Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 23/03874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 16 novembre 2023, N° 23/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03874 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JA5Q
AB
TJ DE CARPENTRAS
16 novembre 2023
RG:23/00281
[B]
[Z]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée
le 10 avril 2025
à :
Me Aurélien Vergani
Me Sandra Bouix
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 16 novembre 2023, N°23/00281
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [H] [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélien Vergani de la Scp Massal & Vergani, postulant, avocat au barreau d’Alès
Représenté par Me Dalil Ouahmed, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉ :
M. [C] [W]
né le 25 septembre 1966 à [Localité 5] (30)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra Bouix, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juin 2021, M. [H] [B] [Z] a acheté à M. [C] [W] un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 4 000 euros.
Ce véhicule est tombé en panne le 8 septembre 2022, et M. [B] [Z] a fait réaliser de nombreuses réparations et s’est rapproché de son assurance protection juridique qui a diligenté une expertise réalisée le 21 novembre 2022 par la société BCA Expertise.
Par acte du 13 février 2023, M. [B] [Z] a assigné M. [W] aux fins de résolution du contrat sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement contradictoire du 16 novembre 2023 :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens et à payer à M. [C] [W] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile.
M. [B] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2023.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 30 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 février 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au10 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 mars 2024, M. [B] [Z] demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de condamner M. [W] :
— à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de restitution du prix de vente,
— les sommes de :
— 1 703,05 euros au titre des réparations effectuées,
— 600 euros au titre du préjudice de jouissance du 8 au 29 septembre 2022,
— 1 200 euros au titre de son préjudice moral,
ainsi que de lui rembourser les frais de gardiennage de la société SVDA,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 mai 2024, M. [W] demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [B] [Z] de la totalité de ses demandes,
A titre reconventionnel
— de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause
— de le condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* garantie des vices cachés
Pour rejeter ses demandes le tribunal a jugé que le requérant ne rapportait pas la preuve d’un vice caché et ne pouvait ignorer l’existence d’une anomalie du dispositif anti-pollution affectant le véhicule.
L’appelant soutient que le véhicule acquis était préalablement à la vente affecté d’un vice concernant la vanne EGR qui a entraîné une perte de puissance, une automobile qui cale toute seule, des fumées importantes, un moteur qui paraît mal respirer, que si cette défaillance était mentionnée dans le rapport du contrôle technique préalable à la vente, elle était décrite comme mineure.
L’intimé soutient que le véhicule litigieux était ancien avec un important kilométrage mais entretenu, que la cause des difficultés n’est pas la vanne EGR mais la rampe de distribution, que la preuve de l’antériorité du vice n’est pas rapportée. Sur les préjudices allégués, l’intimé soutient que les frais de réparation ne sont liés à des vices cachés et que le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour être caractérisé, le vice caché doit :
— être non apparent lors de l’achat,
— rendre le bien inutilisable ou diminuer très fortement son usage,
— exister au moment de l’achat.
En matière de vente de véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que véhicule d’occasion.
En l’espèce, l’appelant a acquis un véhicule ancien, immatriculé en 2008 avec un kilométrage important de 200 000 km pour 4 000 euros.
Le contrôle technique réalisé le 15 juin 2021, quelques jours avant la vente, mentionne une anomalie du dispositif anti-pollution, sans dysfonctionnement important.
Le rapport d’expertise privé contradictoire du 2 janvier 2023 réalisé par le cabinet BCA Service client [Localité 7] à la demande de l’assureur de protection juridique de M. [B] [Z] mentionne que :
— le véhicule a été acquis le 8 septembre 2022,
— la vanne EGR a été remplacée et que la vanne EGR d’origine lui a été présentée,
— la batterie est mal fixée,
— le problème de pollution avait été indiqué dans le contrôle technique,
— la mémoire du calculateur au niveau du journal des défauts est pleine, ne permet pas de consulter les dates intéressantes et limite les apports de preuves,
— le problème de la vanne EGR n’était pas décelable pour un profane, existait avant la vente et réduit l’utilisation du véhicule,
— le problème au capteur est dû à une prise defectueuse connue sur ce type de moteur obligeant à remplacer prise et capteur sans preuve que ce défaut existait avant la vente,
— le centre de contrôle technique ne pouvait visuellement déceler le problème de la vanne EGR sans démontage,
— l’appelant a laissé le véhicule dans l’atelier bien que fonctionnant car pour le sortir il fallait s’acquitter des frais de remise en état.
L’appelant produit une 'Fiche auto’ qui reprend les conséquences de la défaillance de la vanne EGR, notamment la perte de puissance du véhicule.
Pourtant, le rapport d’expertise, qui présente une erreur concernant la date d’acquisition du véhicule, n’en fait pas état et note que le problème de pollution, géré par la vanne EGR, préexistait à la vente, et que le véhicule fonctionne malgré tout.
Ainsi, la preuve ni du caractère caché du vice allégué – l’anomalie ayant été mentionnée expressément au rapport de la visite de contrôle technique – ni l’impropriété à sa destination du véhicule, décrit comme 'fonctionnant’ par le rapport d’expertise privé, bien qu’acquis est d’occasion et ancien, n’est rapportée.
En conséquence, le jugement est confirmé.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la somme de 1 500 euros à l’intimé au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [B] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne M. [H] [B] [Z] à payer à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. [C] [W].
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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