Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 6 nov. 2025, n° 25/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01841 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ6O
Audience tenue publiquement le 23 septembre 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
En présence de Madame [Y], greffière stagiaire.
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDEURS AU RECOURS:
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 11 juillet 2025 avec accusé de réception signé
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE AU RECOURS:
S.E.L.À.R.L. [S] PARNIERE & ASSOCIÉS, société d’avocats au barreau de Strasbourg représentée par Maître [G] [T]
[Adresse 3]
comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 06 Novembre 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits, procédures et prétentions :
En avril 2019 , monsieur [N] et son épouse madame [Z] ont confié à la Selarl [S] [K] la défense de leurs intérêts dans une affaire les opposant à la caisse de crédit mutuel de [Localité 6].
L’affaire est résumée dans un mail du 26 avril 2019 adressé à ses clients par le cabinet d’avocat . Les époux [N] ont fait l’acquisition en 2006 d’une maison à [Localité 7] financée au moyen d’un crédit bancaire de 310 000 euros consenti par la caisse de crédit mutuel . Suite à la séparation des époux , des échéances étant restées impayées sur le contrat de prêt, la banque avait prononcé la résiliation du contrat et la déchéance du terme en janvier 2014. Puis la banque avait poursuivi l’exécution forcée en saisissant les revenus locatifs tirés de l’immeuble. Elle avait fait établir le 8 février 2019 un acte notarié pour poursuivre l’exécution forcée immobilière en se fondant sur un article du contrat de prêt initial aux termes duquel les prêteurs donnaient mandat à la banque pour reconnaître en leur nom et pour leur compte le solde de leur dette par acte authentique . Un commandement de payer avait été envoyé à monsieur [N] et madame [Z] , considéré par l’avocat comme un premier acte d’engagement d’une procédure d’adjudication forcée de l’immeuble.
La Selarl [S] [K] a proposé de prendre en charge la défense des intérêts de Monsieur [N] et madame [Z] dans l’affaire susdécrite , avec comme honoraires un taux horaire de 230 euros HT.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties .
Les interventions de la Selarl [S] [K] ont été multiples à compter de 2020 avec :
— une procédure devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de contestation de saisie rémunération de madame [Z],
— une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Belfort pour solliciter une expertise judiciaire comptable avant-dire droit et la condamnation de la banque à raison de mesures d’exécution tenues pour abusives. Dans le cadre de cette procédure, un appel a été formé devant la cour d’appel de Besançon à la suite d’une ordonnance sur incident devant le juge de la mise en état de Belfort,
— une procédure de contestation de la vente forcée immobilière avec appel de la décision du tribunal de l’exécution devant la cour d’appel de Colmar et pourvoi en cassation,
— une procédure devant le juge de l’exécution de [Localité 5] sur contestation d’une saisie attribution du compte bancaire de madame [Z].
En mai 2022, monsieur [N] et madame [Z] faisaient part à leur avocat de la volonté de négocier avec la banque . Un protocole d’accord est intervenu prévoyant un calendrier de versements à honorer par les consorts [N] et l’engagement de ces derniers à l’issue des versements de se désister dans toutes les instances en cours.
L’accord a été exécuté avec versement de la totalité des sommes et désistements dans les affaires pendantes devant les juridictions.
Faisant état de non-paiement de plusieurs factures en dépit de très nombreuses relances auprès des clients, la Selarl [S] [K] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] en demandant initialement le paiement d’une somme de 164,97 euros augmentée par la suite d’une somme de 600 euros après avoir relevé que la facture du 3 avril 2023 n’avait pas été réglée. Puis dans un nouveau mémoire, l’avocat a finalement demandé la fixation de ses honoraires à la somme de 5940 euros TTC au titre du solde restant dû pour toutes les diligences accomplies de 2021 à 2024.
Après échanges contradictoires entre les parties, à l’exception de madame [Z] qui n’a pas donné suite aux courriers adressés par le bâtonnier , ce dernier , par ordonnance du 11 mars 2025 a fixé le solde des honoraires dus par monsieur [N] et madame [Z] à la Selarl [S] [K] à la somme de 637,47 euros HT soit 764,97 euros TTC augmentée des intérêts légaux à compter de l’ordonnance. Il a, ce faisant, rejeté la demande de la Selarl [S] [K] de taxation d’honoraires à hauteur de 5940 euros. Monsieur [N] et madame [Z] ont été également condamnés solidairement à payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bâtonnier,dans ses motifs, expose que monsieur [N] ne justifie pas du règlement de la somme de 164,97 euros qu’il affirme par courrier du 28 décembre 2024 avoir effectué. Le bâtonnier en déduit que la somme de 164,97 euros n’ayant pas été contestée, cette position emporte reconnaissance par monsieur [N] de ce qu’il est bien redevable au titre de la facture de 1654 euros, restée impayée à hauteur de la somme de 600 euros. En revanche le bâtonnier relève pour rejeter le surplus , l’impossibilité de reconstituer les honoraires se rapportant à chaque procédure, l’absence de lisibilité des pièces 22 et 23 contenant récapitulatif des factures impayées et des règlements intervenus et, enfin, l’absence de décompte détaillé alors que ce document avait été réclamé à la Selarl [S] [K] conformément aux pouvoirs du bâtonnier prévus à l’article 12 du décret du 30 juin 2023.
L’ordonnance a été notifiée par lettre recommandée accusée réception à la Selarl [S] [K] le 14 mars 2025 à madame [Z] . En revanche la notification à monsieur [N] est revenue à l’expéditeur avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Monsieur [N] et madame [Z] , par lettre commune envoyée en recommandé et accusée réception le 14 avril 2025, ont formé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier. Ils sollicitent l’annulation de la décision du bâtonnier, le rejet de la demande de paiement de 600 euros d’honoraires et la condamnation de Maître [T] à leur payer la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts et à leur rembourser trois versements de 600 euros, soit 1800 euros intervenus suite à une facturation en avril 2023 .
Ils font valoir :
— que le contradictoire a été violé devant le bâtonnier car il a été tenu compte de pièces produites tardivement par l’avocat le 17 février en dehors du calendrier fixé s’arrêtant au 18 février,
— que le paiement partiel de 164 euros ne vaut pas acceptation de la facturation globale à hauteur de 1654 euros outre que le montant de 600 euros était déjà inclus dans la facture finale et n’avait donc pas à être pris en compte,
— que l’avocat s’était engagé oralement à ne plus procéder à aucune facturation une fois que le protocole d’accord avait été signé or il a continué à facturer et notamment a édité cinq factures de 600 euros dont 3 ont été réglées et doivent être remboursées puisqu’elles ne correspondent à aucune heure de travail justifiée,
— que la demande de dommages-intérêts doit sanctionner « la procédure abusive, la violation du contradictoire, le mensonge sur les honoraires et l’atteinte à l’intégrité morale »,
— que la somme de 5800 euros réclamée a été « déjà réglée à l’exception des 600 euros litigieux »,
— que l’avocat a commis des manquements professionnels graves car il n’a pas terminé sa mission en ne procédant pas rapidement aux désistements dans les procédures , mettant ainsi en péril le protocole signé avec la banque
Par courrier recommandé avec accusé réception le 18 juillet 2025 madame [Z] a été informée par le greffe de la cour d’appel que l’audience interviendrait le 23 septembre 2025. Monsieur [N] n’a pas retiré le recommandé qui lui avait été envoyé par le greffe le convoquant à l’audience, le courrier revenant avec « pli avisé non réclamé ».
La Selarl [S] [K] a été informée de la date d’audience du 23 septembre 2025 par lettre recommandée accusée réception le 17 juillet 2025.
Par mémoire d’observations du 4 août 2025 l’avocat a noté à titre liminaire qu’en dépit de l’exécution provisoire aucun montant n’avait été versé à la Selarl [S] [K] par monsieur [N] et madame [Z] en sorte que l’appel aurait pu être radié. La Selarl [S] [K] forme un appel incident .
Elle demande à la Cour de débouter monsieur [N] et madame [Z] de leur demande, de dire recevable son appel incident et de fixer le solde des honoraires dus par monsieur [N] et madame [Z] à la Selarl [S] [K] à la somme de 5940 euros TTC , de condamner solidairement monsieur [N] et madame [Z] à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures ou, subsidiairement, à compter de la décision à intervenir et à condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les multiples procédures judiciaires dans lesquelles il était intervenu dans l’intérêt des consorts [I], l’avocat observe que les demandes formées à l’encontre de maitre [T] sont irrecevables puisque les consorts [N] et [Z] ont confié leurs intérêts à la Selarl [S] [K] et que maître [K] est intervenu aux côtés de maître [T] . L’avocat réfute tout accord verbal quant à l’interruption de facturation postérieurement au protocole d’accord. Il verse aux débats les décomptes réclamés en première instance, les pièces qui avaient été relevées comme illisibles et demande la fixation des honoraires à la somme de 5940 euros TTC correspondant au solde. Il rappelle qu’aucun paiement n’a été honoré entre août 2022 et avril 2024 et que monsieur [N] et madame [Z] n’ont eu de cesse de demander des reports pour payer et de ne pas donner suite aux relances de paiement, tout en laissant l’avocat poursuivre ses diligences dans leur intérêt.
Monsieur [N] a envoyé au greffe de la cour d’appel un mail demandant le renvoi de l’affaire au motif qu’il devait assurer la garde de ses petits-enfants et qu’il avait envoyé à la Cour des conclusions et pièces susceptibles d’arriver après l’audience.
Informé de cette demande de renvoi par Monsieur [N] , la Selarl [S] [K] a indiqué par mail qu’il s’y opposait car l’audience était prévue depuis plus de trois mois et que madame [Z] avisée , pouvait venir à l’audience, voire représenter Monsieur [N] avec une procuration si ce dernier était empêché .
A l’audience, madame [Z] est non comparante.
Monsieur [N] et laSelarl [S] [K] étant présents , l’affaire est retenue.
La Selarl [S] [K] justifie avoir adressé toutes ses pièces à monsieur [N] en recommandé accusé réception le 4 août . Ces pièces n’ont pas été retirées par monsieur [N] , le courrier étant revenu « pli avisé et non réclamé » . La communication des pièces à madame [Z] est en revanche justifiée par un recommandé avec accusé réception signé.
La Selarl [S] [K] demande que soient écartées des débats les pièces tardivement versées par Monsieur [N] . Elle prend connaissance à l’audience du document récapitulatif n°1 de 22 pages de monsieur [N].
Les débats sont retranscrits dans la note d’audience du greffier d’audience .
Postérieurement à l’audience, monsieur [N] a envoyé à la cour une note en délibéré par mail du 24 septembre 2025 avec des observations écrites en réponse au contenu des débats oraux et une nouvelle communication de pièces .
SUR CE ,
I/ Sur la recevabilité et la procédure
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé par monsieur [N] dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le premier président peut user de son pouvoir discrétionnaire de retenir l’affaire en l’état de la demande d’une partie non comparante dès lors que celle-ci a été régulièrement convoquée, de sorte qu’elle avait été mise en mesure d’assurer sa défense, et, en agissant ainsi, il ne méconnaît pas les exigences du principe de la contradiction.
La décision sera donc contradictoire à l’égard de madame [Z] qui a eu connaissance de la date d’audience et n’est ni présente, ni représentée conformément à la loi , ni n’a formé de demande de renvoi en justifiant d’un motif légitime d’absence .
Si le recours de madame [Z] n’est pas soutenu , il reste que la société Selarl [S] [K] a formé appel incident contre les consorts [I] , appel incident recevable et correspondant à une demande de décision au fond à l’encontre de la partie non comparante .
L’article 135 du Code de procédure civile permet au juge d’écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées « en temps utile ».
Les pièces envoyées à la Cour par monsieur [N] et madame [Z] , arrivées le jour de l’audience n’ont pas été préalablement communiquées à la Selarl [S] [K] alors que le courrier de convocation précise bien la nécessité de cette transmission.
Ces pièces tardivement arrivées seront dès lors écartées des débats, à l’exception du premier document de 22 pages dont la Selarl [S] [K] a pris connaissance au cours des débats comme indiqué dans la note d’audience.
L’article 445 du code de procédure civile indique « après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations ». Sont dès lors rejetées la note et les pièces envoyées par monsieur [N] à la Cour après l’audience, ces productions n’ayant pas été autorisées ou sollicitées par la présidente de l’audience après la clôture des débats .
II/ Sur le fond
Selon les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, relatif aux honoraires des avocats, ' les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'. Les réclamations sont tout d’abord soumises au bâtonnier, puis sur recours d’une des parties, au premier président de la cour d’appel compétent territorialement.
Il est constant qu’en matière de contestations d’honoraires d’avocats, le bâtonnier et le premier président ne sont compétents que pour statuer sur celles-ci, comprenant les demandes de fixation d’honoraires et/ou de remboursement d’honoraires faits par le client de l’avocat, à l’exclusion de toutes autres demandes.
L’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l’article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’a'aire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il y a lieu d’observer que dans sa requête initiale au bâtonnier, la Selarl [S] [K], dans son décompte 137 392, ne réclamait que les honoraires relatifs au dossier 2111617 correspondant à deux procédures devant le JEX de [Localité 4] en saisie attribution, soit un montant de 1610 euros HT duquel il déduisait la provision initiale du 14 janvier 2021 numéro 128 924 de 1000 euros et une provision numéro 133 776 du 3 avril 2023 de 500 euros ce qui après TVA et frais l’amenait à réclamer la somme de 164,97 euros réévaluée à 764,97 euros dans son mémoire du 4 décembre 2024 compte tenu de ce que la Selarl [S] [K] indiquait que la déduction de la provision de 500 euros n’avait pas lieu d’être car cette somme n’avait pas été versée par les consorts [I].
En cours de procédure, la Selarl [S] [K] a finalement demandé qu’il soit procédé à la taxation de ses honoraires pour la totalité de ses diligences accomplies dans les deux dossiers n° 2111617 et n° 198760 intégrant de ce fait sa demande initiale de 764,97 euros dans le montant total réclamé de 5940 euros.
Dans le cadre de la procédure d’appel, la Selarl [S] [K] a versé aux débats les pièces indiquées comme insuffisamment lisibles par le bâtonnier , soit les pièces n°22 et n°23 et le décompte récapitulatif en pièce 27 des factures éditées et des règlements intervenus par les consorts [N] -[Z] .
Ces documents sont corroborés par toutes les factures produites par la Selarl [S] [K] aux débats à savoir :
Dossier 2111717 :
facture n° 128924 du 14 septembre 2021 : 1200 € TTC
facture numéro 13 37 76 du 3 avril 2023 : 600 € TTC
facture numéro 137 392 du 15 avril 2024 : 164,97 € TTC
Dossier 198 760 :
— facture numéro 123 425 du 26 avril 2019 : 1200 € TTC
— facture numéro 124 316 du 15 octobre 2019 : 1200 € TTC
— facture numéro 125 623 du 16 juin 2020 : 3000 € TTC
— facture numéro 127 899 du 30 avril 2021 : 2400 € TTC
— facture numéro 128 758 du 25 août 2021 : 1873,22 € TTC
— facture numéro 128 890 du 9 septembre 2021 : 717,94 € TTC
— facture numéro 129 377 du 20 octobre 2021 : 289 € TTC
— facture numéro 139 163 du 9 mai 2022 : 1200 € TTC
— facture numéro 139 164 du 9 mai 2022 : 1200 € TTC
— facture numéro 133 769 du 3 avril 2023 : 600 € TTC
— facture numéro 133 770 du 3 avril 2023 : 600 € TTC
— facture numéro 133 772 du 3 avril 2023. 600 € TTC
— facture numéro 133 773 du 3 avril 2023 : 600 € TTC
— facture numéro 137 391 du 15 avril 2024 : 4928,25 € TTCL
Les nombreux échanges par mail entre les parties , mails versés aux débats établissent que ces factures n’ont jamais été contestées par les clients comme se rapportant effectivement à toutes les diligences effectuées dans les procédures engagées . Ces diligences ont été précisément détaillées et expliquées dans un mail récapitulatif envoyé par l’avocat à Monsieur [N] et madame [Z] le 9 mai 2022 (annexe 3 du dossier du bâtonnier).
Il est constant que le taux horaire de 230 euros a été accepté par les clients qui en avaient été informés dès 2021 et ce taux, par ailleurs non contesté, correspond à une juste rémunération au regard du contentieux engagé et de la complexité de l’affaire.
Il apparaît que postérieurement à la signature du protocole entre les consorts [I] et la banque , la Selarl [S] [K] a continué à s’occuper des intérêts de ses clients nécessairement en accord avec ces derniers, puisque le protocole prévoyait le désistement de toutes les instances en cours après complet paiement de la somme de 125 000 euros selon les versements échelonnés fixés , ce qui supposait d’attendre la fin de ces derniers. D’autre part , par mail du 5 décembre 2023, la Selarl [S] [K] informait ses clients comme suit « je vous confirme la bonne réception des fonds de sorte que le protocole est exécuté sous réserve de régulariser les différents désistements. Conformément à notre accord je vais donc demander à mon correspondant de régulariser un acte de désistement chacun concernant ces frais dans le cadre de la procédure pendante devant le geste de [Localité 5]. S’agissant de la procédure d’exécution forcée immobilière, j’informe le notaire de la clôture de ce dossier et régulariserait une requête en retrait de procédure »
Il est ainsi établi que des diligences ont bien été accomplies par l’avocat après la signature du protocole et les clients en étaient informés . L’existence d’un accord verbal pour exclure toute facturation postérieurement au protocole signé n’est qu’une allégation que rien ni personne n’établit. Cette simple allégation des consorts [N] -[Z] n’a aucune conséquence juridique .
Les pièces versées établissent encore que les factures n’ont plus été payées postérieurement au 11 août 2022 alors que dans un mail de juillet 2023 , les clients reconnaissaient devoir le paiement de factures depuis l’année passée et qu’à plusieurs reprises ils ont demandé qu’il leur soit laissé du temps , compte tenu de leur obligation de rembourser la banque dans le cadre de l’accord intervenu en octobre 2022.
Le décompte de la Selarl [S] [K] ( pièce n°27 ) apparaît sincère et véritable pour être corroboré par les pièces 22 et 23 et par les factures qui avaient été envoyées régulièrement aux clients , comportant le détail des heures engagées pour la procédure en référence. Ainsi en est-il, comme pour les autres, de la facture numéro 12 93 77 du 29 octobre 2021 mentionnant les diligences accomplies entre le 26 août 2021 et le 29 octobre 2021 soit: « sur le volet pourvoi immédiat uniquement , ne comprend pas les volets procéduraux de Belfort et de Bar-le-Duc ,listant entretiens téléphoniques, correspondances, étude de l’ordonnance de la cour d’appel du 30 septembre 2021, transmission de la vie du 7 octobre 2021 de la cour d’appel, suivi procédure devant la cour d’appel, échange avec la cour d’appel et l’adversaire, analyse compte rendu de la décision de la cour d’appel de Colmar du 21 octobre 2021, diligences facturées pour une heure de travail , soit une facture d’un montant de 289 € TTC.
Les factures provisionnelles sont arrondies conformément à la pratique et la facture du 15 avril 2024 récapitule les diligences judiciaires et celles liées à la transaction intervenue , que les mails produits par la Selarl [S] [K] établissent .
Il suit de ce qu’il précède que la demande incidente est accueillie et que la somme de 16 433,38 euros ayant été réglée , les consorts [I], restent devoir celle de 5940 euros au titre du solde d’honoraires , somme à laquelle ils seront condamnés solidairement, la demande de remboursement de la somme de 1800 euros de monsieur [N] étant en conséquence rejetée.
Les intérets au taux légal courront à compter de la notification de la présente décision qui fixe la créance .
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] :
La demande formée à l’encontre de maître [T] qui n’est pas une partie à titre personnel dans l’instance est irrecevable .
De manière superfétatoire , il y a lieu de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat.
Sur le surplus des demandes
Les consorts [N] [Z] échouant dans leurs prétentions , ils supporteront la charge des dépens et seront condamnés à payer à la SELARL [S] PARNIERE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons le recours de monsieur [N] recevable et non soutenu celui de madame [Z]
Disons recevable le recours incident de la SELARL [S] PARNIERE à l’encontre des consorts [I]
Ecartons des débats les pièces communiquées par les ocnsorts [N] -[Z] arrivées tardivement le jour de l’audience à l’exception de la pièce n°1
Rejetons toutes les pièces et notes adressées après la clotûre des débats
Infirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fixons le solde des honoraires dus par monsieur [N] et madame [Z] à la SELARL [S] PARNIERE à la somme de 5940 euros TTC,
Condamnons solidairement monsieur [N] et madame [Z] à payer cette somme à la Selarl [S] [K] avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Condamnons solidairement les mêmes à payer à la SELARL [S] [K] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement monsieur [N] et madame [Z] aux dépens,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La première présidente
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