Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/03541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 DECEMBRE 2025 à
XG
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/03541 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEA2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 06 Novembre 2024 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [J] [C]
né le 04 Décembre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DAMIANO, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
Ordonnance de clôture : 14/10/2025 à 9h00
Audience publique du 14 Octobre 2025 tenue par Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, et par Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 18 Décembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [C] a été engagé à compter du 29 août 2017 en qualité de délégué franchisé – cadre par la société [9].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’optique lunetterie de détail.
Le 6 avril 2023, l’employeur a convoqué M. [J] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 19 avril 2023 et l’a également mis à pied à titre conservatoire.
Le 24 avril 2023, l’employeur a notifié à M. [J] [C] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 10 juillet 2023, M. [J] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins notamment de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel d’heures supplémentaire, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et dépassement de la durée maximale de travail.
Par jugement du 6 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Fixé le salaire de M. [J] [C] à 5 340 euros brut ;
— Requalifié le licenciement de M. [J] [C] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Condamné la société [9] à payer à M. [J] [C] la somme de 7 898,75 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Condamné la société [9] à payer à M. [J] [C] la somme de 16 020 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamné la société [9] à payer à M. [J] [C] la somme de 1 698,05 euros net au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— Annulé la mise pied conservatoire ;
— Condamné la société [9] à payer à M. [J] [C] la somme de 2 826,95 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— Condamné la société [9] à payer à M. [J] [C] la somme de 282,69 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— Condamné la société [9] à payer à M. [J] [C] la somme de 16 020 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Ordonné la remise par la société [9] à M. [J] [C] du certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter du 16ème jour calculé à partir de la date de notification par le greffe du jugement ;
— Condamné la société [9] à payer à M. [J] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [9] aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 25 novembre 2024, M. [J] [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a fixé son salaire uniquement à la somme de 5 340 euros brut ; qu’elle n’a condamné la société à lui payer que les sommes de 7 898,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, de 16 020 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 1 698,05 euros net au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, de 16 020 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] [C] demande à la cour de :
— Préliminairement, décider que les chefs de dispositif du jugement entrepris suivants ne sont pas dévolus à la cour et que le jugement est passé en force de chose définitivement jugée en ce qu’il :
— Requalifie le licenciement de M. [C] sans cause réelle ni sérieuse,
— Annule la mise à pied conservatoire,
— Condamne la société [9] aux entiers dépens de l’instance.
— Déclarer l’appel et les demandes de M. [J] [C], concluant, recevables et bien fondés, et y faire droit ;
— Déclarer la société [9] (enseigne [5]) mal fondée en son appel incident et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence et selon la déclaration d’appel :
— Annuler, à tout le moins infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— Ne fixe le salaire de M. [J] [C] qu’à la somme de 5 340 euros brut,
— Ne condamne la société [9] à payer à M. [J] [C] que les sommes de :
— 7 898,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 16 020 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 698,05 euros net au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 16 020 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
— Retenir que le salaire de moyen de M. [C] est de 6 188,60 euros avec réintégration des heures supplémentaires ;
— Condamner la société [9] (Enseigne [5]) à payer à M. [J] [C] les sommes suivantes :
1) Sur l’exécution du contrat de travail :
— 30 549,55 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires (mai 2020 à avril 2023),
— 3 054,96 euros au titre des congés payés afférents,
— 37 131,60 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaire à 6 188,60 euros),
— 816,83 euros au titre de la compensation financière liée au dépassement du contingent annuel (année 2021),
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail ;
2) Sur la rupture du contrat de travail, après avoir confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse, et décidé y avoir lieu à réévaluer le quantum des indemnités allouées :
— 37 131,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire à 6 188,60 euros),
— 9 153,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement (5 ans et 11 mois d’ancienneté),
— 18 565,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
— 1 698,05 euros au titre des congés-payés sur préavis,
— 2 826,95 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 282,69 euros au titre des congés payés afférents ;
— Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société [9] (Enseigne [5]) à remettre à M. [J] [C] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que M. [J] [C] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction ;
En tout état de cause,
— Déclarer la société [9] (Enseigne [5]) irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi qu’en son appel incident, et l’en débouter ;
— Condamner la société [9] (Enseigne [5]) à payer à M. [J] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— Condamner la société [9] (Enseigne [5]) aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [9] demande à la cour de :
— A titre liminaire, rejeter la fin de non-recevoir de M. [C] et en conséquence, déclarer toutes les demandes de la société [9] recevables ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 6 novembre 2024 en ce qu’il a condamné la société [9] à verser à M. [C] :
— 7 898,75 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 16 020 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 698,05 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2 826,95 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 282,69 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 16 020 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
— Débouter M. [C] de ses demandes ainsi que des demandes de réformation des quantums avancées dans le cadre de la procédure d’appel ;
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [C] à verser à la société [9] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS :
I- Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Moyens des parties :
M. [J] [C] fait valoir que la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de la requalification du licenciement par le conseil de prud’hommes en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l’annulation de la mise à pied conservatoire et de la condamnation de l’employeur aux entiers dépens.
Il estime en effet que la société [9] n’a pas remis en cause ces points dans le dispositif de ses conclusions d’appel incident, puisqu’elle se contente d’énumérer les chefs relatifs aux montants accordés par le conseil de prud’hommes et que, contrairement à ce que la société allègue, la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement constitue une demande et non pas uniquement un moyen fondant les prétentions indemnitaires.
Il précise qu’il a formulé une demande spécifique à ce titre, qu’elle a été expressément tranchée dans le dispositif du jugement et que celui-ci est donc assorti de l’autorité de la chose jugée.
La société [9] réplique que la requalification d’un licenciement n’est pas une prétention en soi, mais le fondement des prétentions indemnitaires.
Elle estime que, dans la mesure où elle critique les prétentions formulées sur le fondement de la requalification, la cour peut donc, sans porter atteinte à l’effet dévolutif de l’appel, infirmer le jugement l’ayant condamnée à verser à M. [C] des sommes à titre indemnitaire.
Elle ajoute que la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse constitue un moyen et non une demande, si bien qu’elle n’a pas à figurer au dispositif des conclusions.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a, le 6 novembre 2024, dans son dispositif, requalifié le licenciement de M. [J] [C] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
M. [C] n’a pas interjeté appel de ce chef.
Dans ses conclusions contenant appel incident, la société [9] demande l’infirmation des autres chefs du dispositif du jugement relatifs à la fixation des montants de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prétention tendant à la requalification d’un licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse constitue une demande à part entière, indéterminée.
Les chefs critiqués par l’intimé dans ses conclusions contenant appel incident sont cependant indissociables de ce chef et de l’annulation de la mise à pied décidée par le conseil de prud’hommes, en ce que l’appel incident porte sur les montants accordés au salarié à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, ce dont il résulte que la cour d’appel est nécessairement saisie d’une demande d’infirmation de la décision disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et annulant la mise à pied conservatoire, ces chefs étant dans la dépendance de ceux critiqués relatifs aux indemnités allouées par les premiers juges.
Le dispositif des conclusions de l’intimée ne remet en revanche pas en cause la décision du conseil de prud’hommes relative aux dépens.
Il doit donc être retenu que la cour d’appel est saisie de demandes d’infirmation de la décision de requalification du licenciement de M. [C] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d’infirmation de l’annulation de la mise à pied conservatoire, mais qu’elle n’est pas saisie d’une demande distincte d’infirmation de la condamnation de la société aux dépens de la première instance.
II- Sur les demandes au titre d’heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [J] [C] conteste l’analyse du conseil de prud’hommes qui l’a débouté de sa demande relative aux heures supplémentaires en se contentant d’indiquer qu’il n’a jamais alerté son employeur concernant les heures supplémentaires et qu’aucune preuve de signalement auprès de l’employeur ou des instances compétences relatives aux conditions de travail n’est rapportée. Il souligne que les premiers juges ont ajouté à la loi des conditions non prévues, ont fait ainsi peser sur lui la charge de la preuve des heures effectuées et retenu sa faute en ne se plaignant pas.
M. [C] fait valoir qu’un salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires avec l’accord implicite de l’employeur, ou s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées ; et qu’il importe peu qu’il ne se soit jamais plaint et n’ait jamais demandé leur paiement avant la rupture du contrat de travail.
Il explique qu’il travaillait sur la base de 36 heures par semaine, sur un site en télétravail situé en Indre-et-Loire ; qu’en déplacement il couvrait un périmètre très large et travaillait pendant ses déplacements au moyen d’un téléphone professionnel et d’un kit mains libres installé dans la voiture de fonction ; que sa famille et ses proches attestent de ses absences à des moments importants ou les week-ends ; qu’il revient à l’employeur se prétendant libéré des heures supplémentaires revendiquées d’apporter ses éléments de preuve ; que si tel n’est pas le cas, il fait sommation à la société de communiquer les relevés téléphoniques et les courriels dans le cadre du RGPD, la cour devant tirer toutes conséquences d’un refus de déférer à cette sommation, constitutif de déloyauté.
Il ajoute qu’en télétravail il était souvent appelé par les clients franchisés au-delà de 18h et fréquemment après 19h, du fait des horaires des magasins du réseau franchisé et qu’il produit un tableau des heures à cet égard.
Il conteste l’affirmation de son employeur selon laquelle il travaillait dans le cadre d’un horaire collectif, le tableau produit et ses pièces justificatives démontrant le contraire.
La société [9] réplique qu’un horaire collectif a été mis en place par la société [4] au sein de l’entreprise ; que M. [C] travaillait ainsi 36 heures par semaine avec une demi-journée de RTT par mois ; et qu’elle n’était donc pas tenue d’établir un décompte individualisé des heures accomplies par le salarié.
Elle fait remarquer que M. [C] n’a jamais émis la moindre remarque sur son temps de travail à l’époque de la relation contractuelle ; qu’il transmettait son planning sans jamais faire état d’heures supplémentaires ; et que le conseil de prud’hommes a souverainement évalué qu’il n’y avait pas lieu de verser à M. [C] un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.
La société estime que M. [C] ne justifie pas de l’accomplissement d’heures supplémentaires ; qu’il produit quelques messages téléphoniques écrits non probants et des courriels non pertinents, aux dates et heures illisibles et avec des annotations manuscrites ; et que la grande majorité de ses preuves est constituée des courriels qu’il envoyait chaque lundi pour donner son planning à sa hiérarchie.
Elle fait observer que le tableau récapitulatif réalisé par M. [C] est truffé d’approximations et d’incohérences, avec les mêmes heures d’arrivée et de sortie pour une grande majorité de journées et un décompte aléatoire de 7,2 ou 7,5 heures de travail quotidien, des déjeuners partagés avec des partenaires considérés comme du temps de travail et une assimilation des temps de trajet à du temps de travail effectif.
Concernant les temps de trajet, elle indique que M. [C] n’apporte pas la preuve lui incombant qu’il était à disposition de l’employeur, recevait et se conformait aux directives de l’entreprise et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, à travers la production de billets de train, de réservations d’hôtels et des messages envoyés à des horaires hors déplacements ou encore à travers son tableau récapitulatif.
Elle précise qu’il ressort des pièces du salarié, dont les courriels de planning, que ses déplacements étaient limités à trois ou quatre jours par semaine, dans un périmètre géographique circonscrit ; et que les attestations de proches n’ont qu’une valeur probatoire médiocre, outre le fait que les proches n’établissent pas en quoi consistait le travail effectif de M. [C], la seule chose pouvant être retenue étant qu’il a manqué plusieurs événements et soutenu que ses absences étaient liées à des obligations professionnelles, cet alibi répété ne le rendant pas véridique.
Réponse de la cour :
L’article L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Aux termes de l’article L. 3121-4 premier alinéa du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.
Ainsi, le temps de déplacement ne peut être, par voie de conséquence, pris en compte pour le calcul des durées quotidiennes maximales.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (en ce sens, Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959, FS, P + B).
Il convient de préciser qu’il importe peu que le salarié n’ait jamais expressément sollicité au cours de la relation de travail le paiement d’heures supplémentaires.
Au soutien de sa demande, M. [C], dont le contrat de travail était soumis à la durée de 36 heures hebdomadaires, produit des échanges de messages écrits relatifs à une intervention un samedi, un décompte d’heures supplémentaires débutant le 27 avril 2020, des attestations de sa famille et d’amis, des notes de frais, des relevés bancaires relatifs à des dépenses de repas, des justificatifs de trajets en train, des tickets de parking, de taxi, des réservations d’hôtels, ainsi que des photographies, des messages téléphoniques écrits et des courriels envoyés après 18h ou avant 9h et 14h.
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La société verse aux débats en réponse un document relevant de l’affichage obligatoire mentionnant les horaires quotidiens applicables à l’entreprise sur le fondement d’une durée hebdomadaire de 36 heures.
Ces éléments ne remettent pas en cause ceux produits par le salarié.
Les pièces du salarié démontrent que, de manière ponctuelle, il a travaillé certaines fins de semaine, ou dépassé la durée horaire prévue collectivement afin de réaliser le travail qui lui était confié en débutant son travail plus tôt, ou en le terminant plus tard qu’à l’horaire fixé par l’employeur.
Les bulletins de paie ne mentionnent le paiement d’aucune heure supplémentaire.
En revanche, M. [C] ne caractérise pas, par les pièces qu’il produit, que les temps afférents aux trajets qu’il a effectués pour se rendre auprès de franchisés notamment dans le cadre de son travail, ou pour se rendre à l’hôtel pour dormir et visiter ensuite des franchisés sur le ressort qui lui était attribué, constituaient des temps de travail pendant lesquels il se conformait aux directives de son employeur et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles. Il n’apparaît pas en effet que M. [C] était soumis à des sujétions de l’employeur au cours de ces périodes. La demande au titre des temps de trajet représente la grande majorité de la demande de rappel d’heures supplémentaires dont le paiement est demandé.
Aussi, au vu des éléments produits, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de fixer la créance de M. [C] à la somme de 1500 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 150 euros brut au titre des congés payés afférents et de condamner l’employeur au paiement de ces sommes.
Il y a lieu de retenir, au vu du faible nombre d’heures supplémentaires établies sur la période d’environ trois ans examinée, que le contingent annuel d’heures supplémentaires n’a pas été dépassé au cours de la période litigieuse. Il convient donc, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Il y a également lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande financière au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, les semaines pour lesquelles M. [C] estime avoir dépassé cette durée maximale intégrant en réalité des temps de trajet ne relevant pas du temps de travail effectif. Il apparaît, au vu des pièces versées au dossier, que l’employeur a respecté ses obligations de respect des durées maximales de travail.
III- Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [C] fait valoir qu’il n’a jamais été payé au titre des heures qu’il a réellement effectuées, ce que l’employeur ne pouvait ignorer puisqu’il adressait un planning en fin de chaque semaine ou en début de semaine.
Il estime que, conformément au poste qu’il occupait, l’employeur savait pertinemment que le nombre de 36 heures hebdomadaires ne pouvait être respecté.
Il en déduit que l’employeur avait connaissance des heures supplémentaires et que l’intention est donc nécessairement caractérisée.
La société [9] rétorque que M. [C] ne rapporte pas la preuve que les éléments matériel et intentionnel de l’infraction seraient constitués, alors qu’elle a réglé son salaire sur la base de sa durée contractuelle et réelle et qu’il n’a jamais indiqué qu’il avait accompli des heures supplémentaires.
Elle souligne que c’est avec une particulière mauvaise foi que M. [C] prétend avoir largement dépassé le nombre d’heures de travail prévu chaque semaine, alors même qu’il a été établi qu’il n’accomplissait pas certaines de ses missions s’agissant du suivi et de la vérification du respect du contrat de franchise par les magasins franchisés.
Réponse de la cour :
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour a retenu que M. [J] [C] avait effectué des heures supplémentaires qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie et qui n’ont pas été rémunérées alors que l’employeur procédait au décompte du temps de travail sur la base d’une durée de 36 heures hebdomadaires.
Toutefois, sur la période d’environ trois ans examinée à ce titre, ce nombre d’heures supplémentaires demeure marginal.
En outre, les courriels par lesquels M. [C] transmettait à son employeur son planning hebdomadaire sont relatifs aux tâches prévues et ne contiennent aucune évaluation de la durée de travail s’y rapportant ou critique du temps nécessaire pour les accomplir.
Il ne ressort donc pas des éléments versés aux débats que la société [9] se serait intentionnellement abstenue de mentionner sur les bulletins de paie des heures de travail effectuées par le salarié ou qu’elle aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont elle avait connaissance de leur accomplissement. L’élément intentionnel du travail dissimulé n’étant pas caractérisé, il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande à ce titre, par voie de confirmation du jugement.
IV- Sur le licenciement pour faute grave :
Moyens des parties :
M. [J] [C] conteste le reproche de non-retrait d’enseignes de la société à [Localité 6] et [Localité 8] retenu dans la lettre de licenciement en faisant valoir à titre liminaire qu’il n’existe aucune règle écrite donnée aux salariés concernant la fermeture ou l’ouverture d’un point de vente et que l’employeur se réfère au contrat de franchise alors qu’un tel contrat ne le lie pas en tant que salarié.
Concernant le point de vente situé à [Localité 6] depuis janvier 2022, il explique que le bailleur du local est une entreprise travaillant depuis de nombreuses années avec le groupe [4] en France et habituée au montage et au démontage pour les ouvertures et fermetures ; qu’en l’espèce, l’enseigne a été recouverte ('covering') et non retirée, ce dont il n’a pas été informé ; qu’il appartenait au franchisé exploitant l’enseigne et signataire du contrat de franchise de se préoccuper de cette situation ; que l’annexe de son contrat de travail ne prévoit aucune mission de surveillance de la fermeture des points de vente franchisés, mais uniquement une mission d’accompagnement à leur ouverture ; que cette mission de retrait de l’enseigne est en revanche prévue dans le contrat de franchise à la charge du franchisé.
Il ajoute que le franchisé a lui même indiqué le 6 avril 2023 avoir retiré les signes distinctifs de la qualité de franchisé [4] ; qu’il a ensuite été informé que tel n’était pas le cas, puisque l’enseigne avait juste été recouverte et que l’enseigne a alors été retirée le 17 avril 2023, soit avant l’entretien préalable fixé le 19 avril 2023.
S’agissant du point de vente situé à [Localité 8] fermé en mars 2023, M. [C] indique que le franchisé n’a pas fait enlever l’enseigne dans les 15 jours tel que prévu dans le contrat de franchise ; que M. [C] a indiqué à l’employeur le 3 avril 2023 que tout était bon et qu’il devait avoir des photographies récentes, puisque l’intérieur du commerce avait été démonté et en partie revendu ; qu’il a changé de téléphone professionnel le 29 mars 2023 et n’a pu récupérer toutes les photographies ; qu’il a proposé de fixer un rendez-vous au franchisé le 6 avril 2023 pour vérifier la désidentification complète des enseignes extérieures et qu’à cette occasion il a démonté l’enseigne avec le franchisé, le retard de 15 jours pour la désinstallation ne pouvant être reproché qu’au franchisé.
Il conclut en rappelant qu’en 6 ans il a parcouru près de 400 000 km pour accompagner l’ouverture de 81 nouveaux centres d’audioprothèse, pour seulement 5 fermetures sur un grand périmètre, sans n’être jamais sanctionné et que le licenciement est donc disproportionné et injustifié.
En réponse, la société [9] explique que M. [C] s’est contractuellement engagé à respecter les directives de sa hiérarchie et à accomplir ses fonctions avec loyauté, dans l’intérêt de la société, et à promouvoir l’image et la notoriété de la société.
Elle fait remarquer que les co-gérants du magasin d'[Localité 6] ont mis fin au contat de franchise avec prise d’effet le 20 janvier 2022 ; que s’ils avaient obligation de retirer tout signe de la marque dans les 15 jours, M. [C] avait celle de vérifier et d’inciter le partenaire à respecter le contrat de franchise, sans limitation à une mission d’accompagnement à l’ouverture ; qu’il ne peut être retenu comme le conseil de prud’hommes l’a fait qu’il n’était pas partie prenante ni signataire du contrat de franchise puisque le contrat de travail exigeait qu’il vérifie et incite les partenaires franchisés à respecter les termes du contrat de franchise ; et qu’il a commis une faute en s’abstenant d’accomplir ses propres obligations en la matière.
Elle souligne que M. [C], rejetant la faute sur le franchisé, n’a jamais vérifié le retrait de l’enseigne sur la façade ; que celle-ci est restée plusieurs mois apposée sur un local vide, ce qui a engendré un préjudice d’image ; que ce n’est qu’un déplacement fortuit de M. [I] [G] à [Localité 6] qui a permis de découvrir la présence de cette enseigne et d’alerter sur la situation ; et que cette découverte a amené la société à effectuer des vérifications auprès de l’ensemble des magasins franchisés, dont celui de [Localité 8].
Concernant ce second magasin, la société précise que le contrat de franchise a pris fin le 28 février 2023 ; que M. [C] n’a mis en oeuvre aucune action visant au retrait de l’enseigne sur la façade ; que dans le cadre des vérifications initiées après la découverte sur la situation du magasin d'[Localité 6], il a été demandé à M. [C] de faire parvenir des photographies de la façade avec l’enseigne retirée ; que, le 4 avril 2023, la directrice de l’enseigne a été informée que l’enseigne était toujours en place alors que M. [C] affirmait qu’elle avait été retirée et qu’il allait envoyer des photographies ; que, le 5 avril 2023, la directrice de l’enseigne a relancé M. [C] en lui demandant la transmission d’une photographie, ce qu’il n’a pas fait ; que, le 6 avril 2023, il a transmis une telle photographie ; qu’il a cependant été révélé que l’enseigne n’avait été retirée que le 6 avril 2023 à l’heure du déjeuner, contrairement aux affirmations de M. [C].
La société estime que M. [C] a délibérément menti à sa responsable hiérarchique directe en prétendant pendant 3 jours que l’enseigne avait été retirée et a maintenu dans sa requête une version qu’il sait être erronée ; que cet acte d’insubordination rendait impossible la poursuite d’une relation de travail sereine, le salarié ne respectant pas ses missions contractuelles et se montrant déloyal en travestissant la vérité ; que le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié avait agi consciencieusement dans l’intérêt des parties alors que tel n’est pas le cas et qu’il a d’ailleurs outrepassé ses missions en retirant lui-même l’enseigne, celle-ci consistant à s’assurer que le gérant franchisé se conforme à ses obligations ; qu’il a pris des risques inconsidérés et mis en danger l’un de ses collègues en allant décrocher des éléments fixés en hauteur sur une façade ; que la faute grave est pleinement justifiée et s’appuie sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 24 avril 2023, qui fixe les limites du litige, rappelle notamment les missions de M. [C] au titre de la vérification et de l’incitation du partenaire à être en conformité avec le contrat de franchise, ainsi que la règle pour le franchisé du retrait dans les 15 jours de la fin du contrat, des éléments de façade, et les deux faits constatés concernant l’enseigne du magasin situé à [Localité 6] et du magasin de [Localité 8], accompagné pour le second d’une chronologie des faits.
La lettre retient ensuite les motifs suivants au titre de la faute grave fondant le licenciement :
'Lors de l’entretien, vous n’avez pas contesté les faits et leur chronologie. Et au lieu d’assumer et de reconnaître les faits, votre seule réponse a été d’essayer de déporter la responsabilité sur le franchisé sortant, en indiquant que 'le franchisé ne l’avait pas vu', remarque surprenante, alors que cette obligation majeure et essentielle en fin de contrat de franchise doit être impérativement vérifiée et validée par vos soins exclusifs.
Nous constatons par conséquent que vous avez manqué à plusieurs reprises à une obligation majeure de votre contrat de travail et avez sciemment cherché à cacher et travestir la réalité en mentant sciemment sur la situation à votre manager. Cette situation, au-delà de vos manquements contractuels, est encore plus inacceptable dans la mesure où elle illustre un manque d’intégrité, de respect et d’éthique professionnelle ; en effet, en indiquant que vous aviez procédé à la vérification du retrait de l’enseigne, jusqu’à affirmer que vous aviez des photos pour le prouver, alors même qu’il n’en était rien, et en allant vous-même retirer l’enseigne en lieu et place du franchisé, impliquant l’un de vos collègues de travail, pour dissimuler votre manquement est inadmissible.
Ces comportements illustrent votre manque de loyauté et annihilent la relation de confiance inhérente à une collaboration sereine et à la poursuite de votre contrat de travail. Et cela d’autant qu’elle va également à l’encontre de nos valeurs d’engagement mais surtout de Confiance : 'être digne de confiance et faire confiance'. Ces valeurs contribuent au succès de notre marque et de nos enseignes et nous permettent de consolider notre position de leader sur le marché.
En conséquence, et compte tenu des faits qui précèdent, nous vous licencions pour faute grave.'
Le contrat de travail de M. [C] indique qu’il exerce les fonctions de Délégué Franchisé et que ses attributions sont détaillées en annexe 1.
Cette annexe 1 contient, au titre du suivi des franchisés, la mission de 'vérifier et inciter le partenaire à être en conformité avec le contrat de franchise'.
Les fonctions de M. [C] comprenaient donc bien celle de vérifier et d’inciter les franchisés à respecter leur contrat de franchise, mission ne nécessitant pas d’être lié par le contrat de franchise lui-même et non limitée à l’accompagnement des franchisés à l’ouverture des magasins.
La société verse aux débats le contrat de franchise relatif au magasin situé à [Localité 6], dont l’avenant n°3 contient l’indication que, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du contrat, le franchisé doit retirer du magasin les éléments de ralliement de la franchise, dont les éléments de façade.
Une photographie sans date ni lieu révélant une double façade de commerce fermé comportant l’enseigne '[5]' est également versée aux débats par la société.
Un courriel de M. [C] contient sa demande, du 3 avril 2023, de faire procéder sans délai à la «désidentification» non correctement effectuée de l’enseigne présente sur la façade du commerce.
M. [C] ne conteste pas le fait que l’enseigne de la société a été définitivement retirée uniquement le 17 avril 2023. Cependant, il produit pour sa part des extraits du site Google Maps de juin et octobre 2022 qui permettent de retenir que, lors de ces prises de vue, l’enseigne de la société n’était pas visible car recouverte par une autre enseigne.
La première responsabilité demeure celle du franchisé à qui il incombait de respecter le contrat de franchise concernant le retrait de l’enseigne.
Celle de M. [C] est de vérifier et inciter le franchisé à respecter ce contrat de franchise, ce qu’il a fait le 17 avril 2023, une fois informé de la situation, et avant l’entretien de licenciement.
Il en résulte un manquement qui n’est pas de nature en soi à constituer une faute justifiant son licenciement.
Concernant le second fait, relatif au commerce de [Localité 8], il est établi par la société [9] que la directrice de l’enseigne a demandé à l’ensemble des délégués le 3 avril 2023 de vérifier l’absence de présence de la marque sur les points de vente récemment fermés. Il ressort de son attestation que, le 4 avril 2023, ce local, pourtant fermé depuis le 28 février 2023, comportait toujours l’enseigne de la marque et que, le même jour, M. [C] a affirmé par téléphone que l’enseigne était bien retirée et qu’il avait des photographies pour le prouver, qu’il pouvait envoyer.
L’attestation mentionne ensuite que, le 5 avril 2023, sur relance, M. [C] a indiqué avoir perdu les photographies à la suite d’un problème informatique.
L’employeur démontre par ses pièces que l’enseigne de ce local n’a finalement été retirée que le 6 avril 2023 en milieu de journée, M. [C] se rendant à cet effet sur place.
Les motifs reprochés à M. [C] sont donc matériellement établis et lui sont imputables.
Les deux manquements liés aux désidentifications de deux commerces ayant fermés ainsi que l’affirmation inexacte d’un retrait de la seconde enseigne finalement réalisé trois jours plus tard constituent une cause réelle de licenciement, car objective, constituée de faits vérifiés et exacts.
Cependant, M. [C] est employé par la société depuis le 29 août 2017. Il couvrait dans ses fonctions un large périmètre. Il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire auparavant. Il a, pour les premiers faits, établi qu’au moins à deux occasions au cours de l’année 2022, il pouvait légitimement penser que l’enseigne de la société avait été retirée en raison de celle alors apposée par l’occupant des lieux puis, informé de la situation, il a fait procéder au retrait de l’enseigne de sa société avant l’entretien préalable. Concernant les seconds faits, s’il a manqué de loyauté, il a ensuite agi rapidement pour rectifier la situation.
Il y a lieu d’en déduire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dénué de cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
L’employeur, en prononçant le licenciement avec effet immédiat, a privé le salarié de la possibilité d’effectuer son préavis.
Or, M. [J] [C] était en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail. Il peut donc prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il convient de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée de trois mois.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 16 020 euros brut à titre de rappel de salaire, étant précisé qu’aucune heure supplémentaire n’a été accomplie dans les mois qui précédaient le licenciement.
Par voie d’infirmation du jugement, l’indemnité de congés payés est fixée à 1 602 euros brut.
M. [J] [C] est également fondé à solliciter une indemnité de licenciement.
Pour la détermination du nombre de mois de service, il y a lieu de tenir compte de la durée du préavis, même si le salarié ne l’a pas exécuté. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne des 12 derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des 3 derniers mois.
Il y a lieu de fixer la créance de M. [J] [C] à ce titre à la somme de 7898,75 euros net et en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant condamné l’employeur à cette somme.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
En ce qui concerne les conditions d’ancienneté, la durée du préavis ne sera pas intégrée pour la fixation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’ancienneté s’apprécie à la date de notification de la rupture (Soc., 26 septembre 2006, pourvoi n° 05-43.841, Bull. 2006, V, n° 288).
M. [J] [C] a été engagé le 29 août 2017 et le contrat de travail a été rompu le 24 avril 2023. Il a acquis une ancienneté de cinq années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 6 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [C] la somme de 16 020 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes est ainsi confirmé sur ce point.
S’agissant enfin de la mise à pied conservatoire, injustifiée en l’absence de faute grave retenue dans le cadre du licenciement, celle-ci a été effective du 7 avril 2023 au 24 avril 2023 et a engendré, à la lecture du bulletin de paie du mois d’avril 2023, un retrait de la somme de 2 826,95 euros brut.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant condamné la société à payer cette somme à M. [C] ainsi que la somme de 282,69 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
V- Sur les intérêts moratoires :
La condamnation en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée par le conseil de prud’hommes porte intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement du conseil de prud’hommes.
Les autres condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes et confirmées par la cour et les condamnations prononcées par le présent arrêt, portant sur des créances de nature salariale, porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870).
VI- Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il y a lieu d’ordonner à la société [9] de remettre à M. [J] [C] une attestation Pôle emploi devenu France Travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
VII- Sur les dépens et frais irrépétibles :
La décision du conseil de prud’hommes relative aux frais irrépétibles de première instance est confirmée, étant rappelé qu’il a été constaté que celle relative aux dépens de première instance n’était pas dévolue à la cour.
Il y a lieu de condamner la société [9] aux entiers dépens d’appel et à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT que la cour est saisie de demandes d’infirmation de la décision de requalification du licenciement de M. [C] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d’infirmation de l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
INFIRME le jugement rendu le 6 novembre 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté M. [J] [C] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents et en ce qu’il a condamné la société [9] à payer à M. [J] [C] la somme de 1 698,05 euros net au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
CONFIRME le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société [9] à payer à M. [J] [C] la somme de 1500 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et la somme de 150 euros brut au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société [9] à payer à M. [J] [C] la somme de 1 602 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
DIT que la condamnation en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée par le conseil de prud’hommes porte intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement du conseil de prud’hommes ;
DIT que les autres condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes et confirmées par la cour et les condamnations prononcées par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNE le remboursement par la société [9] des indemnités de chômage versées à M. [J] [C] à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
ORDONNE à la société [9] de remettre à M. [J] [C] une attestation Pôle emploi devenu France Travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE la société [9] à payer à M. [J] [C] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [9] de sa demande d’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Associations ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bioénergie ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avocat
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Montant ·
- Languedoc-roussillon ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Allocation ·
- Recours contentieux ·
- Santé au travail ·
- Personne âgée ·
- Caisse d'assurances
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Expert-comptable ·
- Tva ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Administrateur provisoire ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Majoration fiscale ·
- Honoraires
- Mise en état ·
- Tiers ·
- Pièces ·
- Crédit foncier ·
- Communication ·
- Banque ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Languedoc-roussillon ·
- Publicité foncière ·
- Enchère ·
- Publication ·
- Caisse d'épargne ·
- Nullité ·
- Épargne
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Annulation ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Locataire ·
- Verre ·
- Logement ·
- Attestation ·
- Ouverture ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Reconventionnelle
- Relations avec les personnes publiques ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Consorts ·
- Pièces ·
- Protocole ·
- Client ·
- Diligences ·
- Procédure ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Bulgarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Carte d'identité
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
- Avenant n° 3 du 22 avril 2021 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.