Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 24/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 31 mai 2024, N° 11-24-391 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00381
12 Décembre 2024
— ---------------------------
N° RG 24/01029 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFSV
— --------------------------------
Juge de l’exécution de METZ
31 Mai 2024
11-24-391
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
douze Décembre deux mille vingt quatre
APPELANTS :
Madame [E] [O] épouse [P]
[Adresse 3] – [Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [R] [P] APPELANT
[Adresse 3] – [Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [I] [F] épouse [H]
EHPAD LE PRE VERT – [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
A l’audience du 12 décembre 2024
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK,Présidente de chambre et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
En l’espèce, M. [R] [P] et Mme [E] [O] épouse [P] ont interjeté appel le 12 juin 2024 du jugement rendu le 31 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz. Les appelants n’ont pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal tel qu’imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 13 novembre 2024 leur demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir des observations sur la recevabilité de l’appel, au plus tard pour le 2 décembre 2024. La situation n’a pas été régularisée au jour fixé et les appelants n’ont fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensés du paiement du timbre fiscal. Leur avocat a indiqué avoir déposé son mandat.
Mme [I] [F] épouse [H], intimée, n’a formé aucun appel incident et a sollicité une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il est constaté l’irrecevabilité de l’appel formé par M. et Mme [P] qui devront verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’intimée et supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé par M. [R] [P] et Mme [E] [O] épouse [P] à l’encontre du jugement rendu le 31 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE M.[R] [P] et Mme [E] [O] épouse [P] à verser à Mme [I] [F] épouse [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [P] et Mme [E] [O] épouse [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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