Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 mars 2025, n° 23/15806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil, 31 août 2023, N° 11-23-000318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15806 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2023 – Tribunal de proximité de MONTREUIL – RG n° 11-23-000318
APPELANT
Monsieur [L] [I]
né le 27 janvier 1983 à [Localité 7] (25)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : A0201
INTIMÉE
La société [N] [X], siégeant Chez M. [E] [M] sis [Adresse 2] [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 895 041 010 00011
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 juin 2022, M. [L] [I] a acheté à Mme [X] [N] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen de type Crafter immatriculé [Immatriculation 6] ayant comme numéro de VIN WV1ZZZ2EZC6004743. Le certificat de cession indiquait un relevé kilométrique de 217 453 km.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2023, M. [I] a fait assigner Mme [N] devant le tribunal de proximité des Montreuil-sous-Bois en résolution de la vente pour vice caché, remboursement de la somme de 6'000 euros et paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudice matériels et moraux outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile lequel, par jugement réputé contradictoire du 31 août 2023, l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Il a relevé que si M. [I] produisait bien le certificat de cession, celui-ci ne mentionnait aucun prix de vente, que M. [I] ne justifiait ainsi pas avoir acquis ce véhicule au prix de 6 000 euros ni avoir versé cette somme.
Par déclaration électronique du 25 septembre 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions d’appel du 21 novembre 2023, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
— de le juger recevable et bien fondé en l’intégralité de ses arguments, moyens, exceptions, conclusions, fins, demandes et prétentions,
— de débouter « l’entreprise [N] [X] » de son action, de ses arguments moyens, exceptions, conclusions, fins, demandes et prétentions soutenus dans me cadre de la présente instance et en conséquence,
— de prendre acte de ce que le 9 juin 2022, il a fait l’acquisition auprès de « l’entreprise [N] [X] » d’un véhicule d’occasion Volkswagen Crafter, identifié par le numéro de VIN WV1ZZZ2EZC6004743,
— de juger que lors de la vente, ledit véhicule était affecté d’un vice caché,
— de juger que « l’entreprise [N] [X] » est tenue de la garantie des vices cachés envers lui en raison des défauts constatés sur le véhicule,
— de prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 juin 2022 entre lui et « l’entreprise [N] [X] »,
— de juger que la résolution judiciaire du contrat de vente emporte la remise des parties
en leur état antérieur,
— de condamner « l’entreprise [N] [X] » à reprendre le véhicule Volkswagen Crafter, identifié par le numéro de VIN WV1ZZZ2EZC6004743 à ses frais,
— de condamner « l’entreprise [N] [X] » à lui restituer la somme de 6 000 euros,
— de juger que « l’entreprise [N] [X] » sera tenue de réparer l’intégralités des préjudices subis par « monsieur [D] »,
— de condamner « l’entreprise [N] [X] » à lui verser la somme de 1 623,34 euros en réparation de son préjudice matériel,
— de condamner « l’entreprise [N] [X] » à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— de condamner « l’entreprise [N] [X] » à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner « l’entreprise [N] [X] » aux entiers dépens.
Il affirme avoir le 9 juin 2022, fait l’acquisition auprès de « l’entreprise [X] [N] » d’un véhicule d’occasion de marque Volkswagen de type Crafter, identifié par le numéro de VIN WV1ZZZ2EZC6004743, et ce, moyennant le paiement d’une somme de 6 000 euros et que la preuve de la formation du contrat est apportée par la production du certificat de cession et de la copie de l’ancienne carte grise, du justificatif de retrait de banque et de l’attestation de M. [J].
Il fait valoir que lors de la vente le 29 mai 2022, il lui a été remis un contrôle technique établi par la société Auto Sécurité ne faisant état d’aucune défaillance majeure et mentionnant un relevé kilométrique de 217 453 km mais que peu de temps après la vente, il avait lui-même effectué des recherches sur le site du ministère de l’intérieur Histovec et qu’il était apparu que le véhicule affichait un relevé kilométrique de 323 881 km le 13 janvier 2022. Il ajoute avoir fait établir deux contrôles techniques les 22 juin 2022 et 13 décembre 2022 lesquels avaient conclu à une incohérence sur le relevé kilométrique affiché sur le compteur par rapport à celui mentionné lors des précédents contrôles.
Il soutient que le 22 juin 2022, soit 23 jours après la vente, des défaillances majeures ont été relevées sur le système antiblocage ABS, une usure excessive des articulations AVD AVG et l’état des vitrages fissuré ou décoloré.
Il se prévaut des dispositions 1641 et suivants et 1240 du code civil. Il souligne qu’il est acheteur non professionnel, qu’il ne pouvait avoir connaissance des défauts et des désordres cachés affectant le véhicule litigieux lors de son acquisition mais que le vendeur professionnel est présumé les connaître et qu’il ne peut s’exonérer de sa garantie des vices cachés. Il considère que le vendeur doit être tenu pour responsable du vice caché du véhicule, le rendant impropre à son usage.
Il soutient avoir engagé des frais à hauteur de 1 623,34 euros pour la réparation et l’entretien du véhicule à savoir :
— facture contrôle technique : 78 euros
— frais certificat d’immatriculation : 251,76 euros
— facture Rapide pare-brise : 1 058 euros
— facture Autodoc : 99,58 euros
— commande Owkshop : 136 euros.
Il estime son préjudice moral à la somme de 500 euros.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à Mme [N] par acte du 24 novembre 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « prendre acte » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur professionnel est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, mais qu’il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et que l’action doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice.
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que le vendeur qui avait lui-même connaissance du vice doit des dommages et intérêts à l’acheteur tandis que celui qui les ignorait n’est tenu outre la restitution du prix que des frais occasionnés par la vente mais il est désormais acquis que le vendeur professionnel est présumé les avoir connus.
M. [I] justifie de ce que Mme [X] [N] est inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro 895'041'010 pour une activité d’achat et de vente de véhicules d’occasion. Elle est donc vendeur professionnel.
Il démontre que le véhicule Volkswagen de type Crafter immatriculé [Immatriculation 6] ayant comme numéro de VIN le WV1ZZZ2EZC60004743 a été acquis par Mme [N] le 1er juin 2022 auprès de M. [A] [Z] et qu’elle le lui a revendu le 9 juin 2022.
Il produit’en outre :
— le certificat de cession signé par Mme [N] daté du 9 juin 2022,
— le certificat de contrôle technique établi le 2 juin 2022 par la société Autosecurité qui mentionne une glace légèrement défectueuse sur le feux stop sans influence sur la lumière émise, l’usure normale ou la présence d’un corps étranger sur tous les pneus et un élément endommagé de la carrosserie à l’arrière droite et un kilométrage de 217 453 km,
— la copie d’un chèque de 100 euros à l’ordre de « Carpai Floare »,
— le récépissé de déclaration et la plainte déposée le 23 juin 2022 dans laquelle il expose avoir trouvé le véhicule sur le bon coin le 5 juin 2022, avoir contacté le vendeur qui lui a d’abord donné rendez-vous dans une station de lavage, avoir réservé le véhicule avec un chèque de 100 euros au nom de « Carpai Floare », puis être revenu chercher le véhicule le 9 juin 2022 et l’avoir payé 6 000 euros en espèces et avoir récupéré le chèque donné en garantie puis avoir découvert ensuite sur le site Histovec que le véhicule avait en réalité 323 881 km le 13 janvier 2022 lors d’un contrôle pollution, avoir appelé le centre de contrôle technique qui lui a indiqué qu’il avait mentionné sur son rapport le problème du kilométrage et que le document qui lui avait été présenté était un faux s’il ne le précisait pas, et qu’il avait recontacté le vendeur qui lui avait proposé 1 500 euros de dédommagement, ce qu’il avait refusé,
— la recherche Histovec dont il résulte que le véhicule avait effectivement un kilométrage de 323 881 km le 13 janvier 2022,
— deux nouveaux contrôles techniques des 22 juin 2022 mentionnant ces différences de kilométrages et des défaillances majeures à savoir une défaillance de l’ABS, une usure excessive des articulations avant droit et avant gauche de la timonerie de direction et un vitrage fissuré ou décoloré à l’intérieur de la zone de balayage des essuies glaces ou de vision des rétroviseurs outre des défaillances mineures, et du 13 décembre 2022 qui mentionne des défaillances mineures exclusivement mais plus aucune des défaillances majeures du précédent contrôle technique,
— la copie de la carte grise à son nom établie le 13 décembre 2022,
— la facture Rapid pare-brise de 1 058,96 euros,
— une facture Autodoc portant sur du matériel pour 99,58 euros,
— une facture pour un ABS Volkswagen de type Crafter acheté sur E bay pour 136 euros,
— la facture d’un contrôle technique pour 78 euros,
la preuve d’un retrait de 5 000 euros le 1er avril 2022,
— une attestation de M. [V] [J] qui indique « Le 09/06/2022, j’ai accompagné en train Mr [I] [L] ('), ce monsieur ma demandé de l’accompagné en région parisienne pour l’achat d’un véhicule utilitaire, qu’il avait trouvé l’annonce, quelques jours auparavant. Mr [I] [L] souhaitait avoir une personne qui l’accompagne pour le retour par la route avec le véhicule dit, et surtout, il avait une très grosse somme en espèce sur lui, à la demande du vendeur qui ne souhaitais pas de chèque, n’y virement, n’y chèque de Banque. Nous sommes arrivés en gare dans le (93), le vendeur et son épouse, nous ont récupérer à la gare de [Localité 8] en voiture, pour ensuite nous déposer sur le parking d’un centre commercial, ou il avait stationné le véhicule, de la vente. Le vendeur avait prérempli l’acte de vente monsieur [I] a ensuite rempli sa partie, et au moment du payement, c’est madame, qui souhaitais compter l’argent en espèce. Par la suite, nous nous sommes séparés et nous avons pris la route immédiatement pour ne pas rentrer tard à la maison. Le lendemain monsieur [I] [L] m’a appelé pour me dire qu’il y avait une incohérence dans le kilométrage du véhicule acheté et les CT passé sur ce véhicule auparavant »,
— la copie des billets de train du 9 juin 2022,
— la mise en demeure envoyée par son avocat le 24 avril 2023.
Si ces éléments démontrent que M. [I] a bien acquis le véhicule Volkswagen de type Crafter immatriculé [Immatriculation 6] ayant comme numéro de VIN le WV1ZZZ2EZC60004743 auprès de Mme [X] [N] inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro 895 041 010 le 09 juin 2022, que ce véhicule était affecté d’un vice caché à savoir un kilométrage inexact et des défauts majeurs ne figurant pas sur le contrôle technique du 2 juin 2022, ils n’établissent nullement que le prix du véhicule était de 6 000 euros, le retrait dont il est justifié étant d’un montant inférieur et ayant été effectué le 1er avril 2022 soit plus de deux mois avant l’achat. D’autre part l’attestation de M. [J] ne mentionne pas le prix de vente ni le montant de la somme en liquide en la possession de M. [I].
La cour relève en outre que les circonstances de cette acquisition à savoir une rencontre dans une station de lavage, un paiement en liquide et un achat auprès d’un intermédiaire alors que la carte grise était au nom d’un tiers – M. [A] [Z] – démontrent que M. [I] avait accepté un certain risque.
Dès lors il n’est pas établi que même s’il avait connu le kilométrage réel et la nature des défauts majeurs, il n’aurait pas accepté d’acquérir le véhicule et ce d’autant que le montant des factures de réparation qui ont permis de faire disparaître ces défauts majeurs est relativement peu élevé et que le véhicule est manifestement depuis en état de rouler et qu’il l’utilise.
M. [I] doit donc être débouté de sa demande de résolution de la vente et il convient seulement de faire droit à sa demande en paiement des sommes de 1 371,58 euros pour la réparation et l’entretien du véhicule, les frais d’immatriculation étant en tout état de cause dus dès lors que la vente n’est pas résolue et de 500 euros au titre de son préjudice moral. Ces sommes doivent produire intérêts à titre de dommages et intérêts supplémentaires à compter de l’assignation.
Le jugement doit donc être infirmé.
Il apparaît en outre équitable de faire droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
L’intimée qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [X] [N] inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro 895'041'010 à payer à M. [L] [I] les sommes de :
— 1 371,58 euros pour la réparation et l’entretien du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023,
— 500 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne Mme [X] [N] inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro 895 041 010 aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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