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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ord. sur requete, 29 juil. 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/9249 – N°PORTALIS DBVB-V-B7-J-BPB46
Ordonnance N° 25/628
ORDONNANCE AUTORISANT L’ASSIGNATION À JOUR FIXE
Nous, Béatrice MARS, présidente, agissant en application de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2025, organisant le service de permanence pour la période du 7 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 et nous désignant pour assurer les attributions notamment administratives du premier président ;
Vu la requête présentée le 28 Juillet 2025 par la S.A.S. SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE (SOUS LA DÉNOMINA TION COMMERCIALE OMNIUM FACADES), représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, tendant à être autorisée à assigner à jour fixe dans l’instance d’appel enregistrée sous le n° 25/9249 N°PORTALIS DBVB-V-B7-J-BPB46, les faits y exposés et les pièces et conclusions à l’appui ;
Vu les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que l’appel a été formé contre une Ordonnance du Tribunal Judiciaire de Marseille,
rendu en date du 9 juillet 2025, se déclarant incompétent, sans statuer sur le fond du litige ;
En conséquence, il convient de faire droit à la requête au regard de ce que dispose l’article 85 du code de procédure civile en son alinéa 2.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS à assigner à jour fixe.
DISONS que l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/9249, sera fixée et appelée à l’audience de plaidoirie du :
7 Octobre 2025 à 9h00
salle Eric NEGRON
[Adresse 4]
DISONS que la copie de l’assignation devra être remise avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration d’appel sera déclarée caduque.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire au vu de sa seule minute conformément aux dispositions de l’article 495 du code de procédure civile.
FAIT à [Localité 3], le 29 Juillet 2025
La Présidente déléguée
par le premier président.
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