Confirmation 7 janvier 2026
Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 janv. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00095 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQDR
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2026, à 16h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 16 avril 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [V] [T] déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 janvier 2026 , à 15h09, par M. [V] [T];
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article R754-9 du CESEDA dispose : Si le préfet décide du maintien en rétention de l’étranger mentionné à l’article R. 754-7, l’autorité dépositaire de la demande, dès qu’elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d’asile, tel qu’il lui a été remis sous pli fermé par l’étranger, au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d’asile et d’en accuser réception.
L’autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l’office de la transmission de la demande ainsi que de l’identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d’interprète.
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens soulevés par l’appelant, il convient de constater que preuve n’est pas rapportée par l’administration que la demande d’asile formée par M. [T] a bien été transmise à l’OFPRA dans les formes légales.
Ce manquement suffit à vicier la procédure et à entraîner la mainlevée de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
statuant à nouveau
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [V] [T]
RAPPELONS à M. [T] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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