Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 févr. 2026, n° 24/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2023, N° 22/03760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00766 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIXBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/03760
APPELANTS
Monsieur [S], [K], [L] [T]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [M], [G], [C] [T]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [C], [P], [X], [N] [T]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de Paris, toque : A0466
INTIMÉE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
N°SIREN : 552 002 313
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D538, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Depuis le 1er avril 1972, [G] [T] était cliente de la Banque populaire rives de [Localité 13] (la banque), au sein de laquelle elle était titulaire d’un compte ouvert sous la référence 28190020477.
Le 21 octobre 2021, M. [S] [T] s’est présenté à l’agence de [Localité 11] afin de se faire agréer en qualité de mandataire sur le compte bancaire de sa s’ur en produisant une procuration datée du 14 octobre 2021 et a sollicité qu’un virement d’un montant de 50 000 euros soit effectué sur son compte bancaire, ainsi que le paiement de deux chèques au bénéfice de ses filles.
Le 23 octobre 2021, la banque a demandé la production d’un certificat médical attestant que [G] [T] disposait d’un consentement éclairé et conscient, lequel a été produit le 26 octobre, puis le 28 octobre 2021, elle a sollicité la signature d’une procuration par acte authentique. Le [Date décès 5] suivant, [G] [T] est décédée.
Invoquant une faute grave de la banque, ayant refusé d’accepter la procuration donnée par [G] [T] à son frère, ainsi qu’un manquement de la banque à son devoir de conseil à l’égard de celle-ci s’agissant des modalités applicables à la procuration, par exploits des 18 et 22 mars 2022, M. [S] [T] et Mmes [C] et [M] [T] ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de leurs différents préjudices.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal a rejeté leurs demandes et les a condamnés à payer à la banque une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, les consorts [T] demandent à la cour, de':
— débouter la banque, de toutes ses demandes fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judicaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— condamner la banque à leur payer conjointement les sommes de 58 309,64 euros au titre de leurs préjudices financiers et 15 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la banque à rembourser à Mmes [T] les frais de rejet de chèque d’un montant de 20 euros chacune qu’elles ont dû supporter ;
— condamner la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des sommes de 5 000 euros pour le jugement de première instance et de 5 000 euros pour la procédure d’appel ;
— condamner la banque aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et dire que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la banque demande à la cour, de':
Vu les articles 1231 et 1240 du code civil,
Vu les dispositions susvisées du code général des impôts,
Vu la jurisprudence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 31 octobre 2023.
— débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Moyens
Les consorts [T] soulignent que la banque ne produit aucun document établissant que [G] [T] aurait accepté les conditions générales dont elle se prévaut et soutiennent que les conditions générales produites ne stipulent nullement l’exigence d’une forme notariée à l’acte de procuration.
Ils ajoutent que la banque ne pouvait ignorer leur qualité de seuls héritiers de [G] [T], dès lors que celle-ci n’avait pas d’enfant, que la banque détenait toute la documentation juridique matérialisant les liens juridiques étroits de la fratrie et que le compte de la société qu’elle a dirigée avec son frère était hébergé dans les livres de cette banque.
Ils exposent ensuite rapporter la preuve de l’intention libérale de [G] [T] laquelle résulte de la signature de la procuration du 14 octobre 2021 et du fait que son frère et ses nièces étaient ses héritiers. Ils font valoir que les exigences infondées de la banque pour la mise en place de cette procuration leur ont causé un préjudice consistant en une taxation de la succession de plus de 58 000 euros, dès lors que la non-effectivité des dons avant le décès de [G] [T] les a fait entrer dans la succession et les a exposés à l’impôt correspondant. Ils exposent que les abattements avancés par la banque ne seraient pas valables, car les sommes litigieuses n’auraient pas dû se retrouver dans l’actif de succession et n’auraient pas dû être taxées.
La banque fait valoir que M. [T] s’est présenté le 21 octobre 2021 avec une procuration générale de [G] [T], qui était hospitalisée pour une maladie grave, ainsi qu’avec une demande de virement à son bénéfice et de paiement de deux chèques qu’il avait remplis au bénéfice de ses filles avant même tout agrément par la banque, que l’acte de procuration produit pour ce faire daté du 14 octobre 2021 a par suite été complété le 22 octobre 2021 par une mention du notaire certifiant que la signature était celle de [G] [T], mais précisant que cette certification ne portait ni sur la validité et l’efficacité du document, ni même sur la capacité juridique du signataire pour signer ce document.
Elle rappelle qu’il est habituel pour la mise en place d’une procuration que le client et le mandataire se présentent ensemble à l’agence, afin qu’elle puisse vérifier le consentement du client à cette procuration, que tel n’a pu être le cas pour [G] [T], qui était hospitalisée. Elle avance qu’elle était ainsi fondée à exiger un certificat médical, puis un consentement recueilli en la forme authentique conformément aux stipulations contractuelles, dès lors que la demande en paiement interrogeait, en ce que les chèques avaient été remplis par M. [S] [T] avant même de s’être présenté à l’agence pour être agréé en tant que mandataire et en ce que si [G] [T] était en capacité de signer la procuration, elle l’était également pour remplir lesdits chèques. Elle ajoute que la procuration du 14 octobre 2021 ne comporte aucune mention sur les droits du mandataire à effectuer des opérations patrimoniales, et plus particulièrement à consentir des libéralités.
S’agissant des dispositions successorales de sa cliente, elle indique être uniquement teneur de compte, être tenue d’une obligation de non-immixtion dans les affaires de celle-ci et n’avoir pas à se substituer au notaire pour déterminer qui a la qualité d’héritier.
Elle conteste, dès lors, toute faute et souligne que l’absence de mise en place de la procuration avant le décès de [G] [T] ne résulte pas d’un excès de prudence de sa part, mais d’un défaut d’anticipation dans la mise en place de cette formalité par la famille.
Elle avance, en outre, que le lien de causalité entre la faute alléguée et la supposée taxation n’est pas démontré, pas plus que les libéralités avancées, [G] [T] n’ayant jamais manifesté une telle intention pour les virements sollicités. Elle souligne qu’il convient de distinguer l’intention libérale de celle-ci de la volonté de M. [T] d’éviter le paiement de droits de succession.
Elle rappelle subsidiairement les règles d’abattement applicables pour remettre en cause le montant du préjudice allégué. Elle conteste enfin tout préjudice moral et souligne qu’il est pour le moins déplacé de soutenir qu’elle n’aurait fait preuve d’aucune efficacité pour agréer M. [T] en qualité de mandataire sur les comptes de sa s’ur mourante en seulement sept jours, alors qu’il reconnaît lui-même dans ses conclusions avoir été informé depuis le mois d’août 2021 du stade avancé du cancer de sa s’ur.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2.2 intitulé «'Procuration'» des conditions générales, dans leur version en vigueur le 1er septembre 2021':
« Le client, majeur capable, peut donner procuration à une (ou plusieurs) personnes(s) physique(s) capables(s) appelé(s) « mandataire(s) » pour réaliser sur le compte toutes les opérations mentionnées dans la procuration.
(')
La désignation du mandataire relève de l’entière responsabilité du client.
Le mandataire pourra utiliser tous les services et produits proposés par la Banque et s’abonner personnellement à tout service permettant la consultation et le fonctionnement à distance du(des) compte(s) du client au moyen d’un code d’accès qui lui sera propre. Précision étant faite que le client ne pourra, en aucun cas, sous peine d’engager sa responsabilité, confier à son mandataire ou à quiconque, les codes personnels qui lui ont été attribués ou qui sont attribués à d’autres mandataires en vue d’accéder aux services permettant la consultation et le fonctionnement à distance du(des) compte(s) visé(s) par la procuration.
La procuration est formalisée sur un document spécifique mis à disposition par la Banque, signé par chacun des cotitulaires et par le mandataire. Le mandataire doit justifier de son identité comme le titulaire lui-même ou ses cotitulaires. Le mandataire ne peut subdéléguer les pouvoirs qui lui sont conférés.
Par ailleurs, une procuration par acte notarié pourra, le cas échéant, être demandée par la Banque.
La Banque peut, par décision motivée, notamment pour des raisons de sécurité, refuser d’agréer un mandataire ou informer le client qu’elle n’agrée plus un mandataire.»
Il convient d’observer que, faute pour la banque de produire la convention d’ouverture de compte de [G] [T] ou tout autre document, ces conditions ne peuvent être considérées comme applicables au compte, dès lors que cette applicabilité est contestée par les consorts [T].
Il sera toutefois rappelé que s’il est constant en jurisprudence que le banquier teneur de compte est tenu d’un devoir de non-immixtion et ne doit pas surveiller les affaires de son client, ce devoir cède le pas devant son devoir de vigilance, dès lors que celui-ci doit refuser de traiter une opération en présence d’une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle (Com., 10 décembre 2003, pourvoi n° 00-18.653, Bulletin civil 2003, IV, n° 200'; Com., 7 juillet 2009, pourvoi n° 08-18.251, Bull. 2009, IV, n° 93'; Com., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.965, 18-16.421, inédit).
En l’espèce, il est admis que [G] [T] était hospitalisée pour maladie grave depuis fin août 2021 lorsque son frère M. [S] [T] s’est présenté le 21 octobre 2021 à l’agence bancaire pour se faire agréer. Il ressort de l’acte de procuration daté du 14 octobre 2021 présenté à la banque à cette occasion que celui-ci donnait mandat général à M. [S] [T], que cet acte a été complété le 22 octobre 2021 d’une certification par notaire limitée à la signature de [G] [T], le notaire précisant qu’il ne certifiait ni la validité ni l’efficacité dudit acte, ni même la capacité juridique du signataire pour signer ce document. Il résulte ensuite du compte rendu de l’entretien de M. [S] [T] avec un conseiller de l’agence daté du 21 octobre 2021 produit par la banque que celui-ci a sollicité un rendez-vous en urgence pour mettre en place une procuration générale, faite selon lui chez un notaire sur le compte de sa soeur souffrante et injoignable et qu’il souhaitait en vertu de cette procuration se faire un virement de 50 000 euros vers son compte et faire deux chèques de 31 000 euros en faveur de ses filles, car c’était la volonté de sa s’ur, que le conseiller lui a signifié, après vérification, que sa procuration n’était pas recevable pour être un acte sous seing privé et que M. [S] [T] lui a alors déclaré avoir déjà rempli les deux chèques, la production de ceux-ci par la banque révélant qu’ils avaient été signés par M. [S] [T] et étaient d’un montant chacun de 39 603, 40 euros.
Il se déduit de ces circonstances pour le moins anormales, que le banquier teneur de compte était bien fondé à vérifier préalablement à la réalisation de toute opération pour le compte de sa cliente portant sur la mise en place d’une procuration générale et sur le paiement de sommes conséquentes que sa cliente était en capacité de les faire et qu’elle avait effectivement manifesté la volonté d’y procéder.
Il s’ensuit qu’en exigeant un certificat médical, puis une procuration par acte notarié destinés à vérifier le consentement libre et éclairé de sa cliente auxdites opérations, la banque a exécuté le devoir de vigilance auquel elle était tenue et ce sans qu’aucune faute puisse lui être opposée.
Le tribunal a donc écarté à bon droit toute faute de la banque et rejeté les demandes des consorts [T], de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] [T] et Mmes [C] et [M] [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, M. [S] [T] et Mmes [C] et [M] [T] seront condamnés à payer à la Banque populaire rives de [Localité 13] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [T] et Mmes [C] et [M] [T] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 13] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [T] et Mmes [C] et [M] [T] aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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