Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00002 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPRN
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2025, à 14h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Dominique Gilles, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [G] [B]
né le 16 Janvier 1996 en Algérie de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 31 décembre 2025, à 14h30 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien de en rétention administrative et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 décembre 2025 à 17h11 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 01 janvier 2026, à 20h21, par le préfet de police ;
— Vu les conclusions reçues par courriel le 2 janvier 2026 à 8h37 par le conseil de M. [G] [B] ;
— Vu l’ordonnance du 31 décembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [G] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Les moyens développés par le procureur de la République au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et adoptés, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Lorsque le juge du siège ne peut s’assurer ni que la personne a été avisée qu’elle était maintenue en garde en vue au-delà du délai initial de 24 heures ni qu’elle était en droit de demander un nouvel examen médical, la prolongation est irrégulière et entraîne la nullité de la procédure subséquente (Crim., 30 janvier 2001, pourvoi n° 00-87.155, Bull. crim. 2001, n° 26).
En l’espèce, le premier juge doit être approuvé d’avoir retenu, d’une part, que le procès-verbal de notification de prolongation de la garde à vue n’était pas signé par M. [B] et que, d’autre part, aucun autre élément de la procédure ne permettait de suppléer le défaut de notification à l’intéressé, par procès-verbal, des droits conférés par les articles 63-1 et 63-3 du code de procédure pénale, à savoir, en particulier, le droit de connaître la durée de la prolongation de la mesure de garde à vue et celui d’être examiné par un médecin.
A cet égard, contrairement à ce que soutient le procureur de la République, le procès-verbal qui, comme en l’espèce, se trouve à la fois non signé et non émargé par l’intéressé sans établir pour autant qu’il aurait refusé de le signer, ne prouve rien contre M. [B], s’agissant en particulier de la notification de ses droits de gardé à vue.
La décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 02 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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