Infirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 avr. 2024, n° 23/03659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 5 juillet 2023, N° 22/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03659 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4TY
(jonction avec le n° RG 23/3664)
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 JUILLET 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NARBONNE
N° RG 22/00261
APPELANTE :
LA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance et d’Orientation au capital de 370 000 000,00 € immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383 451 267 , dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(intimée dans le dossier RG 23/3664)
INTIMES :
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008468 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
(intimée dans le dossier RG 23/3664)
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
assigné à personne le 12 septembre 2023
(intimée dans le dossier RG 23/3664)
Maître [A] [D]
de nationalité Française
Avocat [Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DE LA CRUZ
(appelante dans le dossier RG 23/3664)
S.C.I. TOSSUT I TREMBLANT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 9]
assigné à étude le 12 septembre 2023
(intimée dans le dossier RG 23/3664)
Ordonnance de clôture du 15 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [R] était propriétaire de biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 12].
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2008, il a donné à bail à Mme [J] [T], dont il avait été le concubin, un immeuble cadastré section B numéro [Cadastre 10].
Puis, par acte du 2 août 2013, M. [E] [R] a fait délivrer à Mme [T] un congé pour vendre l’immeuble loué valant offre de vente au prix de 72 000 euros.
Ce congé a validé par le tribunal d’instance de Perpignan, aux termes d’un jugement rendu le 6 janvier 2016, qui a ordonné l’expulsion de Mme [T]. Ce jugement a été confirmé sur ces points par la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 13 novembre 2018.
Aux termes d’un jugement rendu le 4 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné M. [E] [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 61 052, 23 euros, avec intérêts de retard au taux du prêt à compter du jugement, à titre principal, ainsi que la somme de 4 273, 65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l’indemnité de résiliation, outre une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de ce jugement, la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a fait délivrer, le 2 juillet 2015, un commandement valant saisie à M. [E] [R], pour obtenir le paiement de la somme de 67 066, 11 euros, portant sur divers immeubles situés sur la commune de [Localité 12], dont celui qui avait été loué à Mme [J] [T].
Aux termes d’un jugement d’orientation rendu le 22 janvier 2016, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a fixé la créance dont le recouvrement était poursuivi par la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à l’encontre de M. [E] [R] à la somme de 67 066, 11 euros, arrêtée au 30 avril 2015, a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente et a fixé la date à laquelle il serait procédé à la vente sur la requête de la créancière poursuivante au vendredi 13 mai 2016.
Aux termes d’un jugement d’adjudication en date du 23 mai 2016, la société civile immobilière Tossut I Tremblant a été déclarée adjudicataire, pour le montant de 38 000 euros.
Par actes du 4 et du 8 février 2022, Mme [J] [T] a fait assigner la Caisse d’épargne et de prévoyance de Languedoc-Roussillon, maître [A] [D] et la société civile immobilière Tossut I Tremblant devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin qu’au visa des articles 1596 du code civil et R. 322-39 du code des procédures civiles d’exécution, il :
— prononce la nullité du jugement d’adjudication rendu entre les parties le 13 mai 2016 par le tribunal judiciaire de Perpignan,
— ordonne l’inscription de la décision auprès de la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente,
— condamne solidairement Mme [A] [D] et la société civile immobilière Tossut I Tremblant à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et interêts au titre du préjudice subi et de la perte de chance de se porter acquéreur desdits biens soumis à enchères.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/261.
Par acte du 15 juin 2022, Mme [J] [T] a fait assigner M. [E] [R] aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir dans l’instance enregistrée sous le numéro 22/261.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro 22/989.
Par requête en date 9 juin 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a saisi le juge de la mise en état d’un incident, en application de l’article 789 du code de procédure civile, soulevant des fins de non-recevoir affectant l’action en nullité du jugement d’adjudication du 13 mai 2016, faisant valoir qu’il n’était pas justifié de la publication de l’assignation au service chargé de la publicité foncière de la situation de l’immeuble, que l’action était prescrite depuis le 13 mai 2021 et que Mme [J] [T] n’avait pas soulevé sa contestation dans les formes de l’article R. 322-49 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/00989 et 22/0026 sous ce demier numéro,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de publication de l’acte introductif d’instance au service de la publicité foncière,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la demanderesse,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée en application de l’article R.322-49 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— rejeté la demande d’application des articles 50 et 51 de la loi du l0 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— réservé les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 novembre 2023 pour conclusions des défendeurs au fond.
Par déclaration en date du 13 juillet 2023, la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle avait rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de publication de l’acte introductif d’instance au service de la publicité foncière, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse, rejeté la fin de non-recevoir soulevée en application de l’article R. 322-49 du code des procédures civiles d’exécution, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et réservé les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/03659.
Par déclaration en date du 13 juillet 2023, Mme [A] [D] a également relevé appel de cette ordonnance en en ce qu’elle avait ordonné la jonction des instances RG 22/00989 et RG 22/00261, rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de publication de l’acte introductif d’instance au service de publicité foncière, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse, rejeté la fin de non-recevoir soulevée en application de l’article R.322-49 du code des procédures civiles d’exécution, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, réservé les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 novembre 2023.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/03664.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de renvoi devant la cour d’appel de Toulouse présentée en cause d’appel par Mme [J] [T] sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile,
— réformer la décision entreprise,
— déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [J] [T] pour défaut de publication de l’acte introductif d’instance au service de la publicité foncière,
— déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [J] [T] pour défaut de qualité à agir en nullité du jugement d’adjudication,
— déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [J] [T] par voie d’action principale pour les motifs tenant à la procédure de saisie immobilière ou à défaut de justification d’un grief,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par Mme [J] [T],
— débouter Mme [J] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
S’agissant de la demande de renvoi fondée sur les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, elle fait valoir que Mme [J] [T] a saisi volontairement le tribunal judiciaire de Narbonne, alors qu’elle ne pouvait ignorer que maître [D] était inscrite au barreau des Pyrénées-Orientales, dans le ressort de la cour d’appel de Montpellier, dans laquelle cette dernière est habile à postuler.
De plus, elle indique que selon l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultants d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4. Elle précise qu’en l’espèce, la pièce portant le numéro 25 de la demanderesse, retenue par le premier juge, est un courriel de l’étude d’huissiers de justice du 5 juin 2023, adressée au conseil de Mme [J] [T], dans lequel il est rapporté que le service de la publicité foncière a indiqué que l’acte avait été enregistré et liquidé au 14 février 2023 et qu’il était en attente de publication. Elle fait valoir que cependant, cette correspondance de l’huissier ne permet pas de justifier de l’effectivité de la publicité de l’assignation du 8 février 2022, conforme à l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955.
En outre, elle soutient que la nullité prévue à l’article 1596 du code civil est une nullité relative au sens de l’article 1181 du code civil, et que le simple fait que Mme [J] [T] ait porté des enchères ne saurait lui donner la qualité de partie au litige. Elle en déduit que cette dernière n’est pas recevable à invoquer une nullité relative.
Du reste, elle explique que si l’article R 322-39 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue du décret n°2012-783 du 30 mai 2012, dispose que ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure, le régime de cette nullité est régie par l’article R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution qui impose que les contestations relatives à la validité des enchères soient formées verbalement à l’audience par ministère d’avocat et que le juge statue sur le champ et, le cas échéant, reprenne immédiatement des enchères dans les conditions prévues à l’article R 322-43 du même code, dans le souci d’éviter une remise en cause tardive des enchères. Elle précise qu’en l’espèce, aucune contestation n’a été soulevée par Mme [J] [T], lors de l’adjudication.
Enfin, en ce qui concerne la prescription, elle expose que l’action en nullité d’un jugement d’adjudication est régie par les dispositions de l’article 2224 du code civil. Elle explique qu’en l’espèce, le nom de l’adjudicataire, à savoir la société civile immobilière Tossu I Tremblant, a été déclaré à l’audience d’adjudication ainsi que cela résulte du jugement d’adjudication du 13 mai 2016, que Mme [T] qui a fait porter les enchères, était présente lors de cette audience d’adjudication, et qu’elle avait donc la possibilité pendant le temps de la prescription courant à compter du 13 mai 2016 de faire toutes les vérifications qu’elle estimait utiles.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [J] [T] demande à la cour de :
— in limine litis, renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse en application de l’article 47 du code de procédure civile,
— subsidiairement, au fond, confirmer la décision querellée dans toutes ses dispositions,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux entiers dépens.
Elle expose qu’à l’occasion d’un faire-part publié en 2018, relatif à un décès, elle a découvert que Mme [A] [D] et la famille [C] étaient liées, cette dernière étant l’épouse de M. [I] [C]. Elle ajoute que la société civile immobilière Tossu I Tremblant est gérée par deux persones, M. [V] [C], qui est le frère du mari de Mme [D], et Mme [Y] [Z], qui est associée au mari de cette dernière au sein de la société Mas Flores. Elle indique que c’est dans ces conditions, qu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Narbonne en annulation du jugement d’adjudication rendu en 2016, portant sur le bien appartenant à M. [E] [R], dont elle était locataire et pour lequel elle avait été enchérisseuse.
En premier lieu, elle fait valoir que Mme [A] [D] est partie à ce litige, es qualité d’avocate inscrite au barreau des Pyrénées-Orientales. Elle indique que pour cette raison, elle avait saisi le tribunal judiciaire de Narbonne, mais que la cour d’appel de Montpellier est une juridiction au sein de laquelle celle-ci exerce ses fonctions, compte tenu de l’extension de la postulation et de la fusion des avoués avec la profession d’avocat, raison pour laquelle elle sollicite le renvoi sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
S’agissant de sa qualité à agir, elle soutient qu’aucun texte ne réserve au débiteur saisi le droit de solliciter la nullité d’un jugement d’adjudication et qu’elle a qualité à agir en nullité du jugement car elle occupe un bien visé par la vente et qu’elle a été elle-même enchérisseuse.
De plus, en ce qui concerne la prescription, elle indique qu’elle n’avait pas les moyens de faire le lien entre le nom de l’avocate et celui des associés de la société civile immobilière avant le faire-part accolant les deux noms, publié en 2018, relatif à un décès, et que ce n’est que par la parution de ce faire-part qu’elle a découvert que Mme [D] était liée à la famille [C].
Du reste, elle indique que l’article R.322-49 du code des procédures civiles d’exécution ne peut trouver application que pour une cause connue et identifiable au moment de l’audience d’adjudication, qu’aucun enchérisseur n’a le moyen d’identifier ses co-enchérisseurs, surtout lorsque les enchères sont portées pour le compte d’une société en cours de création et qu’elle ne pouvait identifier et soulever la difficulté lors de l’audience.
Enfin, en ce qui concerne la publication de l’assignation, elle indique que la démarche concernant la publication de l’assignation est régularisable jusqu’à ce que le juge statue au fond et qu’en tout état de cause, la publication a été régularisée selon l’huissier de justice et le service de la publicité foncière.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [A] [D] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable en cause d’appel la demande de renvoi devant la cour d’appel de Toulouse formée par Mme [T],
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne le 5 juillet 2023, en ce qu’elle a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°22/00989 et 22/00261 sous ce dernier numéro, a rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de publication de l’acte introductif d’instance au service de publicité foncière, la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la demanderesse, la fin de non-recevoir soulevée en application de l’article R.322-49 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, a réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 novembre 2023 pour conclusions des défendeurs au fond,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action diligentée par Mme [J] [T] en ce qu’elle ne prouve pas avoir publié l’assignation en contestation du jugement d’adjudication,
— déclarer irrecevable l’action de Mme [J] [T] qui n’a pas qualité ni intérêt à agir en nullité du jugement d’adjudication,
— déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action de Mme [J] [T],
— débouter Mme [J] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [J] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre les dépens de première instance,
— condamner Mme [J] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel outre les dépens de l’instance d’appel.
Elle soutient que Mme [J] [T] a fait le choix de saisir le tribunal judiciaire de Narbonne et qu’elle ne pouvait ignorer que ce faisant, elle se maintenait dans le ressort d’une cour d’appel dans laquelle elle était susceptible d’exercer sa profession d’avocate.
Elle fait également valoir que Mme [J] [T] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait publié son assignation visant à l’annulation du jugement d’adjudication en date du 13 mai 2016.
S’agissant de la qualité à agir, elle soutient que Mme [T] n’a pas la qualité de débiteur dans la vente qu’elle conteste, alors qu’aux termes de la jurisprudence, seule la partie à l’acte peut invoquer la nullité de l’article 1596 du code civil. Elle ajoute que Mme [T] ne démontre pas qu’elle aurait pu acquérir le bien pour la somme proposée et souligne qu’elle n’a pas augmenté les enchères ni réalisé une surenchère.
Du reste, elle indique que Mme [T] a eu connaissance, dès l’audience de vente, du nom de l’adjudicataire et de l’avocat ayant porté les enchères pour son compte, et qu’elle n’a pourtant formulé aucune contestation, conformément à l’article R.322-49 du code des procédures civiles d’exécution. Elle explique que la société civile immobilière Tossut I Tremblant a été immatriculée au RCS de Perpignan dès le 25 mai 2016 et que Mme [T] pouvait connaître dès cette date le nom de ses associés. Elle relate qu’au surplus, il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel du 6 décembre 2016 que Mme [T] s’est rendue à son cabinet pour demander des éléments sur l’adjudicataire et qu’elle avait donc des doutes sur la vente aux enchères.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros R 23/03659 et 23/03664, lesquelles concernent deux appels interjetés à l’encontre d’une même ordonnance rendue le 5 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne.
Sur la demande de renvoi fondée sur les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile
Selon l’article 47 du code de procédure civile, 'lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à 82.'
Si en vertu de ces dispositions, une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d’appel, elle doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
En l’espèce, au moment où elle a saisi le tribunal judiciaire de Narbonne, Mme [J] [T] savait que Mme [A] [D] était inscrite en qualité d’avocate au barreau des Pyrénées-Orientales, dans le ressort de la cour d’appel de Montpellier.
En saisissant le tribunal judiciaire de Narbonne, Mme [J] [T] s’est donc délibérément placée dans la situation de relever d’une cour d’appel dans laquelle Mme [A] [D] était susceptible d’exercer sa profession d’avocate. Elle ne peut par conséquent plus utilement invoquer les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Sa demande de renvoi fondée sur les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile sera donc déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 alinéa 1 du même code précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon les dispositions de l’article 30-5° du décret du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En application de ces dispositions, l’assignation délivrée les 4 et 8 février 2022 à la demande de Mme [J] [T], qui porte sur l’annulation d’un jugement d’adjudication, est soumise aux formalités obligatoires de publication au service de la publicité foncière.
En l’espèce, Mme [J] [T] justifie de la publication de l’assignation délivrée, à sa demande, à la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, à Mme [A] [D] et à la société civile immoobilière Tossut I Tremblant, au service de la publicité foncière de Perpignan, le 14 février 2023, par la production d’une copie des actes d’assignation revêtue de la mention de publicité.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevor tirée du défaut de publication.
Sur les fin de non-recevoir tirées des dispositions de l’article R. 322-49 du code des procédures civiles d’exécution et du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’ agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne du droit d’agir.
La cour observe qu’en l’espèce, Mme [J] [T] fonde sa demande de nullité du jugement d’adjudication sur les dispositions de l’article 1596 du code civil, aux termes desquelles ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, les mandataires des biens qu’ils sont chargés de vendre.
Si dans son acte introductif d’instance, Mme [J] [T] précise par ailleurs que l’interdiction pour un mandataire chargé de la vente d’un bien d’acquérir ce bien est reprise à l’article R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, le débiteur saisi, les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure et les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie, elle n’invoque pas la nullité de la dernière enchère portée par maître [D] au regard de ces dispositions, au soutien de sa demande de nullité de l’adjudication.
En tout état de cause, si selon l’article R. 322-48, les dispositions de la sous-section relatives aux enchères sont prescrites à peine de nullité de l’enchère, l’article R. 322-49 du code de procédure civile précise que les contestations relatives à la validité des enchères sont formées verbalement à l’audience, par ministère d’avocat.
Mme [J] [T] n’est donc plus recevable à soulever les dispositions de l’article R.322-39, postérieurement à l’audience d’adjudication.
De plus, la nullité prévue à l’article 1596 du code civil, sur lequel est fondée la demande de Mme [T], est une nullité relative.
Seule la partie protégée peut par conséquent agir en annulation sur ce fondement, par application de l’article 1181 du code civil.
Il s’ensuit que l’article 1596 du code civil protégeant le mandant, celui-ci a seul qualité pour agir, et que Mme [J] [T] n’étant pas protégée par les dispositions de l’article 1596 du code civil, son action est irrecevable.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Mme [J] [T] sera déclarée irrecevable en son action, pour défaut de qualité à agir, sans qu’il n’y ait lieu pour la cour de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [J] [T] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin au regard de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais par elles engagés en marge des dépens.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ainsi que Mme [A] [D] seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/03659 et 23/03664, qui se poursuivront sous le numéro 23/03659,
Déclare irrecevable la demande de renvoi devant la cour d’appel de Toulouse présentée par Mme [J] [T] sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de publication de l’acte introductif d’instance au service de publicité foncière,
La réforme en ses autres dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [J] [T] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres fins de non-recevoir,
Déboute la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ainsi que Mme [A] [D] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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