Confirmation 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 avr. 2026, n° 26/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02298 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDYC
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2026, à 12h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [U]
né le 17 Août 1971 à [Localité 1]
de nationalité lettone
demeurant Chez Mr [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 23 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de [K] [U], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures et disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 avril 2026, à 16h48, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [K] [U] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [U], né le 17 août 1971 à [Localité 1], de nationalité lettone, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 21 avril 2026, le conseil de M. [K] [H] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 22 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 23 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [K] [H], au motif pris du défaut d’assistance d’un interprète pour la notification des droits de l’intéressé en garde à vue.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que si la notification des droits a été effectuée en langue française, l’intéressé a signé le procès-verbal, donné le nom et le numéro de téléphone d’une personne devant être prévenue de la mesure prise à son égard. L’officier de police judiciaire a pris le soin d’établir un procès-verbal le 18 avril 2026 à 8 heures expliquant le motif pour lequel il est fait appel à un interprète, celui-ci étant de confort. De plus lors de l’audition, à la question de sa compréhension du français, « Parlez-vous, lisez-vous et comprenez-vous le Français ' », celui-ci a répondu : « Je parle, je comprends, mais je ne sais pas lire le Français ». Il en résulte que pour l’appelant, l’intéressé a compris les droits qui lui ont été notifiés.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Par ailleurs, le 3e alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale dispose que si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.
L’article 63-1 CPP dispose que : "La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ; (…)
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue."
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, lors de la décision de placement en garde à vue du 17 avril 2026 à 16 h 50, il est expressément mentionné que M. [K] [U] « ne s’exprime pas de façon précise en français ».
Cette indication, figurant dès le début de la mesure, établit que la compréhension du français par l’intéressé était insuffisante et nécessitait le recours à un interprète.
En effet, il ressort de ce même procès-verbal qu’il était initialement prévu de procéder à la notification des droits « par le truchement d’un interprète en langue russe ».
Il apparaît en outre qu’aux termes d’un procès-verbal du 17 avril 2026 à 17 h 30, les services de police ont pris attache avec une interprète en langue russe, laquelle a indiqué être disponible le 18 avril 2026 au matin jusqu’à 14 heures, puis à partir de 18 heures, ces derniers lui précisant qu’elle pourrait être recontactée en cas de besoin.
Toutefois, il résulte du procès-verbal du 18 avril 2026 à 3 h 45 que la notification des droits a finalement été effectuée en langue française, sans recours à un interprète, alors même que les enquêteurs avaient relevé l’insuffisance de maîtrise du français et pris attache avec une interprète.
Enfin, il est constant que lors de l’audience du 23 avril 2026 devant le premier juge, M. [K] [U] a été assisté d’un interprète, ce qui confirme la nécessité d’un tel concours pour assurer sa compréhension de la procédure.
Dans ces conditions, en procédant à la notification des droits en langue française, sans recourir à un interprète, alors même que l’insuffisante maîtrise de cette langue par l’intéressé avait été expressément relevée et qu’un interprète était identifié comme disponible, les services de police n’ont pas mis
M. [K] [U] en mesure de comprendre et d’exercer effectivement ses droits, ce qui cause nécessairement grief à l’intéressé.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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