Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2026, n° 26/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02071 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBPS
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2026, à 15h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Y] [J] [Z]
né le 08 février 1987 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué à l’audience par Me Timothée Della Pinta , avocat au barreau de avocat au barreau de Seine-Saint-Denis présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X Se Disant [Y] [J] [Z] enregistrée sous le numéro RG 26/1933 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 26/1931, déclarant le recours de M. X Se Disant [Y] [J] [Z] recevable, le rejetant, rejetant le moyen d’irrégularité soulevés par M. X Se Disant [Y] [J] [Z], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Se Disant [Y] [J] [Z] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 avril 2026 , à 13h16 complété à 14h02 , par M. X Se Disant [Y] [J] [Z] ;
— Vu le mémoire complémentaire de Me Namigohar du 15 avril 2026 à 21h39 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X Se Disant [Y] [J] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [J] Monsieur X se disant [Z], né le 8 février 1987 à [Localité 1] Congo, de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative le 7 avril 2026 par arrêté du 7 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 8 avril 2026, M. [Y] [J] Monsieur X se disant [Z] a déposé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Le 11 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 12 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [J] Monsieur X se disant [Z].
Le conseil de M. [Y] [J] Monsieur X se disant [Z] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs :
— de la notification tardive des droits en garde à vue ;
— de l’irrecevabilité de la requête de l’administration non accompagnée d’un registre actualisé et signé faisant mention du recours auprès du tribunal administratif ;
— de la non-prise en compte de la situation de l’intéressé et de ses garanties de représentation.
MOTIVATION
Sur la notification tardive des droits en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l’étranger qui n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d’alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, il est précisé aux termes du procès verbal de placement en garde à vue dressé le 6 avril 2026 à 9 h que le fonctionnaire de police a constaté que la personne présente les signes objectifs et apparents d’une ivresse manifeste, à savoir qu’elle sent l’alcool, qu’elle a les yeux rouges et qu’elle titube.
Il est ajouté que ce même fonctionnaire a décidé en conséquence de reporter la notification de ses droits, laquelle a été différée d’un délai d’environ 3 heures.
En conséquence, ainsi que l’a constaté le premier juge, il existe des éléments concrets décrivant un état et un comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report de plusieurs heures.
Dans ces conditions, la notification des droits de garde à vue à M. [Z] n’est pas tardive.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur l’insuffisance de motivation de la décision préfectorale au regard des éléments personnels :
L’appelant, ayant contesté la décision de placement en rétention, soulève le fait que le préfet n’a pas tenu compte d’éléments personnels essentiels pour prendre sa décision en violation de l’article L 741-6 du CESEDA, à savoir les craintes graves de l’intéressé en cas de retour en Haïti, sa situation familiale et son insertion.
Il sera rappelé, à l’instar de l’ordonnance critiquée, que le préfet n’est pas tenu, dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue, mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde, et par ailleurs que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour où elle est prise au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date.
En l’espèce, le préfet a notamment motivé sa décision par le fait que M. [I] n’a pas justifié d’une adresse stable et effective le temps de sa garde à vue, qu’il est en situation irrégulière depuis 2021, qu’il s’est déjà soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement en 2018, 2021 et 2023, et qu’il a été interpellé pour des faits de violence sur conjoint ou concubin.
Dès lors, le premier juge a pu conclure que le grief de défaut de motivation de l’arrêté n’est pas fondé.
Sur l’irrecevabilité de la requête de l’administration non accompagnée d’un registre actualisé et signé faisant mention du recours auprès du tribunal administratif :
La mention au registre de rétention d’un recours pendant devant le tribunal administratif à l’encontre de la mesure d’éloignement est au nombre des formalités dont l’inscription s’impose aux fins d’information et de protection des droits de la personne retenue.
En l’espèce, le recours introduit par l’intéressé à l’encontre de la décision d’éloignement a été enregistré et communiqué le jeudi 9 avril 2026 à 12 h 20, ainsi qu’il résulte des éléments produits issus de la base Télérecours. La requête du préfet a été adressée le samedi 11 avril 2026.
Il en résulte qu’il ne peut être reproché à l’administration de justifier d’une mise à jour instantanée du registre de rétention et que ce délai, inférieur à 2 jours, n’est pas excessif pour l’actualisation de ce dernier, sauf à imposer l’administration un formalisme excessif.
Ce moyen ne peut donc en l’espèce prospérer.
Sur l’absence de prise en compte de la situation de l’intéressé et de ses garanties de représentation:
L’appelant conteste l’arrêté de placement au motif que sa situation familiale et ses garanties de représentation n’ont pas été prises en compte.
Il déclare qu’il est en France depuis 2015, qu’il réside de manière stable et régulière avec sa concubine et leurs trois enfants à [Localité 2] et qu’il est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 2 juillet 2026.
Cependant, il est établi en procédure que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 26 novembre 2023, et que l’obligation de quitter le territoire français a été délivrée postérieurement à l’autorisation temporaire de séjour, rendant celle-ci caduque.
Dès lors, le préfet, n’étant pas tenu de viser tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision, a pu conclure que ce dernier ne présentait pas les garanties de représentation suffisantes.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 12 avril 2026 ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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