instance par les SCEA Agrikarle, d’Olsberg et d’Olferding n’a pas été abordé ; en tout état de cause aucune faute dans l’exécution du contrat n’est établlie contre elle ;
Elle rappelle enfin, que la nullité du contrat implique la remise en état au statu quo ante, ce qui entraine la restitution des bovins non décédés et non contaminés ainsi que l’infirmation du jugement entrepris sur ce point ;
En réponse, les SCEA Agrikarle, d’Olsberg et d’Olferding sollicitent la confirmation du jugement déféré qui a retenu l’annulation du contrat de vente du 15 juin 2019 portant sur 27 bovins indemnes d’IBR :
Ils reprennent les moyens précédemment développés :
— la cause de la contamination constatée est la livraison par la société Larcher d’animaux contaminés donc non conformes à la commande ;
— la société Larcher connaissait l’importance en Moselle des opérations menées contre la contamination ; les établissements intimés en étaient indemnes d’IBR depuis 1966 (vaches laitières);
— elle n’ignorait pas que la commande concernait des bovins indemnes d’IBR,
— des bovins sains ont été transportés, en surnombre au demeurant, avec des animaux contaminés,
— ils ont été livrés sans attendre que l’éleveur procède au contrôle documentaire ; de plus trois ASDA étaient périmées ;
— l’absence de contrat écrit est usuelle en la matière ;
— la société Larcher connaissait le caractère contaminé du bovin livré comme mentionné 'positif’ sur son ASDA ;
— selon l’expert, la première raison de la survenance du dommage est le chargement dans le camion de plusieurs bovins indistinctement, provenant de troupeaux non qualifiés en IBR ; de plus les bovins ont subi un stress important durant le transport ;
— la faute principale de la société Larcher est lors de la livraison, de ne pas avoir informé les gérants des sociétés intimés de la livraison d’un bovin 'positif’ à l’IBR alors qu’elle connaissait l’élevage et son caractère indemne de bovins contaminés ; en conséquence les établissements des intimées ont perdu leur statut d’élevage indemne d’IBR, ce qui leur cause un préjudice important ;
— l’existence d’un atelier dérogataire ne prouve aucunement l’introduction dans l’élevage de bovins non indemnes d’IBR ; le jugement déféré l’a écarté de même que l’absence de demande de bulletin de garantie conventionnelle qui n’a pour effet que de garantir la reprise de l’animal en cas de séroposivité ;
Elles affirment que le consentement non vicié est déterminant à la conclusion du contrat ;
Ainsi la société Larcher connaissait le caractère déterminant pour elles de l’absence d’IBR affectant les bovins à livrer ;
En outre, elle savait avoir livré un bovin testé positif à l’IBR et d’autres dont les ASDA étaient périmées ; le mal était fait compte-tenu des conditions de transport des animaux ;
La présence d’un atelier dérogataire n’est pas à l’origine de la survenance du dommage elle ne prouve pas que la livraison de bovins non indemnes était possible ou non préjudiciable ;
Elle forme un appel incident s’agissant du rejet du dol par les premiers juges ;
Elle considère que la société Larcher a volontairement dissimulé l’infirmation relative à la contamination d’un bovin, dont elle connaissait le caractère déterminant pour elle ; de plus les conditions de livraison de animaux ont été particulièrement invraisemblables ce qui justifie selon elle sa demande ;
Aussi le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; elle réclame à ce titre l’indemnisation de son préjudice économique et moral à la hausse ;
S’agissant de l’erreur, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a retenue portant sur les qualités substancielles ; l’erreur est inexcusable selon la société Larcher ; cependant les SCEA Agrikarle, d’Olsberg et d’Olferding n’ont jamais accepté la possibilité de se voir livrer un bovin testé 'séropositif’ quand bien même la première disposait d’un atelier dérogataire ; il résulte des développements précédents que la faute incombe pleinement et exclusivement à la société Larcher, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré de ce chef ;
Aux termes de l’article 1134 du code civil applicable au litige ' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi’ ;
L’article 1130 du même code énonce que 'L''erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes’ ;
'Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné’ ;
'L’erreur de droit ou de fait à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant’ ;
'Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté’ énoncent les articles 1132 et 1133 du même code ;
Le contrat en litige a été conclu entre les parties le 15 juin 2019 ; il portait sur la fourniture et livraison de 27 broutards pour un prix de 21135,30 euros ;
Le contrat n’a pas été passé par écrit, les parties étant en relations de commerce habituelles, lesquelles permettent une conclusion par oral ;
Il résulte des conclusions de l’expertise confiée au Pr. [D], que la maladie 'IBR’ affectant les bovins, comporte une donnée infectieuse importante de nature à générer des pertes sérieuses dans un élevage ; la maladie s’élimine progressivement au moyen de mesures de prophylaxie ; une période de trois ans est avancée pour permettre d’assainir le troupeau et obtenir de nouveau le statut d’ 'élevage indemne d’IBR', ce qui n’était pas le cas des animaux livrés le 15 juin 2019 ;
En l’esspèce, il est constant qu’un bovin livré le 15 juin 2019 par la société Larcher était positif au virus 'IBR’ ;
Il a été transporté avec 26 autres bêtes dans un camion surchargé de la société appelante, qui n’a même pas été en mesure de l’individualiser ;
Le groupemant de défense sanitaire de Moselle (GDS) qui a averti les intimés de la contamination, a établi que les trois SCEA Agrikarle, Olsberg et Olferding, disposaient du statut 'indemne d’IBR depuis plusieurs années, avant la livraison en litige ;
En outre, la recommandation du GDS portant sur l’intérêt de disposer d’équipements particuliers dans les élevages, que sont l’atelier d’engraissement dérogataire ainsi que l’atelier laitier, n’implique pas pour autant, que les élevages en comportant ce qui est le cas des sociétés intimées, ont accepté l’existence d’un aléa tenant à l’état sanitaire des animaux accueillis, possiblement contaminés et donc positifs à l’IBR, comme improprement avancé par la société Larcher ;
Dès lors la condition tenant au caractère non contaminés à l’IBR des broutards livrés était déterminante en l’espèce, et dès lors entrée dans le champs contractuel ;
Enfin le moyen tiré de l’absence de réclamation par les sociétés recevant les broutards, d’un bulletin de garantie conventionnelle, dispositif permettant une meilleure prise en charge par la société fournisseur des animaux éventuellement infectés dès le dépistage, ne saurait être retenu ; en effet ce dispositif a pour objet de prendre en charge les effets de la livraison d’un animal positif à l’IBR et non de définir la santé sanitaire des animaux commandés ;
Le consentement des parties s’agissant de la livraison en litige n’a pu se former, les sociétés intimées ayant conclu le contrat sur la base d’une erreur tenant aux conditions de santé sanitaire des bovins à livrer ;
En revanche celle-ci n’a pas été provoquée au sens d’une manoeuvre constitutive de dol tel qu’allégué par les intimées dans leur appel incident, dès lors que le caractère contaminé de l’animal n’a pas été caché par la société Larcher qui a fourni son ASDA mentionné 'positif à l’IBR', quand bien même les salariés chargés de la livraison des bovins, n’ont pas communiqué cette information au gérant des sociétés intimées dès leur sortie du camion de livraison ;
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat du 15 juin 2019 entre la société Larcher et la société Agrikarle pour erreur viciant le consentement de cette dernière, condamné la société appelante à restituer le prix de vente etdéchargé la société intimée, de la restitution des bovins, celle-ci étant impossible du fait de leur décès ou du temps passé ;
Sur le préjudice des sociétés intimées et leur indemnisation
La société Larcher indique qu’elle ne saurait être tenue responsable des failles de biosécurité de la SCEA Agrikarle ;
La SCEA Agrikarle réclame la confirmation du jugement entrepris s’agissant des condamnations prononcées à son profit, en indiquant qu’elles ont été arrêtées au vu d’élements débatus contradictoirement ;
Les sociétés d’Olsberg et d’Olferding, victimes par ricochet des fautes commises par la société Larcher réclament sa condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en relevant que la faute de négligence de l’appelante, s’agissant des conditions de livraison des animaux le 15 juin 2019 est à l’origine du préjudice qu’elles ont personnellement subi dans leur propre cheptel ;
Les trois société intimées sollicitent la confirmation du jugement entrepris, s’agisssant du montant des indemnisations prononcées à leur profit ;
Le jugement déféré a décrit en toute objectivité les conséquences induites pour les trois sociétés intimés, de la livraison en litige ; ainsi le rapport d’expertise sus énoncé, a relevé que la contamination des autres bovins d’engraissement s’est propagée ensuite au troupeau laitier ; l’explosion de la contaminationa été d’autant plus importante que le cheptel étaient précédemment exempt de tout virus de cette nature et par conséquent, vulnérable ; c’est bien l’introduction d’un bovin positif à l’IBR qui a été à l’origine des conséquences dommageables pour les sociétés intimées, à l’exclusion de tout autre élément factuel avancé par l’appelante et précédemment écarté, ce qui démontre l’imputabilité de celuu-ci à lafaute de l’intimée ;
Les condamnations prononcées par les premiers juges se fondent sur une évaluation globale du préjudice à la somme de 218437 euros, somme ventilée selon la proportion du cheptel total possédé par chaque société, soit à hauteur de 65531,10 euros pour la société Agrikarle, de 21843,70 euros pour la société d’Olsberg et de 131062,20 euros pour la société d’Olferding ;
Elle seront confirmées tout comme les indemnisations au titre du préjudice moral de chaque société admises à hauteur de 20000 euros chacune, laquelle est de nature à compenser le trouble résultant des perturbations occasionnées par les faits préjudiciables précédemment décrits ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
la société Larcher succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 8000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
La société Larcher, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer aux SCEA Agrikarle, d’Olsberg et d’Olferdingr la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche la société Larcher sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société Larcher à payer à la SCEA Agrikarle, d’Olsberg et d’Olferding la somme de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Larcher de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Larcher aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.
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