Confirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 21/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 novembre 2023
N° RG 21/02551 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXC4
— PV- Arrêt n° 524
[M] [D] / [Z] [T] [D], [N] [D]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 18 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00740
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [D]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Maître Carmen BERNAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [Z] [T] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
et
Mme [N] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Maître Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 octobre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [D] est décédé le [Date décès 4] 2019 sans testament, laissant pour lui succéder M. [M] [D], son fils, né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (03). L’actif de sa succession comporte notamment un PEL d’un montant de 64.000 euros, un compte-titres d’un montant de 8.229 euros et deux livrets dont les montants respectifs sont de 10.069 euros et 9.980 euros. Par ailleurs, M. [J] [D] avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie pour un montant total de 499.225 euros. Par un avenant du 8 février 2017, M. [J] [D] avait désigné comme bénéficiaires de ces sommes M. [O] [D], son neveu, et la fille de ce dernier, Mme [N] [D].
Arguant d’une situation d’atteinte à sa réserve héréditaire, M. [M] [D] a, par acte d’huissier de justice du 21 juin 2019, fait assigner M. [O] [D] et Mme [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant un jugement n° RG-19/00740 rendu le 18 octobre 2021, a :
— débouté M. [M] [D] de sa demande de réintégration de la somme précitée de 499.255 euros dans la succession de M. [J] [D], en allégation d’engagement de primes exagérées au titre de ces trois contrats d’assurance-vie au vu de l’état patrimonial du défunt ;
— condamné M. [M] [D] à verser à M. [O] [D] et Mme [N] [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [M] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 7 décembre 2021, le conseil de M. [M] [D] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur la totalité de la décision.
'' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 24 février 2022, M. [M] [D] a demandé de :
— au visa des articles 913-1 et 921-1 du code civil et de l’article L.132-13 du code des assurances ;
— infirmer le jugement du 18 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Cusset ;
— juger qu’il y a lieu d’ordonner la réintégration dans la succession de son père des sommes concernant les contrats d’assurance-vie, soit :
* [6] 2460112338 pour un montant de 300.000 euros ;
* [6] 079130292 pour un montant de 137.360 euros ;
* [7] 965279013 pour un montant de 61.895 euros ;
* soit au total la somme de 499.255 euros ;
— condamner M. [O] [D] et Mme [N] [D] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [O] [D] et Mme [N] [D] aux entiers dépens de l’instance.
''Par dernières conclusions d’intimés notifiées par le PRVA le 23 mai 2022, M. [O] [D] et Mme [N] [D] ont demandé de :
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter M. [M] [D] de toutes ses demandes ;
— juger que les primes versées par M. [J] [D] sur les contrats [6] 2460112338, [6] 079130292 et [7] 96529013 ne sont pas rapportables à la succession ;
— condamner M. [M] [D] à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 9 octobre 2023 à 14h00, au cours laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.132-12 du code des assurances dispose que « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. » tandis que l’article L.132-13 du code des assurances dispose que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. / Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. ».
En application des dispositions législatives qui précèdent, M. [M] [D] ne peut demander la réintégration dans la succession de son père des sommes précitées de 300.000 euros, de 137.360 euros et de 61.895 euros constituant les capitaux des trois contrats d’assurance-vie susmentionnés, seules étant le cas échéant réintégrables dans cet actif successoral les primes ayant servi à constituer ces capitaux, sous réserve d’apport de la preuve du caractère disproportionné du paiement de ces primes au regard du patrimoine, de l’âge et de la situation personnelle du défunt en considération de ses ressources et de ses conditions générales de vie.
La charge la preuve de cette situation de disproportion incombe à celui qui invoque cette disproportion, étant rappelé que la capacité personnelle de la personne défunte pour avoir ainsi disposé de ses ressources et de son patrimoine n’entre pas en considération dans ce débat strictement technique de quotité disproportionnée le cas échéant rapportable à la succession de cette dernière, sauf allégation de vice du consentement relevant alors d’un autre débat. À ce sujet, aucune situation de vice du consentement n’est mise en débat par l’appelant, étant par ailleurs observé que le premier juge a rappelé à juste titre que la plainte pénale avec constitution de partie civile ayant été évoquée en première instance par M. [M] [D] est sans incidence sur le débat afférent à la présente instance civile.
M. [M] [D] estime qu’il n’existe aucune proportionnalité dans la constitution de chacun de ces trois capitaux de contrat d’assurance-vie représentant un montant total de 499.955 € en raison du fait que son père était propriétaire d’une maison d’habitation très modeste évaluée à 70.000 € (un logement au demeurant insalubre selon lui), qu’il ne bénéficiait que de revenus de l’ordre de 1.500 € par mois (faisant par ailleurs état d’une retraite mensuelle de 1.035 €) sans autres revenus et que ses économies constituant ses avoirs bancaires s’élevaient à la somme de 91.298 €. Il dénonce en conséquence une situation d’atteinte à sa réserve héréditaire au visa des articles 913 alinéa 1er et 921 du Code civil, justifiant selon lui le rapport à la succession de la somme totale précitée de 499.955 €.
En l’occurrence, M. [M] [D] ne communique d’abord aucune information chiffrée sur le montant précis des primes litigieuses ayant constitué ces capitaux d’assurance-vie ni ne ne met en débat de quelconques éléments précis quant à leur date et à l’identification de leur origine, notamment par de suffisantes investigations bancaires préalables. Cette insuffisance probatoire conduit dès lors M. [O] [D] et Mme [N] [D] à objecter de manière tout à fait vraisemblable que les capitaux litigieux ont parfaitement pu être constitués par M. [J] [D], non pas nécessairement à partir de ses revenus mais de manière générale tout au long de sa vie du fait de successions, de ventes de biens ou encore de revente du fonds artisanal et du matériel professionnel de ce dernier (qui avait été artisan avant de prendre sa retraite).
Il ne ressort pas davantage des débats que M. [J] [D] aurait affaibli son niveau de vie par la constitution de ces capitaux d’assurance-vie dans la mesure où sa succession laisse en actif diverse liquidités bancaires de quelque 98.000 €, suivant les indications non contestées des parties intimées, ce qui objective qu’il avait manifestement adopté de manière choisie et non contrainte un train de vie modeste sans beaucoup d’investissements financiers dans son logement principal.
En définitive, faute d’élucidation quant à l’origine et à la date des fonds ayant permis la constitution des capitaux litigieux d’assurance-vie, et donc de possibilités d’appréciation de ces engagements financiers au moment de leur versement au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et personnelle ou familiale du souscripteur, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande principale rapport à succession, faute de preuves.
Le jugement de première instance sera confirmé en son application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en son imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [O] [D] et Mme [N] [D] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [M] [D] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/00740 rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l’instance opposant M. [M] [D] à M. [O] [D] et Mme [N] [D].
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [M] [D] à payer au profit de M. [O] [D] et Mme [N] [D] une indemnité de 2.000 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [M] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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