Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 avr. 2025, n° 23/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 février 2023, N° 21/07771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02562 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN4J
Décision déférée à la cour : jugement du 06 février 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° 21/07771
APPELANT
Monsieur [G] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1096
INTIMÉES
SELARL ASTEREN venant aux droits de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] [C] ès qualités de liquidateur de la société TURF DIGITAL
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Maître [M] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TURF DIGITAL
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
S.A.S.U. MATCHEM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [L] a été engagé à compter du 22 février 2016 par la société Turf Digital, ayant pour activité principale la régie publicitaire de medias, en qualité de directeur marketing paris en ligne, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective de la publicité.
La société Turf Digital a été cédée, à la suite de sa liquidation judiciaire, à la société NJJ Presse par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 juin 2020.
Le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société NJJ Project Twelve et soumis à la convention collective des employés et des cadres des éditeurs de la presse magazine.
M. [L] a refusé un poste de reclassement qui lui a été proposé dans le cadre d’une nouvelle organisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2021, la société NJJ Project Twelve, devenue ensuite Matchem, l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 5 mars suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2021, il a été licencié pour motif économique.
Le contrat de M. [L] a pris fin le 29 mars 2021, par effet du contrat de sécurisation professionnelle auquel il avait adhéré.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 6 février 2023, a :
— mis hors de cause les administrateurs judiciaires : la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [E] et Me [Y],
— condamné la société Matchem à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 353,88 euros à titre de rappel de primes de 13ème mois,
— 4 246,65 euros à titre de rappel de salaire fixe,
— 424,66 euros à titre de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, fixé cette moyenne à la somme de 7 428,49 euros,
— condamné la société Matchem à verser à M. [L] 1 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Matchem de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Matchem aux dépens.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 28 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2024, l’appelant demande à la cour de :
— juger irrecevables les 23 pièces produites par la société Matchem au soutien de ses conclusions d’intimée déclarées irrecevables par ordonnance du 23 avril 2024,
sur l’exécution du contrat de travail :
— confirmer le jugement en ce qu’il a décidé de :
* fixer le salaire de référence de M. [L] à 7 428,49 euros,
* condamner la société Matchem à payer à M. [L] :
— rappel de prime de 13ème mois : 353,88 euros,
— rappel de salaire fixe : 4 246,65 euros,
— congés payés y afférents : 424,66 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
— condamner la société Matchem à lui payer 23 095,80 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— fixer au passif de la société Turf Digital les sommes suivantes :
— rappel de rémunération variable sur 2018 : 1 363,64 euros,
— congés payés y afférents : 136,36 euros,
— rappel de rémunération variable sur 2019 : 1 363,64 euros,
— congés payés y afférents : 136,36 euros,
— rappel de rémunération variable sur 2020 : 8 181,82 euros,
— congés payés y afférents : 818,18 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 23 095,80 euros,
— dire ces condamnations opposables aux AGS,
sur la rupture du contrat de travail :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes,
— condamner la société Matchem à payer à M. [L] :
— indemnité compensatrice de préavis : 22 285,48 euros,
— congés payés y afférents : 2 228,55 euros,
et à titre principal
— écarter le barème de l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
— condamner la société Matchem à payer à M. [L] :
— dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (12 mois) :
89 141,90 euros,
subsidiairement
— dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail (6 mois) : 44 570,95 euros,
sur les autres demandes :
— article 700 du code de procédure civile : 3 600 euros,
— intérêt légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts,
— condamnation de la société Matchem aux éventuels dépens,
— exécution provisoire,
— dire les condamnations opposables aux AGS,
— débouter la société Matchem, la société Asteren et Me [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter l’AGS de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2023, la société Asteren, prise en la personne de Me [R] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Turf Digital, venant aux droits de la SELAFA MJA consécutivement à une ordonnance de remplacement prise par le président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er juillet 2023, et Me [M] [U], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Turf Digital, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
en conséquence
— mettre hors de cause les administrateurs judiciaires : la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [E] et la SELARL AJRS en la personne de Me [Y],
— débouter M. [L] de ses demandes au titre des rappels de rémunérations variables 2018, 2019, 2020 et congés payés afférents,
— débouter M. [L] du reste de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2023, l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement entrepris,
à défaut,
vu l’article L. 3245-1 du code du travail
— dire prescrites les créances de salaire antérieures au 22 septembre 2018,
— limiter le rappel de salaire pour 2018 à 373,60 euros et 37,36 euros,
— dire ce que de droit sur le rappel de salaire postérieur,
— débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail,
vu l’article L. 3253-8 du code du travail,
— exclure l’astreinte de la garantie de l’AGS,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
vu les articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du code du travail,
— dire le jugement opposable dans la limite d’un plafond toutes créances brutes confondues,
vu l’article L. 621-48 du code de commerce,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Les conclusions de la société Matchem communiquées en date du 27 septembre 2023 ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 23 avril 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 11 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’irrecevabilité des pièces:
M.[L] sollicite que les 23 pièces produites par la société Matchem au soutien de ses conclusions d’intimée déclarées irrecevables par ordonnance du 23 avril 2024 soient frappées de la même irrecevabilité.
Les conclusions de la société Matchem ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état au visa de l’article 909 du code de procédure civile selon lequel, « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué ».
Dans la procédure d’appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces sont écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l’irrecevabilité de ces conclusions.
Il y a donc lieu de constater l’irrecevabilité des pièces communiquées par la société Matchem.
Sur le rappel de prime de 13ème mois:
M. [L] affirme que le transfert de son contrat de travail a conduit à un changement de convention collective et qu’il aurait dû percevoir, conformément aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, une prime de 13ème mois égale à 1/12ème de son salaire annuel à compter de juillet 2020, qu’il n’a perçue que partiellement de façon proratisée, l’employeur ayant baissé son salaire fixe pour lui maintenir le même montant mensuel. Estimant que les dispositions conventionnelles plus favorables devaient se substituer aux clauses contractuelles et que l’employeur ne pouvait réduire son salaire fixe de façon unilatérale, il sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société Matchem à lui verser un rappel de prime de 13ème mois à hauteur de 353,88 ' pour la période comprise entre juillet 2020 et mars 2021 ainsi qu’un rappel de salaire de 4 246,65 euros, outre les congés payés y afférents, pour la période de juillet 2020 à mars 2021 au titre de son salaire fixe.
Le CGEA d’Ile-de-France Ouest invoque la prescription de la demande initiale tendant à un rappel de salaire pour une période allant de 2017 à 2020 alors que la saisine de la juridiction prud’homale date du 22 septembre 2021, constate l’irrecevabilité d’une partie des salaires sollicités, ceux antérieurs au 22 septembre 2018, et considère qu’il est donc dû au salarié la somme de 373,60 euros, ainsi que les congés payés y afférents.
Il sollicite qu’il soit dit ce que de droit sur les exercices 2019 et 2020.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Aucune prescription n’est encourue en l’espèce, par application de ce texte et d’un délai de trois ans – s’agissant de réclamation de créances salariales-, eu égard à la période correspondant à la demande du salarié – juillet 2020 à mars 2021-, à la date de son licenciement ( 29 mars 2021) et à celle de la saisine de la juridiction prud’homale ( 22 septembre 2021).
L’employeur est tenu de verser au salarié l’intégralité du salaire contractualisé.
Le transfert du contrat de travail induit le respect des obligations contractuelles et des éléments essentiels du contrat de travail tels que la rémunération, sauf accord du salarié pour les modifier.
En l’espèce, le contrat de travail ayant lié M. [L] et la société Turf Digital stipule une rémunération fixe annuelle brute sur 12 mois, soit 5 833,34 ' bruts mensuels.
Le salarié, à la lecture de ses bulletins de salaire, percevait en 2020 un salaire mensuel de base de 6 134,04 euros.
Il est résulté du transfert du contrat de travail à la société NJJ Project Twelve devenue Matchem un changement de cadre conventionnel, la convention collective des éditeurs de la presse magazine dont l’article 11 prévoit un 'complément dit treizième mois, égal à 1/12 du salaire annuel perçu par le salarié’ devenant applicable à la relation de travail.
Le salarié, à défaut de tout justificatif de son acceptation d’une modification de sa rémunération, aurait donc dû percevoir un versement mensuel égal à 1/12ème de son salaire au titre de ce 13ème mois fractionné en sus de sa rémunération de base, ce qui n’a pas été le cas à la lecture des bulletins de salaire produits – qui reflètent un maintien de la rémunération globale avant comme après le transfert, mais qui montrent en réalité un salaire mensuel de 6 134,04 euros avant et une rémunération du même montant mais répartie entre un salaire mensuel de 5 662,19 euros et un treizième mois de 471,85 euros après -.
Il convient donc d’accueillir la demande à hauteur des sommes réclamées, pour la période de juillet 2020 à mars 2021, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la rémunération variable:
M. [L] fait valoir que son contrat de travail stipulant une rémunération variable de 15'000 ' ne prévoit pas que cette somme inclue les congés payés afférents et qu’aucun objectif ne lui a été fixé au titre des années 2018 et 2020. Il réclame donc la somme de 10'909,10 euros correspondant à sa rémunération variable pour ces deux années ainsi que pour l’année 2019 qui a vu ses objectifs atteints et même dépassés.
La SELARL Asteren et Me [U] considèrent que le salarié qui a validé la décomposition de son bonus et reconnu avoir été intégralement rempli de ses droits, ne peut revenir sur ses propres déclarations, ni sur son acceptation des modalités de calcul de sa rémunération variable, invoquant le principe de l’estoppel.
S’étonnant aussi de la réclamation du salarié pour le moins tardive – car postérieure à la liquidation de la société Turf Digital et à son licenciement par la société cessionnaire – s’agissant d’un reliquat de rémunération variable qui remonterait à 2018, elles affirment que l’intéressé a été rempli de ses droits, ayant perçu pour chacune des années revendiquées (2018 et 2019) les sommes de 13'636,36 ' à titre de bonus et de 1 363,64 ' au titre des congés payés afférents, soit au total la somme de 15'000 ', comme cela figure aux bulletins de salaire, non contestés jusque-là. Elles font valoir, en ce qui concerne l’année 2020, que le salarié ne justifie pas qu’il était éligible à un bonus et sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté ses demandes.
Selon le principe d’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers, mais la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir si les actions engagées n’étaient ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n’opposaient pas les mêmes parties.
En l’espèce, les mandataires judiciaires se prévalent de deux courriers du 3 juin 2021 qui leur ont été adressés par les avocats de M. [L], au sujet du paiement de la rémunération variable.
Dans ces courriers au contenu identique, il est indiqué que le contrat de travail 'prévoyait une rémunération variable annuelle de 15'000 ' bruts. Le salarié a toujours reçu cette rémunération variable sauf en 2020 où il n’a perçu que la moitié, versée par NJJ en décembre 2020, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020. Ainsi la société TURF DIGITAL ne lui a jamais versé la part relative à la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, soit la somme de 6 818,18 ' bruts. En conséquence, nous vous demandons d’établir un relevé de créances de ce montant et de le transmettre aux AGS dans les plus brefs délais. Nous attirons votre attention sur le fait que la présente constitue une mise en demeure […]'.
Les positions contradictoires du salarié, qui se dit rempli de ses droits sauf pour un semestre de 2020 dans ces courriers et affirme le contraire dans ses conclusions, ont été adoptées au cours de circonstances distinctes, la première hors instance juridictionnelle dans les relations du salarié – par le biais de ses conseils- avec les organes de la procédure collective et la seconde dans le cadre de la présente instance tendant à résoudre un litige prud’homal.
En outre, le comportement procédural du salarié, par la voix de ses conseils, n’est pas constitutif en l’espèce d’un changement de position, en droit, de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions.
Enfin, la mise en demeure des conseils du salarié, n’emporte pas, à elle seule, renonciation à se prévaloir des droits de l’intéressé à sa rémunération variable.
La demande est donc recevable.
Il résulte des articles L. 3141-24 et L. 3141-28 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi nº2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de la rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
En l’espèce, l’article 7 du contrat de travail stipule une rémunération variable annuelle de 15'000 euros bruts qui pourra être versée au salarié 'en fonction de la réalisation d’objectifs, définis avec sa hiérarchie, et calculés prorata temporis pour la première année.'
Les bulletins de salaire des mois de février 2018, 2019 et 2020 sur lesquels figure le bonus versé annuellement montrent une somme de 13 636,36 euros payée à titre principal et celle de 1 363,64 euros au titre des congés payés y afférents.
Dans la mesure où l’inclusion des congés payés ne résulte d’aucune clause du contrat de travail, sa seule distinction sur les bulletins de salaire ne saurait suffire. Il convient d’accueillir la demande de rappel de bonus au titre des années 2018 et 2019.
Par ailleurs, si l’employeur ne fixe pas d’objectifs au salarié alors qu’il s’est engagé à les fixer unilatéralement, le salarié peut prétendre à l’intégralité de la rémunération prévue dans ce cadre.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la part de l’employeur ou de son représentant de la fixation des objectifs à M.[L] pour l’année 2020.
Une partie seulement du bonus auquel il a droit lui ayant été versée -alors qu’il avait droit à son intégralité par conséquent-, il y a lieu d’accueillir sa demande à hauteur du montant réclamé pour l’année 2020 et de fixer ces sommes au passif de la société Turf Digital.
Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
L’appelant estime que la société Matchem a manqué à son obligation de reclassement, en ne lui proposant pas les postes disponibles équivalant au sien, alors qu’il avait montré son intérêt pour le poste de Directeur Marketing Groupe, officieusement proposé mais pourvu le 21 décembre 2020 par recrutement externe, et que le poste de Chief Revenue Officer – pour lequel il n’a pas obtenu de précisions quant aux objectifs déterminant la rémunération variable correspondante – lui faisait perdre toute fonction de management. Il souligne que l’employeur n’a interrogé que la société NJJ Holding sur un éventuel poste de reclassement disponible, sans questionner individuellement chacune des filiales du groupe.
Il considère donc son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse non seulement pour cette raison mais également pour absence de motif économique justifiant la suppression de son poste, la prétendue sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise étant un motif fallacieux en l’espèce, à défaut de démontrer la nécessité d’une réorganisation et en l’état d’un secteur d’activité ( les paris en ligne) enregistrant des résultats en hausse à la date du licenciement, tant pour les paris sportifs que pour les paris hippiques.
N’ayant retrouvé un emploi stable qu’en décembre 2022 et percevant à ce titre une rémunération inférieure à celle perçue précédemment, il réclame l’équivalent de 12 mois de salaire reconstitué à titre de dommages-intérêts, soulevant d’une part l’inconventionnalité du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail – ne permettant pas une indemnisation adéquate- et d’autre part invoquant l’application de l’article 24 de la Charte sociale européenne, ainsi que les indemnités de rupture induites par ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne l’obligation de reclassement, l’article L.1233-4 du code du travail dispose que ' le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Il est constant que le refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail pour cause économique ne dispense pas l’employeur de son obligation de recherche de reclassement.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 23 mars 2021 au salarié contient les motifs suivants :
[…] 'l’entreprise se voit contrainte de repenser l’organisation de ses activités afin d’inverser la tendance ayant conduit le groupe Paris-Turf à la liquidation judiciaire dans un secteur économique structurellement fragile. Le travail de réorganisation ainsi initié depuis la reprise vise à rationaliser les différentes fonctions support du groupe et dégager des synergies en son sein, tant sur les métiers liés à la presse écrite que sur ceux liés aux activités numériques.
C’est ainsi que le poste de Directeur Marketing Groupe regroupant toutes les fonctions Marketing et CRM a été créé pour optimiser l’efficacité des actions marketing.
C’est dans ce contexte qu’il a été envisagé de supprimer le poste que vous occupiez, et que nous vous avons proposé lors de plusieurs rendez-vous une modification de votre contrat de travail, dont nous avons finalisé ensemble le descriptif du poste, son rattachement et la rémunération qui y est attachée. A ainsi été réitérée par courrier du 22 janvier 2021 une proposition pour un poste de Chief Revenue Officer (CRO) au sein de notre société, directement rattaché à la Direction Générale de l’entreprise.[…]
Vous avez fait le choix de refuser ce poste, ce que vous avez expressément confirmé par courrier en date du 15 février 2021.
Votre poste actuel n’étant pas maintenu, nous nous trouvons contraints de vous licencier pour motif économique, aucune autre solution de reclassement n’ayant pu être trouvée en dépit des recherches réalisées au sein du groupe NJJ.'
Il y a lieu de constater qu’aucun élément n’est produit permettant de vérifier l’incompatibilité des compétences et de l’expérience de M. [L], directeur marketing betting ( ou paris en ligne) avec les fonctions inhérentes au poste de Directeur Marketing Groupe, ni l’existence d’études ou d’aménagements de postes envisagés à ce titre dans le cadre de l’obligation de recherche de reclassement pesant sur l’employeur.
Si une offre de reclassement a été faite à M. [L] sur le poste de Chief Revenue Officer (CRO) par courrier et courriel du 6 janvier 2021, elle contenait les éléments suivants:
' vous serez en charge de la génération et optimisation des revenus de toutes les activités digitales, pour toutes les marques, les supports tant sur l’hippisme que le sport. Cette création de poste est centrale pour notre activité et doit être au c’ur de tous les projets. Aussi ce nouveau rôle au sein de notre organisation suppose une fonction totalement transversale, s’appuyant sur tous les services de l’entreprise et en particulier la direction marketing et la direction IT ainsi que la direction commerciale.
En qualité de CRO vous avez pour mission de développer et d’optimiser les revenus de l’entreprise.
Ce rôle transversal repose sur quatre piliers : un pilier business pour parfaire la stratégie commerciale, un pilier marketing pour adapter les offres et services aux besoins des clients, un autre financier pour aller plus loin dans l’analyse des indicateurs de performance (KPI), des marges, du retour sur investissement et des résultats prévisionnels, et enfin, un pilier digital pour collecter et analyser la donnée et la mettre au service des trois autres piliers .
Si vous acceptez le poste de CRO, votre rémunération fixe à compter rétroactivement du 1er janvier 2021 serait portée à 75'000 euros bruts annuels, assortie d’une rémunération variable sur objectifs de 15'000 euros bruts qui pourra être doublée en fonction de l’atteinte d’indicateurs financiers, qui devront être définis entre vous et la direction générale. Un courrier formalisera les objectifs.'
Alors que par courriel du 12 janvier 2021, le salarié faisait part à la secrétaire générale de la société de sa situation 'inconfortable', expliquant 'en effet, la proposition transmise ne comprend pas l’avenant, le doublement de la rémunération variable est purement hypothétique, je n’ai pas les objectifs, et je perdrai toute fonction de management. Par ailleurs, je n’ai toujours pas de précision quant à l’évolution de périmètre sur mon poste actuel afin de réaliser un choix éclairé. Je vous remercie de m’apporter toute réponse claire, et de me préciser les fonctions précises que je serai amené à effectuer, en conservant mon poste actuel, afin de pouvoir échanger honnêtement et réaliser un choix en toute connaissance de cause', la société NJJ Project Twelve a réitéré par courrier du 22 janvier 2021 sa proposition sur le poste de CRO avec les mêmes éléments que précédemment, sans en préciser plus amplement le contour ni répondre aux questionnements de l’appelant.
En l’état, force est de constater que la proposition de reclassement ne précise pas le niveau de rémunération ou, en tout cas, les données permettant de le déterminer avec précision.
En outre, il est produit un courrier de la société NJJ Project Twelve en date du 4 janvier 2021 adressé à la société NJJ Holding contextualisant la réorganisation de l’entreprise, faisant état de la suppression du poste de 'directeur marketing betting’ occupé par M. [L] et indiquant ' je joins ci-après le curriculum vitae de M.[P] qui doit être complété de son expérience au sein du groupe Paris-Turf en qualité de directeur marketing je vous remercie de bien vouloir m’indiquer au regard de ses compétences et expériences si un poste est disponible au sein du groupe NJJ et de ses filiales'.
Toutefois, non seulement il n’est pas justifié de demandes en ce sens transmises à l’ensemble des filiales du groupe en vue d’identifier un poste disponible pouvant être proposé au salarié, mais encore la réponse à ce courrier du 4 janvier 2021 n’est pas produite, alors que la décision de licenciement date du 23 janvier suivant et que dès le 15 janvier 2021 la secrétaire générale de la société NJJ Project Twelve écrivait à M. [L] 'nous n’avons pas d’autres postes disponibles correspondant à tes compétences au sein de l’entreprise. Nous avons néanmoins pris le soin d’interroger notre actionnaire afin d’identifier d’éventuelles autres propositions pouvant correspondre à ton profil. À ce jour nous n’avons eu aucune réponse favorable en ce sens.'
En outre, le salarié produit aux débats un courriel du 3 janvier 2021 de la direction de la société annonçant l’arrivée de 'nouveaux talents venant renforcer (notre) organisation’ et notamment celle d’un directeur marketing, poste que la société Matchem ne justifie pas avoir proposé en bonne et due forme à M. [L] – dont le reclassement était d’actualité et qui s’était dit intéressé alors que le sujet avait été évoqué officieusement entre les parties -.
Par conséquent, à défaut de justifier de recherches sincères et loyales de reclassement pour le salarié, la société intimée a manqué à ses obligations, ce qui suffit à rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce, sans même analyser les contestations du motif économique de la rupture.
S’agissant de l’indemnisation du licenciement, l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) prévoit qu 'en cas de « licenciement injustifié », le juge doit pouvoir ordonner le versement au salarié d’une indemnité « adéquate ».
Au regard de la marge d’appréciation laissée et de l’ensemble des sanctions prévues par le droit français en cas de «' licenciement injustifié '», les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
En outre, les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Par ailleurs, en l’état des rappels de salaire fixés au profit du salarié, son salaire mensuel est égal à 7 428,49 euros (selon la moyenne la plus favorable).
Par conséquent, tenant compte de l’âge du salarié au moment de la rupture ( soit 38 ans, pour être né en octobre 1982), de son ancienneté (5 ans et 1 mois, car remontant au 22 février 2016), de son salaire moyen mensuel brut, du justificatif de sa situation professionnelle à compter du 22 août 2022 et du niveau de rémunération de cet emploi, il y a lieu de fixer à 38 000 ' les dommages et intérêts lui revenant pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il convient enfin d’accueillir la demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois de salaire, par application de l’article 31 de la convention collective des employés et des cadres des éditeurs de la presse magazine, ainsi que les congés payés y afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
M.[L] soutient que la société Turf Digital a manqué à son obligation en matière de fixation des objectifs déterminant le montant de sa rémunération variable et en matière de congés payés à ce titre, que la société Matchem l’a privé d’une partie de sa prime de 13ème mois, a modifié unilatéralement son contrat de travail en diminuant le montant de sa rémunération fixe, lui a imposé une modification de ses fonctions et a supprimé une part importante de ses missions, confiées à une nouvelle recrue, lui causant un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de 23'095,80 euros à fixer au passif de la société Turf Digital. Il réclame la même somme à l’encontre de la société Matchem.
La SELARL Asteren et Me [U] considèrent que la société Turf Digital a été diligente et a réglé le bonus du salarié sur les années revendiquées par ce dernier, que l’absence de paiement d’une partie de la rémunération est concomitante aux difficultés rencontrées par la société, qu’ il n’y a aucun élément intentionnel de la part de l’employeur et que le salarié n’apporte pas la preuve permettant de justifier la somme demandée, d’autant que si la cour faisait droit à la demande de rappel de salaire, son préjudice serait entièrement réparé. Elles concluent au rejet de la demande.
Le CGEA conclut au débouté de la demande du salarié qui dénonce un comportement déloyal sans en rapporter la preuve, et qui ne démontre pas son prétendu préjudice.
Alors qu’il avait été rempli d’une partie de ses droits malgré les difficultés financières de l’entreprise, et que ses conseils ne réclamaient le bonus que pour une période de l’année 2020, l’appelant ne démontre pas le préjudice qui résulterait pour lui, qui obtient gain de cause à ce sujet, du retard pris dans le versement du surplus.
La demande d’indemnisation doit donc être rejetée à l’encontre de la société Turf Digital.
Si la société Matchem, en procédant à un recrutement externe dans la réorganisation de son personnel et de son fonctionnement a agi avec déloyauté à l’encontre de M. [L], ce dernier ne démontre aucun préjudice distinct de celui qui a été réparé à l’occasion du licenciement intervenu consécutivement.
De même, bien qu’ aucun objectif n’ait été fixé pour lui, l’intéressé en a tiré le droit d’être rempli du bonus dans son intégralité et ne démontre aucun préjudice résiduel à ce titre.
En revanche, différentes pièces produites aux débats permettent de vérifier que la réorganisation de la société devenue Matchem a conduit à une grande incertitude sur le devenir du salarié et à la perte d’une partie des missions confiées à M. [L] dans le cadre de son contrat de travail, alors que son transfert devait être neutre à ce sujet.
Il convient d’accueillir, eu égard aux éléments de préjudice mis en exergue par le salarié, la demande d’indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
Sur les intérêts
Comme le sollicite le CGEA d’Ile-de-France Ouest, il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Turf Digital a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels ( en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce).
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent – à l’encontre de la société Matchem- dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi
( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS- CGEA d’Ile-de-France Ouest.
Sur l’exécution provisoire:
L’arrêt d’appel ayant, dès son prononcé, force de chose jugée, la demande d’exécution provisoire faite par l’appelant est sans objet.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [L] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Matchem des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le dernier employeur, qui succombe principalement, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre, à la charge de la société Matchem, la somme de 3 000 euros, au profit du salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l’irrecevabilité des pièces communiquées par la société Matchem,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions mettant hors de cause les administrateurs judiciaires de la société Turf Digital, condamnant la société Matchem à un rappel de prime de 13ème mois, à un rappel de salaire fixe, aux congés payés y afférents ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens, et rejetant la demande d’indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Turf Digital, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société Turf Digital les créances de M. [L] à hauteur de:
— 1 363,64 ' à titre de rappel de rémunération variable 2018,
— 136,36 ' au titre des congés payés y afférents,
— 1 363,64 ' à titre de rappel de rémunération variable 2019,
— 136,36 ' au titre des congés payés y afférents,
— 8 181,82 ' à titre de rappel de rémunération variable 2020,
— 818,18 ' au titre des congés payés y afférents,
RAPPELLE, pour ces créances, que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Turf Digital a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT la présente décision – en ses dispositions relatives à la société Turf Digital- opposable au CGEA-AGS d’Ile-de-France Ouest,
DIT que l’AGS ne devra procéder, en ce qui concerne les sommes fixées au passif de la société Turf Digital, à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DIT le licenciement de M. [G] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Matchem à payer à M. [L] les sommes de :
— 22 285,48 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 228,54 ' au titre des congés payés y afférents,
— 38 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 ' de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT, pour ces dernières créances à l’encontre de la société Matchem, que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de celle-ci devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société Matchem aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [L] dans la limite de six mois d’indemnités,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Matchem aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) du 30 octobre 2017 - Etendue par arrêté du 30 octobre 2019 JORF 5 novembre 2019.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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