Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 28 janv. 2025, n° 24/02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/02208 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WORM
AFFAIRE :
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[M] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
N° RG : 11-23-0532
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 28/01/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, SA, venant aux droits de la Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant Procès-verbal des délibérations du Directoire du 07 janvier 2021 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
****************
INTIMÉ
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à personne
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
Greffière placée lors du prononcé : Mme Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 août 2018, la société La Banque Postale Financement a consenti à M. [M] [J] un crédit renouvelable n°60166546188 d’un montant de 10 000 euros. La première utilisation est intervenue le 19 septembre 2018.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 26 octobre 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société La Banque Postale Financement, a assigné M. [J] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande,
— prendre acte de la déchéance du terme du 25 juin 2022, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants et 1344 et suivants du code civil, en considérant l’assignation comme mise en demeure,
— condamner M. [J] à lui payer les sommes de :
* 11 148,90 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,80 %, à compter du 25 août 2022 date de la mise en demeure,
* 891,91 euros à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022,
* 600 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— prendre acte du paiement de la somme de 1 300 euros payée postérieurement à la déchéance du terme.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
— déclaré l’action en paiement irrecevable,
— débouté la société La Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société La Banque Postale Consumer Finance aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2024, la société La Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 juillet 2024, la société La Banque Postale Consumer Finance, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable son action comme forclose,
Statuant à nouveau et à titre principal,
— condamner M. [J] au paiement de la somme totale de 12 040,81 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,80 % à valoir sur la somme totale de 11 148,90 euros (total A + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 25 août 2022 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation,
— déduire la somme de 2 100 euros payée à titre d’acomptes et arrêtée au 04 juillet 2024,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de crédit en raison d’une inexécution suffisamment grave de l’obligation de rembourser le crédit, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil,
— condamner M. [J] au paiement de la somme totale de 12 040,81 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,80 % à valoir sur la somme totale de 11 148,90 euros (total A + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 25 août 2022 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation,
— déduire la somme de 2 100 euros payée à titre d’acomptes et arrêtée au 04 juillet 2024,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [J] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré l’action de la société La Banque Postale Consumer Finance forclose aux motifs que le décompte produit faisait apparaître l’absence de paiement de mensualité en décembre 2020, janvier et mars 2021 sans explication; que seules les mensualités de novembre 2020 et février 2021, réglées, portaient la mention 'mensualités reportées’ sans explication ni justificatif et que ces reports à l’initiative du prêteur étaient sans effet sur la computation des délais.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société La Banque Postale Consumer Finance fait valoir que la mention 'mensualité reportée’ correspond au report de mensualités prévu par les dispositions de l’article 5 de la section V du contrat par lesquelles le prêteur se réserve le droit de consentir un report d’échéance au maximum deux fois par an, de sorte que s’agissant d’un report prévu par ces dispositions contractuelles, il produit son plein effet et les paiements ne peuvent être imputés sur les mensualités reportées en application de l’article 1342-10 du code civil.
Elle indique que la mention 'mensualité reportée’ apparaissant en novembre et décembre 2020 et février 2021 correspond au report contractuel des mensualités de décembre 2020, janvier et mars 2021, ce report étant consécutif à une première difficulté rencontrée par M. [J] pour régler l’échéance de novembre 2020.
Elle en déduit que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 6 octobre 2021, et qu’ayant été engagée le 6 octobre 2023, date de la première assignation, son action est recevable. Elle précise que la saisine du premier juge a été régularisée par la remise d’une seconde assignation signifiée à M. [J] le 26 octobre 2023 intitulée 'sur et aux fins d’un précédent acte du 6 octobre 2023" visant expressément la première assignation.
Sur ce,
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le premier juge a déclaré l’action de la société La Banque Postale Consumer Finance forclose en retenant que le point de départ du délai de forclusion était le premier impayé non régularisé qu’il a fixé au mois de juillet 2021.
Cependant, en matière de crédit renouvelable, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il résulte de l’historique de compte que le crédit autorisé d’un montant maximum de 10 000 euros a été dépassé à plusieurs reprises avant restauration du montant consenti dans un délai de deux ans, mais il a été dépassé à compter du 7 octobre 2021, sans restauration du crédit initialement consenti ni émission d’une nouvelle offre régulière majorant ce crédit, de sorte que cette date constitue le point de départ du délai de forclusion (1ère civ., 19 mars 2015, n°14-12.131).
Le prêteur a engagé son action le 6 octobre 2023, date de la première assignation qui a valablement interrompu la forclusion en application de l’article 2241 du code civil, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société La Banque Postale Consumer Finance sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt (article 4) que 'la défaillance de l’emprunteur est établie 8 jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.'
Alors que le contrat de prêt n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, la banque ne justifie pas de l’envoi d’un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le courrier du 25 août 2022 étant une mise en demeure de payer l’intégralité du solde du prêt.
La société La Banque Postale Consumer Finance n’est en conséquence pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du prêt.
Sur la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que M. [J] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois d’octobre 2021, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit depuis cette date.
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société La Banque Postale Consumer Finance produit :
— le contrat de crédit et le tableau d’amortissement,
— la fiche conseil assurance et la notice d’information,
— la fiche de dialogue revenus et charges,
— le justificatif des consultations du FICP,
— différentes pièces produites par l’emprunteur pour justifier de son identité et sa solvabilité,
— l’historique du prêt,
— un décompte de la créance au 25 juin 2022 et au 4 juillet 2024.
Il ressort des documents versés au débats que M. [J] est redevable envers la société La Banque Postale Consumer Finance des sommes suivantes:
* 8 623,57 euros au titre du capital restant dû,
* 2 525,33 euros au titre des échéances impayées,
soit 11 148,90 euros, de laquelle il convient de déduire les règlements effectués par l’emprunteur à hauteur de la somme totale de 2 100 euros arrêtée au 4 juillet 2024.
Il convient donc de condamner M. [J] au paiement de la somme de 9 048,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du présent arrêt.
La société La Banque Postale Consumer Finance sollicite également la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 891,91 euros euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la société La Banque Postale Consumer Finance recevable ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt aux torts exclusifs de M. [J] ;
Condamne M. [M] [J] à verser à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 9 048,90 euros assortie des intérêts au taux contractuels de 4,80 % à compter du présent arrêt, outre la somme de 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société La Banque Postale Consumer Finance de toutes ses autres demandes ;
Condamne M. [M] [J] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, pour les dépens d’appel, par Maître Cartier qui en fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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