Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 nov. 2025, n° 22/04307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 12 janvier 2022, N° 20/04304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
ac
N° 2025/ 361
Rôle N° RG 22/04307 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDFK
[X] [J] épouse [D]
[R] [A]
C/
[R] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
l’AARPI DDA & ASSOCIES
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 12 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04304.
APPELANTS ET INTIMÉS
Madame [X] [J] épouse [D]
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [S] [D]
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE ET APPELANTE
Madame [R] [A]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 9 septembre 1997 les époux [D] ont acquis les parcelles bâties section AK n°[Cadastre 15], pour une superficie de 82 ca, section AK n°[Cadastre 17], pour une superficie de 19 ca, et le tiers indivis du patecq se trouvant au Sud et à l’Ouest de la maison, cadastré AK n°[Cadastre 16], pour une superficie de 2 ares et 91 centiares, l’ensemble situé [Adresse 20].
Mme [A] est quant à elle propriétaire de la parcelle bâtie voisine cadastrée AK [Cadastre 14] et du tiers indivis du patecq situé sur la parcelle AK [Cadastre 16].
Un litige est né relativement aux conditions d’utilisation de la parcelle AK [Cadastre 16] conduisant à la désignation d’un expert judiciaire par décision du juge des référés du 22 juillet 2014.
L’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2015.
Par jugement du 12 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Toulon a:
— dit que la parcelle située [Adresse 22] à [Localité 24] et cadastrée section AK n°[Cadastre 16] est un patecq dont les limites ont été fixées dans l’acte de partage du 22 avril 1929 et rappelées à l’annexe II du rapport d’expertise remis par Monsieur [B] le 16 décembre 2015 ;
— condamné les époux [D] à procéder à la démolition de la partie de leur piscine et du bassin en pierres qui empiète sur la parcelle en indivision cadastrée AK n°[Cadastre 16] sur 12 m² dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
— dit que, faute par les époux [D] de procéder à la démolition ordonnée, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé à 30 € par jour de retard pendant 10 mois;
— débouté Mme [A] de la demande de démolition d’un empiétement';
— condamné les époux [D] à payer à Madame [A] la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance du patecq ;
— ordonné à Mme [A] de ne pas entraver l’accès des époux [D] au patecq,
— dit que faute pour Mme [A] de ne pas respecter cette interdiction elle sera redevable par infraction constatée d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour pendant 10 mois à compter de la signification de la décision,
— condamné Madame [A] à payer aux époux [D] la somme de 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, et que les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre elles,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Le tribunal a considéré en substance':
— que la parcelle n°[Cadastre 16] est un patecq dont les limites doivent être fixées par le plan annexe II du rapport d’expertise’ qui s’est fondé sur l’analyse des actes notarié du 22 avril 1929, du 25 octobre 1949 et du 9 décembre 1957';
— qu’ainsi l’emprise du patecq est contiguë à l’ancienne propriété [H], délimitée au Nord par la parcelle AK [Cadastre 1], à l’ouest par la parcelle AK [Cadastre 9], au Sud par un chemin de trois mètres de largeur allant du patecq au vieux chemin de [Localité 19], à l’Est par les parcelles AK [Cadastre 15], [Cadastre 13], [Cadastre 14]';
— que la parcelle des époux [D] empiète sur 12m²,
— que les époux [D] ne peuvent pas se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire ou abrégée pour les ouvrages qui empiètent sur le patecq';
— que Mme [A] est responsable d’entraves à l’accès au patecq';
Par acte du 22 mars 2022 [X] [J] épouse [D] et [S] [D] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025 [X] [J] épouse [D] et [S] [D] demandent à la cour de':
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON le 12 janvier 2022 en ce qu’il a :
— dit que la parcelle située [Adresse 22] à [Localité 25] et cadastrée section AK n°[Cadastre 16] est un patecq dont les limites ont été fixées dans l’acte de partage du 22 avril 1979 (sic) et rappelées à l’annexe II du rapport d’expertise remis par Monsieur [B] le 16 décembre 2015,
— condamné les époux [D] à procéder à la démolition de la partie de leur piscine et du bassin en pierres qui empiète sur la parcelle en indivision cadastrée section AK n°[Cadastre 16] sur 12 m² dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit que, faute par les époux [D] de procéder à la démolition ordonnée, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé à 30 € par jour de retard pendant 10 mois,
— condamné les époux [D] à payer à Madame [A] la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance du patecq,
— condamné Madame [A] à payer aux époux [D] la somme de 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et que les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre elles,
ET, STATUANT A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que la zone de stationnement fait partie intégrante du patecq,
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER Madame [A] à supprimer toutes les entraves empêchant Monsieur [S] [D] et Madame [X] [D] d’avoir accès au patecq, et, notamment en libérant toute la partie Nord du patecq et en restaurant le libre accès autour de la bâtisse commune, en procédant au retrait des clôtures et les palissades, et en arrachant toutes les plantations, notamment celles plantées intentionnellement sur les canalisations en eau des époux [D], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, en retirant toutes les entraves (barbecue, plantations, etc.) installées dans le passage au Sud et au coin Sud-Est de son bien immobilier, ainsi que toutes celles (plantations, tables, etc.) installées sur la zone de parking commune pour empêcher les époux [D] de stationner leurs véhicules, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— CONDAMNER Madame [R] [A] à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [X] [D] la somme de 1.500 € au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
DIRE ET JUGER que le jardin de Monsieur [S] [D] et de Madame [X] [D] n’empiète nullement sur le patecq,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a :
— débouté Madame [A] de sa demande en démolition d’un empiétement sur sa partie privative,
— ordonné à Madame [A] de ne pas entraver l’accès de Monsieur [D] et Madame [D] au patecq à compter de la signification de la présente décision,
— dit que, faute par Madame [A] de ne pas respecter cette interdiction, elle sera redevable par infraction constatée d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 30 € par jour pendant 10 mois à compter de la signification de la présente décision,
— DEBOUTER Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [R] [A] à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [X] [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [R] [A] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Régis DURAND, Avocat, sur son affirmation de droit,
Ils soutiennent':
— que la parcelle AK [Cadastre 16] est un patecq d’une superficie de 604,9 m²';
— que l’expert indique dans son rapport que la surface du patecq telle que mentionnée dans l’acte de 1957 qui retient une superficie de 291 m² est erronée au seul motif qu’elle reprend la surface telle qu’indiquée dans le cadastre napoléonien.
— que le premier juge s’est fondé sur le plan annexe II du rapport d’expertise qui est incomplet en ce qu’il ne reproduit pas l’ensemble des entraves créées par Mme [A],
— que les époux [A] ont décidé d’annexer la partie nord du patecq en déplaçant la clôture de leur jardin et ont fait modifier le cadastre';
— que sur cette partie du patecq, les époux [D] ont réalisé, avec l’accord de l’intimée, de nombreux travaux de rénovation sur leur système d’alimentation en eau, sur la plomberie et sa protection, ainsi que sur le système de traitement des eaux usées avec l’installation d’une station de relevage pour résoudre le problème récurrent du débordement d’eaux usées sur le patecq ,
— que Madame [A] souhaiterait que les limites du patecq soient fixées uniquement en considération de l’acte notarié du 22 avril 1929'car elle a procédé à l’annexion de la zone nord du patecq, sur laquelle est notamment installée la fosse septique,
— qu’il ressort de l’acte de partage de 1949 que l’actuel jardin des époux [D] est pris sur leur propriété et non sur le patecq ,
— que l’acte précise que le jardin est délimité au Nord ainsi qu’à l’Est par le patecq indivis, mais également au Sud par le chemin existant, et enfin à l’Ouest par la partie attribuée à l’intimée,
— que leur jardin a été clôturé par Madame [L], leur auteur, en 1980';
— que la prescription acquisitive peut tout à fait être invoquée sur un patecq, si les demandeurs justifient d’une parfaite bonne foi, et surtout si la partie du patecq invoquée n’a pas été utilisée comme telle par ses usagers pendant le délai de prescription.
— que M.[V] propose un autre plan’incluant l’intégralité de la parcelle [Cadastre 12] appropriée par Mme [A] et pour limites au Sud, jusqu’au talus qui délimitait les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12], au Nord, au moins à la limite Nord de la fosse septique (ancienne citerne), à l’Est, à la propriété des [W], incluant au Nord-Est l’ancien puits commun cadastré [Cadastre 5] dans l’ancien cadastre, et l’intégralité de la parcelle [Cadastre 12].
— que le plan de M.[V] permet de caractériser la surface occultée par l’expert judiciaire qui comprend la zone de parking utilisée par les époux [D], et dont le Tribunal a imposé le retrait des entraves installées par Madame [A]';
— que Mme [A] doit libérer toute la partie Nord du patecq et restaurer le libre accès autour de la bâtisse commune, en procédant au retrait des clôtures et des palissades, et en arrachant toutes les plantations, notamment celles plantées intentionnellement sur les canalisations en eau des époux [D], et retirer toutes les entraves (barbecue, plantations, etc.) installées dans le passage au Sud et au coin Sud-Est de son bien immobilier, ainsi que toutes celles (plantations, tables, etc.) installées sur la zone de parking commune
— que l’empiétement de leur parcelle n’est pas de 12m² mais de 5 m² et est ancien de plus de quarante ans';
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025 [R] [A] demande à la cour de':
— Déclarer Madame [A] recevable et bien fondée en ces demandes ;
— Débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris en leur appel principal et leur appel incident ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté les époux [D] de leur demande d’application de la prescription acquisitive ;
— Dit que la parcelle située [Adresse 22] à [Localité 26] et cadastrée section AK n°[Cadastre 16] est un patecq dont les limites ont été fixées dans l’acte de 1929 uniquement ;
— Ordonné la démolition de la piscine qui empiète sur la parcelle en indivision cadastrée AK [Cadastre 16], dans un délai de 6 mois à compter de la décision ;
— Dit que faute par Monsieur [S] [D] et Madame [X] [D] de procéder à la démolition ordonnée, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé à 30 euros par jour de retard pendant 10 mois.
— Condamné Monsieur et Madame [D] à une indemnité au titre du préjudice de jouissance du patecq sur le principe de la condamnation ;
Réformer le jugement en ce qu’il a':
Considéré que les limites du Patecq étaient reprises dans l’annexe Il du rapport d’expertise ;
Considéré que l’emprise irrégulière sur le patecq n’était que de 12m²';
Fixé le montant de l’astreinte concernant la démolition à 30 € par jour pendant 10 mois ;
Fixé le montant du préjudice de Madame [A] au titre du préjudice de jouissance à 1500€;
Débouté Madame [A] de sa demande en démolition d’un empiétement sur sa propriété privative;
Ordonné à Madame [A] de ne pas entraver l’accès de Monsieur [S] [D] et Madame [X] [D] au patecq à compter de la signification de la décision ;
Condamné Madame [A] à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [X] [D] la somme de 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Dit que faute pour Madame [A] de ne pas respecter cette interdiction, elle sera recevable par infraction constatée d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 30 € par jour pendant 10 mois à compter de la signification de la décision ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, et que les frais de l’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre elles ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU
ORDONNER la remise en état des lieux conformément à leur usage et par voie de conséquence ordonner la destruction des constructions illégales aux frais des époux'[D] sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
ORDONNER aux époux [D] de procéder à l’enlèvement au Sud de la piscine, du dallage, de l’auvent et des installations au Nord comprenant en outre l’adoucisseur d’eau et le bois de chauffage ainsi que l’abri de jardin sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER les époux [D] à payer à Madame [A] une indemnité de 15.000 € pour perte de jouissance du bien indivis et du patecq et les emprises irrégulières sur sa propriété.
— Interdire tous occupants et leurs chefs d’utiliser cette parcelle pour quelque usage que ce soit,
— A défaut, condamner tous occupants et leurs chefs à payer 1000€ par infraction constatée.
— Débouter les époux [D] de leurs demandes d’enlèvement de suppression d’arrachages et autres sous astreinte ;
En toutes hypothèses
— JUGER que le rapport de Monsieur [B], expert judiciaire, est incomplet et impartial (sic)
En conséquence
— ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de compléter la première expertise, notamment au regard des éléments nouveaux produits aux débats :
— Se rendre sur les lieux et se faire remettre les titres notariés depuis l’origine ainsi que l’ensemble des documents y compris des services fonciers, documents graphiques en entier ainsi que tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires aux fins de compléter la mission du premier Expert judiciaire, Monsieur [B] ;
— Dresser tous documents d’arpentage et de bornage nécessaires et contradictoires, destinés à être publiés par la partie la plus diligente et permettant de reconstituer le patecq d’origine ;
— Constater l’état des lieux, examiner les désordres allégués et identifiés les auteurs ;
— Constater les empiétements sur les parcelles jouxtant le patecq si nécessaire et identifier leurs auteurs ;
— Déterminer les parties privatives de chaque partie ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Déterminer les travaux qu’il convient d’entreprendre pour remettre le patecq en son état d’origine, évaluer et indiquer le coût des travaux nécessaires ;
— CONDAMNER Madame [X] [D] et Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ;
— CONDAMNER Madame [X] [D] et Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’appel ;
— CONDAMNER Madame [X] [D] et Monsieur [S] [D] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et les frais d’huissier, distraits au bénéfice de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, Avocats, sur sa due affirmation de droit.
Elle réplique':
— que le seul plan opposable est celui du 22 avril 1929 de sorte que le tribunal a donc commis une erreur de droit en considérant que les limites du patecq correspondaient à l’annexe ll du rapport d’expertise';
— que le plan produit en annexe II est tronqué, le plan complet a été produit en pièce 19 et démontre que les limites du patecq sont plus étendues que celles retenues par l’expert';
— que l’expert judiciaire a opéré une confusion en qualifiant de patecq une partie de la parcelle [Cadastre 9] anciennement parcelle [Cadastre 12] d’une superficie de 750m² correspondant aux emplacements de parking que tentent de s’approprier les époux [D],
— qu’aucuns des actes ne fait mention de la parcelle n°[Cadastre 12] comme étant du patecq';
— qu’elle produit en appel un élément nouveau résultant des informations d’un inspecteur foncier qui démontre que la parcelle [Cadastre 12] ( [Cadastre 9] désormais) lui appartient en intégralité';
— que l’expert [B] a délibérément modifié l’étendue du patecq d’origine pour favoriser les époux [D],
L’arrêt sera qualifié de contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du patecq
L’existence d’un patecq entourant les parcelles AK [Cadastre 15] et [Cadastre 17] appartenant à la partie appelante et AK [Cadastre 14] appartenant à la partie intimée n’est pas contestée, l’objet du litige portant principalement sur son étendue et son emplacement exact, compte tenu des différents titres de propriété le mentionnant.
L’acte d’acquisition du 9 septembre 1997 de la partie appelante indique que celle-ci en plus de ses deux parcelles AK n°[Cadastre 15], pour une superficie de 82 ca, et n°[Cadastre 17], pour une superficie de 19 ca, détient le tiers indivis de la section AK numéro [Cadastre 16], pour une superficie de 2ares et 91 centiares.
L’acte d’acquisition des auteurs de la partie intimée en date des 9 et 17 avril 1969 mentionne également l’acquisition d’un tiers indivis «'des patecqs et citerne'» cadastré section AK [Cadastre 16] pour une contenance de 2a91ca.
Cet acte renvoie au partage des parcelles intervenue le 22 avril 1929 et détermine la configuration de la propriété plus vaste à l’origine en ces termes'«'La propriété [Adresse 23] est desservie :
1- Par un chemin de trois mètres de largeur environ allant du patecq commun au vieux chemin de [Localité 19] à [Localité 21] et séparera la partie attribuée à Mademoiselle [P] de la partie attribuée à Madame Veuve [S],
2- par un chemin de deux mètres cinquante centimètres de largeur environ, partant de celui-ci-dessus, traversant du levant au couchant la partie attribuée de l’angle Nord Est de la parcelle [Cadastre 7] la partie attribuée à Madame [E],
3-et par un sentier allant dudit patecq à la partie attribuée à Madame [E] et longeant au Nord la parcelle [Cadastre 8]'».
L’expert judiciaire qui contrairement à ce que soutient la partie intimée a pu prendre connaissance à la fois de l’acte du 22 avril 1929 et des plans y afférents, ceux-ci étant d’ailleurs annexés au rapport d’expertise, précise qu’en 1929 la zone contenant «'les patecqs et citerne'» est alors cadastrée section B [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 5].
L’analyse des plans établis le 22 avril 1929, à la fois le plan agrandi des parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 6], et le plan plus général du quartier [I], permet de situer visuellement les limites du patecq, en ce qu’il confronte à l’Est avec la propriété [H] et suit une direction rectiligne à l’Ouest entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
Cette analyse est littéralement intégrée dans le plan annexe II proposé par l’expert qui a clairement matérialisé en jaune l’emprise du patecq en application du plan de partage fondateur du 22 avril 1929.
La dimension du patecq, qui est contestée par les parties, l’appelante considérant que celle-ci est de 604 m² tandis que l’intimée la considérant de moindre étendue, est relatée dans les différents actes dans des superficies différentes. Ainsi les titres de propriétés énoncés ci-avant retiennent une superficie de 2a91ca, alors que l’acte d’achat d’une parcelle contiguë par l’auteur de Mme [A] le 9 décembre 1957 mentionne une superficie du patecq de 604 m².
Il sera relevé d’une part que l’expert judiciaire a répondu sur ce point en précisant que l’information de la superficie de 604 m² est donnée par référence au cadastre en vigueur en 1957, soit le cadastre napoléonien, et fondée sur une échelle de 1/5000, alors même que l’échelle de référence postérieure soit entre 1957 et 1969 est de 1/2000, suggérant d’éventuelles erreurs d’adaptation de superficie, et d’autre part que les deux actes des parties font référence à une même contenance soit 2a91ca.
La partie appelante considère que la zone qu’elle qualifie de stationnement, située au-delà de la limite Sud de l’emprise retenue par l’expert judiciaire', doit être intégrée dans l’emprise du patecq et produit au soutien de sa démonstration la note technique établie par M.[V] le 23 octobre 2022 soit postérieurement à l’expertise judiciaire.
Or cette limite telle que revendiquée ne correspond nullement au plan de 1929, en dépit de l’analyse technique qu’elle a fait réaliser par M.[V]. Ainsi ce dernier qui a consulté les plans annexés aux actes de 1929 considère que ceux-ci ne permettent pas d’en préciser la délimitation, alors même que l’expert judiciaire [B] a pu aboutir à ce résultat.
La cour relève par ailleurs que le rapport [V] propose deux plans de délimitation du patecq sur la base du plan réalisé par l’expert judiciaire sans pour autant affirmer que la solution retenue par l’expert judiciaire, qui a fait l’objet de dires et discussions contradictoires, soit inapplicable. Ces éléments conduisent à retenir comme pertinent et objectivement étayé le plan annexe II du rapport [B].
La partie intimée quant à elle considère que l’emprise du patecq telle que matérialisée par ledit plan doit être moindre et surtout ne doit pas intégrer la parcelle [Cadastre 9] dont elle se revendique propriétaire. Elle produit notamment une analyse foncière fondée uniquement sur les pièces communiquées par cette dernière et qu’elle souffre dès lors d’un manque d’objectivité évident.
Les plans et relevés cadastraux qu’elle verse aux débats permettent de figurer l’emplacement de la parcelle [Cadastre 12] ( [Cadastre 9]), qui correspond à une partie de l’emprise du patecq selon le plan de l’expert [B]. Pour autant, les dénominations cadastrales ne sont pas suffisantes pour établir la propriété exclusive d’une parcelle ni sa consistance dans la mesure où il ne s’agit que de documents à vocation foncière.
Surtout [R] [A] ne démontre pas que la parcelle [Cadastre 12]-[Cadastre 9] serait étrangère aux anciennes dénominations cadastrales du patecq dans l’acte de 1929 à savoir [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 5], et ce alors même qu’elle soutient que le seul plan opposable et pertinent est justement celui établi lors de l’acte de partage du 22 avril 1929.
En d’autres termes, elle ne produit aucun document permettant à la cour de constater que la parcelle [Cadastre 12]-[Cadastre 9] n’a pas auparavant été intégrée dans les parcelles formant le patecq en 1929, puisque l’emplacement de la parcelle [Cadastre 12]-[Cadastre 9] sur le plan Annexe II correspond en partie à la zone parcellée [Cadastre 6] en ce qu’elle confronte à l’ouest la maison à usage d’habitation appartenant à Mme [A] et à l’Est la limite séparative avec l’ancienne parcelle [H]. Soit la situation strictement définie par le plan de 1929.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la partie appelante échoue à démontrer que l’emprise du patecq doit être élargie dans sa partie Sud-Ouest pour intégrer une zone qu’elle qualifie de stationnement, et que celui-ci serait d’une superficie de 604 m², tandis que la partie intimée ne parvient pas à démontrer fermement que la parcelle [Cadastre 12]-[Cadastre 9] n’est pas déjà partiellement intégrée dans le patecq conformément au plan du 22 avril 1929.
La détermination de l’assiette du patecq doit d’abord correspondre au plan de partage de 1929, ce que l’expert a explicitement matérialisé sur son plan Annexe II, qui constitue la seule donnée tangible s’agissant du confront Est du patecq avec la parcelle anciennement [H] et du confront Sud.
Le jugement en ce qu’il a dit que la parcelle située [Adresse 22] à [Localité 25] et cadastrée section AK n°[Cadastre 16] est un patecq dont les limites ont été fixées dans l’acte de partage du 22 avril 1929 et rappelées à l’annexe II du rapport d’expertise remis par Monsieur [B] le 16 décembre 2015 sera donc confirmé sur ce point.
La demande présentée par la partie appelante au titre de la suppression des entraves installées dans le passage au Sud et au coin Sud-Est de la zone qualifiée de stationnement et donc située au-delà des limites de l’emprise du patecq sera rejetée, ainsi que celle au titre de l’arrachage des plantations, fondée sur le constat d’huissier du 5 juin 2024 insuffisamment précis pour corroborer cette situation.
En revanche le jugement en ce qu’il a retenu sur la base du constat d’huissier du 28 janvier 2014 la présence d’une clôture grillagée empêchant l’accès à la fosse septique située au Nord du patecq derrière les bâtiments d’habitation ainsi qu’à l’accès de stationnement située en confront de la limite séparative avec la parcelle AK [Cadastre 2] et comprise dans la zone d’emprise de l’indivision du patecq sera confirmé et précisé, tandis que les modalités de l’astreinte seront modifiées.
La demande de désignation d’un nouvel expert pour compléter le rapport [B] n’est nullement justifiée dans la mesure où ce dernier a pu examiner l’ensemble des actes et plans organisant le tènement immobilier. La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’empiétement
Il sera rappelé que le patecq est une indivision forcée et perpétuelle entre les propriétaires des parcelles riveraines. L’expert judiciaire a constaté un empiétement sur la zone commune du patecq de 12 m² provenant de la zone d’agrément appartenant à la partie appelante composée d’une piscine et d’une terrasse couverte.
La note technique de M.[V] produite par la partie appelante retient également l’existence d’un empiétement par ces ouvrages mais qu’il évalue à 5m². La cour relève que deux avis techniques ont constaté l’existence de l’empiétement du fait de la partie appelante, et que seul l’expert judiciaire est venu sur les lieux et a soumis aux parties l’ensemble de ses conclusions. De sorte que la cour considère comme pertinent et objectivement étayé la présence de l’empiétement de 12 m².
La partie appelante se prévaut des dispositions relatives à la prescription acquisitive de l’article 2272 du code civil.
L’article 2272 du code civil énonce que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce il n’est pas contesté que la piscine et le mur soutenant le bassin ont été édifiés par la partie appelante postérieurement à l’acquisition en 1997. Elle ne produit à cet égard aucun document conduisant à dater précisément la réalisation de ces travaux litigieux. La circonstance que le mur soutenant le bassin aurait été édifié sur les traces du mur de clôture du jardin de leur auteur est inopérante en ce qu’elle n’est aucunement démontrée.
Elle ne peut dès lors soutenir que le point de départ du délai de prescription acquisitive serait nécessairement antérieur à son acquisition et donc a minima de plus de trente ans, pas plus qu’elle ne démontre pouvoir bénéficier de la prescription abrégée. Le moyen sera donc écarté et le jugement confirmé sur ce point.
[R] [A] sollicite que la partie appelante soit également condamnée à enlever le dallage, l’auvent et des installations au Nord comprenant l’adoucisseur d’eau et le bois de chauffage ainsi que l’abri de jardin qui empiéteraient sur le patecq. Les seules photographies qu’elle verse aux débats pour fonder cette demande sont insuffisantes et peu probantes pour considérer d’une part que certains objets appartiennent à la partie appelante et d’autre part que le dallage ou l’abri de jardin empiéteraient sur la zone indivise. La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Il conviendra en conséquence compte tenu de l’état d’empiétement avéré de la piscine et du mur soutenant le bassin de confirmer le jugement. Aucune pièce ou moyen de fait ne conduit à modifier le quantum de l’astreinte prononcée par le premier juge, ces modalités seront donc confirmées.
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance
Les parties sollicitent en cause d’appel la réévaluation des indemnités allouées par le premier juge au titre du préjudice de jouissance.
[X] [J] épouse [D] et [S] [D] ont été condamnés à indemniser [R] [A] à hauteur de 1'500 euros. En cause d’appel ils ne contestent pas formellement ce montant et ne produisent aucune pièce permettant de l’estimer surévalué. [R] [A] qui sollicite son augmentation à 15'000 euros ne produit pas davantage d’élément permettant de justifier une telle somme. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En revanche [R] [A] a été condamnée à leur verser au même titre la somme de 500 euros, alors même que les entraves subies par les époux [D] au titre de leurs droits indivis du patecq sont démontrés au terme de l’expertise judiciaire et du constat d’huissier versé aux débats.
Il s’ensuit que la décision en ce qu’elle a condamné [R] [A] à les indemniser à hauteur de 500 euros sera infirmée, le montant de l’indemnisation sera fixé en cause d’appel à 1'500 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, si bien que [R] [A] sera déboutée de sa demande d’inclusion dans les dépens, de ces frais, qui relève plutôt des frais irrépétibles.
En cause d’appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des deux parties qui la réclament.
De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné [R] [A] à verser à [X] [J] épouse [D] et [S] [D] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
Confirme le jugement pour le surplus';
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne [R] [A] à supprimer les entraves d’accès de [X] [J] épouse [D] et [S] [D] au patecq par la suppression de la clôture grillagée empêchant l’accès à la fosse septique située au Nord du patecq derrière les bâtiments d’habitation et par l’enlèvement d’objets empêchant l’utilisation de l’aire de stationnement située dans le patecq, en confront de la limite séparative avec la parcelle AK [Cadastre 2] , et ce dans un délai de Trois mois à compter de la signification de la décision,
Dit que passé ce délai faute de s’être exécutée, [R] [A] sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard durant 10 mois';
Déboute [X] [J] épouse [D] et [S] [D] de la demande de suppression des entraves installées dans le passage au Sud et au coin Sud-Est au-delà des limites du patecq fixées par le plan annexe II du rapport d’expertise [B], ainsi que celle au titre de l’arrachage des plantations';
Condamne [R] [A] à verser à [X] [J] épouse [D] et [S] [D] la somme de 1'500 euros au titre du préjudice de jouissance';
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre [X] [J] épouse [D] et [S] [D] d’une part et [R] [A] d’autre part, avec distraction éventuelle au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON et Maître Régis DURAND';
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Le Greffier, Le Président,
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