Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 23/02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
24/09/2025
ARRÊT N° 25/ 368
N° RG 23/02987
N° Portalis DBVI-V-B7H-PUVB
MD – SC
Décision déférée du 17 Mai 2023
TJ de [Localité 11] – 20/04849
M. RUFFAT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 24/09/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1] – ESPAGNE
Représenté par Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
PAVILLON PREVOYANCE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 septembre 2013, le docteur [K] [E] a procédé à la pose d’implants dentaires sur la personne de Mme [M] [P] au sein de la Clinique Esthetik Dental à [Localité 9] en Espagne.
Le 4 juin 2015, Mme [P], se plaignant de douleurs et inflammations, a consulté le docteur [J]. Au vu d’une radiographie panoramique, ce dernier a conclu à des malfaçons dans la pose des implants et à la présence de plusieurs foyers infectieux.
Le 13 décembre 2015, Mme [P] a consulté le docteur [Z], lequel a réalisé un devis pour un montant de 10.600 euros. Il a également retiré la dent numéro 43 le 3 février 2016.
La compagnie d’assurances Gmf, assureur de Mme [P], a requis le docteur [D] aux fins d’expertise amiable.
Selon son rapport du 17 mars 2016, l’expert amiable a notamment retenu à l’encontre du docteur [E] un « défaut de diagnostic, une insuffisance de moyens mis en oeuvre, une erreur dans les attitudes thérapeutiques et une insuffisance de suivi ». Il a également indiqué que « les conditions d’exercice professionnel ne sont pas conformes aux règles inhérentes à la matière et au vu des connaissances médicales au moment de l’intervention ».
L’expert a en outre conclu en page 67 de son rapport :« ainsi les soins n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données actuelles de la science, il y a eu imprudence, manque de précaution, négligences et la responsabilité du [docteur [E]] peut être mise en jeu et la nécessité de réfection prothétique et implantaire résulte d’une maladresse, d’une faute commise dans la préparation et l’exécution d’un geste médical et d’une conduite thérapeutique non vigilante. En aucun cas il ne s’agit d’un aléa thérapeutique et l’imputabilité des soins réalisés est totale à 100 %. ».
Le docteur [D] a par ailleurs estimé les interventions de réfection nécessaires à hauteur de 18.000 euros.
Par acte du 19 janvier 2018, Mme [P] a fait assigner le docteur [E] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par actes du 19 février 2018, elle a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et la mutuelle Pavillon Prévoyance.
Suivant ordonnance du 29 mars 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné pour y procéder le docteur [N] [G].
Par acte du 13 avril 2018, le docteur [E] a interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt du 2 octobre 2018, la cour d’appel de Toulouse a déclaré irrecevable l’appel formé par le docteur [E] et l’a condamné à verser à Mme [P] une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 juillet 2019.
— :-:-:-
Par actes d’huissier des 13, 16 et 19 novembre 2020, Mme [M] [P] a fait assigner le docteur [E], la Cpam de la Haute-Garonne et la Mutuelle Pavillon Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le docteur [E],
— déclaré compétent le tribunal judiciaire de Toulouse pour statuer sur l’action engagée par Mme [P] à l’encontre du docteur [E],
— débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive,
— condamné le docteur [E] à payer à Mme [P] une indemnité de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la procédure d’incident.
— :-:-:-
Par un jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que le docteur [K] [E] est responsable à hauteur de 80 % du préjudice corporel subi par Mme [M] [P], des suites de l’intervention implantaire du 20 septembre 2013,
— dit par conséquent que le docteur [K] [E] est tenu d’indemniser à hauteur de 80% Mme [M] [P] du fait du préjudice corporel résultant de l’intervention implantaire du 20 septembre 2013,
— déclaré le jugement commun à la Cpam de la Haute-Garonne,
— condamné le docteur [K] [E] à payer à la Cpam de la Haute-Garonne une indemnité provisionnelle de 125,26 euros à valoir sur sa créance au titre des prestations de santé servies à Mme [M] [P] en conséquence du préjudice subi des suites de l’intervention implantaire du 20 septembre 2013,
— condamné le docteur [K] [E] à payer à Mme [M] [P] une indemnité provisionnelle d’un montant de 9.120,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :
' au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
* au titre des dépenses de santé actuelles : 7 520 euros,
' au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
* au titre des souffrances endurées : 1.600 euros,
— condamné le docteur [K] [E] à payer à Mme [M] [P] une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.100 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice matériel,
— débouté Mme [M] [P] de sa, demande indemnitaire de 4.000 euros au titre d’une résistance abusive du docteur [K] [E],
— réservé l’indemnisation de Mme [M] [P] au titre des préjudices subis en conséquence de l’intervention chirurgicale du 20 septembre 2013,
— réservé les droits de la Cpam de la Haute-Garonne,
— condamné le docteur [K] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à l’exclusion des frais d’expertise amiable,
— autorisé Maître Stéphanie Duarte, avocate, à recouvrer directement contre le docteur [K] [E] ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné le docteur [K] [E] à payer à Mme [M] [P] une indemnité de 3.000 euros et à la Cpam de la Haute-Garonne une indemnité de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal qui a relevé qu’il n’était pas contesté que le droit français régit l’engagement de la responsabilité du docteur [E] au titre de l’intervention réalisée à Barcelone, a jugé que ce praticien, 'en s’abstenant de fournir une information à Mme [P] quant à la paradonpathie dont elle souffrait déjà et de la mettre en garde, à tout le moins, quant aux conséquences d’une réalisation d’implants dans ces conditions, a violé son obligation de délivrer à sa patiente des soins consiencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, laquelle se trouve en relation de causalité avec la nécessité de dépose des implants n° 36 et 44, par la survenance d’une péri-implantite'. Le tribunal a toutefois considéré que Mme [P] s’était abstenue de suivre le conseil donné par le docteur [E] qui lui a fait connaître pas son secrétariat qu’il faillait attendre l’ostéo-intégration des implants avant de procéder à la prise des empreintes pour la pose des couronnes définitives, délai qui est en principe de 4 mois, manquement de Mme [P] qui se trouve selon le jugement être également à l’origine de son préjudice.
Après avoir éliminé divers griefs formulés par la patiente pour n’être pas en lien de causalité avec le préjudice corporel dont elle a souffert, le tribunal a retenu par ailleurs que l’absence de radiographie de contrôle n’a pas permis, selon l’expert judiciaire d’éviter ou tout du moins diminuer la perte osseuse péri-implantaire et la péri-implantite.
Sur la base des deux seuls manquements du dentiste retenus et de celui imputé à la patiente, le tribunal a fixé à 80 % la responsabilité du docteur [E] et a déterminé des provisions en l’absence de consolidation de l’état de Mme [P].
— :-:-:-
Par déclaration du 11 août 2023, Mme [M] [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que le docteur [K] [E] est responsable à hauteur de 80 % du préjudice corporel subi par Mme [M] [P], des suites de l’intervention implantaire du 20 septembre 2013,
— dit par conséquent que le docteur [K] [E] est tenu d’indemniser à hauteur de 80% Mme [M] [P] du fait du préjudice corporel résultant de l’intervention implantaire du 20 Septembre 2013,
— condamné le docteur [K] [E] à payer à Mme [M] [P] une indemnité provisionnelle d’un montant de 9.120,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
' au titre des préjudices .corporels patrimoniaux temporaires :
* au titre des dépenses de santé actuelles : 7.520 euros,
' au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires :
* au titre des souffrances endurées : 1.600 euros,
— condamné le docteur [K] [E] à payer à Mme [M] [P] une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.100 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice matériel,
— débouté Mme [M] [P] de sa demande indemnitaire de 4.000 euros au titre d’une résistance abusive du docteur [K] [E],
— condamné le docteur [K] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à l’exclusion des frais d’expertise amiable.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, Mme [M] [P], appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 1111-2 et 1142-1 I du code de la santé publique et des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
— confirmer le jugement du 17 mai 2023 en ce qu’il a :
* condamné le docteur [E] à payer à Mme [P] la somme de 1.100 euros au titre de son préjudice matériel,
* condamné le docteur [E] à payer à Mme [P] une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le docteur [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— le réformer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
— déclarer le docteur [E] entièrement responsable des préjudices de Mme [P],
— débouter le docteur [E] de son appel incident,
— condamner le docteur [E] à payer à Mme [P] les sommes suivantes à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, sous réserve de l’évolution de son état de santé après consolidation :
* 4.000 euros au titre de ses souffrances endurées,
* 18.000 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,
— condamner le docteur [E] à payer à Mme [P] la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée,
— condamner le docteur [E] à payer à Mme [P] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le docteur [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2024, M. [K] [E], intimé et portant appel incident, demande à la cour, au visa des articles L. 111 et 1142 du code de la santé publique et de l’article 1240 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé le Docteur [E] en son appel incident de la décision rendue le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement 'sus énoncé et daté’ en ce qu’il a :
* dit que le docteur [K] [E] est responsable à hauteur de 80 % du préjudice corporel subi par Mme [M] [P], des suites de l’intervention implantaire du 20 septembre 2013
* dit par conséquent que le docteur [K] [E] est tenu d’indemniser à hauteur de 80 % Mme [M] [P] du fait du préjudice corporel résultant de l’intervention implantaire du 20 septembre 2013,
* condamné le docteur [K] [E] à payer à Mme [M] [P] une indemnité provisionnelle d’un montant de 9.120,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires :
' au titre des dépenses de santé actuelles : 7.520 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires :
' au titre des souffrances endurées : 1.600 euros,
* condamné le docteur [K] [E] à payer à Mme [M] [P] une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.100 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice matériel,
* débouté Mme [M] [P] de sa- demande indemnitaire de 4.000 euros au titre d’une résistance abusive du docteur [K] [E],
* condamné le docteur [K] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à l’exclusion des frais d’expertise amiable,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger qu’il n’est pas rapporté de fautes ou manquement du docteur [E] dans les soins du 20 septembre 2013 prodigués à Mme [P],
Par conséquent,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
— juger que le lien de causalité entre la faute du docteur [E] et les dommages subis sont limités aux implants des dents 36 et 44,
— juger que le docteur [E] n’est responsable qu’à hauteur de 20% du préjudice de Madame [P],
Par conséquent,
— limiter dans tous les cas l’indemnisation de Mme [P] à la somme de 3.100 euros,
— fixer le préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 500 euros,
En tout état de cause,
— condamner Mme [P] à payer au docteur [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, intimée, demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 17 mai 2023 en toutes ces dispositions,
En conséquence,
— condamner le docteur [K] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 125,26 euros au titre des prestations de santé servies à Mme [M] [P],
— réserver les droits de la Cpam de la Haute-Garonne pour le surplus de son recours dans l’attente du dépôt du rapport,
Statuant de nouveau,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit de Maître Sandrine Bezard de la Scpi Vpng & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Mutuelle Pavillon Prévoyance, intimée, n’a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 15 novembre 2023, par remise de l’acte à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 12 mai 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— sur la responsabilité :
1. Il est constant que Mme [P] est entrée en contact par courriels avec le docteur [E], chirurugien dentiste exerçant au sein de la clinique privée 'Esthetik dental’ à [Localité 9]
en vue de la pose d’implants pour laquelle elle a adressé une radiographie panoramique dentaire, à la demande du praticien. Ce dernier lui a envoyé un devis pour la pose de six implants avec couronnes 'métal-céramiques', un questionnaire médical et un protocole de soins. Par un échange de courriels, il était répondu à Mme [P] que les extractions nécessaires étaient incluses dans 'le plan de traitement sans frais'. Il était adressé une ordonnance prescrivant des antibiotiques ainsi que des antalgiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens associés à des corticoïdes préalablement à l’intervention fixée le 20 septembre 2013. Celle-ci s’est déroulée à la date prévue, après remise du questionnaire médical rempli sans signalement d’élément particulier et après signature de la fiche de consentement éclairé.
2. Il résulte des échanges de courriels intervenus par la suite que Mme [P] s’est plainte le 23 septembre 2013 de quelques douleurs dentaires, trouvant ses joues gonflées mais aussi « d’une prise de poids indésirable » et d’un gonflement au niveau de l’estomac puis, le 26 septembre 2013 d’une envie de vomir l’ayant contrainte à faire l’objet d’analyses de sang, une douleur persistant au niveau de l’extraction. À la suite d’une demande de compte-rendu opératoire présentée par courriel le 7 novembre 2013, il était répondu à Mme [P] que cinq implants ont été posés aux emplacements : 16-24-25-36-45 et qu’il fallait attendre l’osteo-intégration des implants avant de procéder à la prise d’empreintes pour la pose des couronnes définitives dans un délai de quatre mois. Par trois courriels adressés entre le 20 novembre 2013 et le 3 septembre 2014, Mme [P] a demandé vainement une facture rectifiée quant au nombre des implants effectivement posés et récapitulant les sommes déjà versées. Le 16 août 2014, Mme [P] avait interrogé le docteur [E] sur la cicatrisation de ses implants et demandé si un calendrier avait été fixé 'pour la suite de l’opération'. Depuis le 7 novembre 2013, l’ensemble de ses courriels ne recevait aucune réponse autre qu’une demande de coordonnées téléphoniques de Mme [P], cette dernière indiquant à l’expert judiciaire n’avoir jamais été rappelée et le docteur [E] mentionnant dans ses conclusions qu’elle ne lui a jamais transmis son numéro de téléphone et n’avoir eu plus aucune nouvelle de la patiente.
3. Le 29 janvier 2016, le docteur [Z] a établi un devis de pose de six couronnes céramométalliques sur implant, la dépose de deux implants et la pose de trois implants.
4. L’expert judiciaire a relevé l’absence d’examen clinique et de consultation pré-opératoire entre le praticien et Mme [P] ainsi que l’absence de réalisation d’un dentascanner ou d’un 'cone beam', dispositifs d’imagerie dentaire, également préalables à la pose d’implant et dont la réalisation est présentée comme relevant d’une bonne pratique en France. Il est aussi souligné que la prescription médicamenteuse a été adressée avant même la réception du questionnaire médical, le docteur [E] soutenant devant l’expert judiciaire qu’une information contre les allergies avait été donnée par téléphone. Cette prescription a été par ailleurs critiquée par l’expert en ce qu’il a associé des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des corticoïdes et que l’antibiothérapie uniquement indiquée pour des patients à antécédents cardiaques n’était pas nécessaire pour Mme [P] et a été administrée huit jours avant l’opération alors qu’en pareille hypothèse, elle est préconisée une heure avant le geste chirurgical. Il n’a été établi aucun compte-rendu opératoire ni remis à la patiente les références des implants posés contrairement à la pratique européenne. Aucune consultation de contrôle à dix jours n’a été organisée contrairement à la pratique française et la patiente n’a pu s’entretenir directement avec son chirurgien sur les complications exposées dans ses messages électroniques.
5. Sur le plan médico-légal, l’expert judiciaire a constaté le jour de l’expertise 'une paradontopathie évoluée stade [10] avec perte osseuse et évolutive avec notamment une gingivite patente dans le secteur antérieur maxillaire supérieur’ qui 'était néanmoins présente sur les clichés radiographiques réalisés avant l’intervention du docteur [E] ; elle s’est toutefois accentuée aux pourtours des implants 36 et 44 avec présence de volumineuses poches péri implantaires témoins de péri implantites suppurées’ (page 11 du rapport). L’expert indique qu’une mise en charge de ces implants dans un délai classique de 4 à 6 mois aurait pu éviter ou tout au moins diminuer la perte osseuse péri implantaire et la péri implantite. L’expert en conclut que parmi les différentes affections décrites par ailleurs et présentées par la patiente à la date de l’expertise, le lien causal avec l’intervention du docteur [E] était établi pour la présence de deux foyers de péri implantite sur les implants 36 et 44 aboutissant à la perte ou à la dépose de ces deux implants. L’implant 44 a déjà été perdu, celui 36 devant être déposé. La perte osseuse a été constatée au pourtour de l’implant 16, entraînant une réserve sur sa pérennité au moment de la mise en charge. L’expert indique toutefois que la résorption de cette dernière perte osseuse a pu être néanmoins favorisée par l’absence de mise en charge dans le délai classique.
6. Le docteur [E] soutient qu’il n’a commis aucune faute dès lors que les réserves mentionnées dans le rapport d’expertise judiciaire au regard de bonnes pratiques françaises ne peuvent être considérées comme des fautes et sont en tout état de cause sans lien avec l’échec de deux des implants. Il insiste en particulier sur l’état antérieur de la dentition de Mme [P], l’absence de suivi dentaire et le comportement post-opératoire de la patiente qui n’a pas respecté le planning thérapeutique envisagé.
6.1 Il est constant que l’expert judiciaire a constaté chez Mme [P] la présence d’édentements partiels dans trois secteurs avec nécessité d’avulsion de restes radiculaires en 16, 17, 45 et un volumineux kyste radiculo dentaire développé sur 33 et 34. L’examen somatique de la patiente a révélé un 'défaut d’observance dentaire’ voire une 'négligence’ au vu notamment de l’intervention sur une lésion apicale 33 et 34 réalisée environ quinze ans auparavant sans réel suivi stomatologique durant une période significative.
6.2 Si l’expert judiciaire a souligné la nécessité d’une prise en charge bucco-dentaire globale avec soins et probables avulsions des dents 33 et 34 avec contrôle de la parodontopathie, elle ajoute : 'sans lien direct avec les soins du docteur [E]'. Il est aussi indiqué que les soins rendus nécessaires par les implants litigieux ne pourront être envisagés que si la patiente assainit sa cavité buccale au préalable par la prise en charge du kyste radiculo dentaire présent sur les dents 33 et 34 dont le maintien est compromis et s’il y a uner prise en charge de sa parodontopathie.
6.3 L’expert judiciaire a également retenu, concernant les travaux réalisés par le docteur [E], 'un défaut d’adhésion et d’observance de la plaignante à son projet thérapeutique (défaut de compréhension ') : en effet, il lui avait été clairement précisé dans le mail du 13 novembre 2013 que le délai classique de mise en charge des implants (dans cette technique en 2 temps) était de 4 mois. On peut donc s’étonner de voir une patiente revenir vers son chirurgien quasiment un an après l’acte chirurgical’ considérant que si la formalisation de réponses par courriel, exclusivement par des secrétaires, était 'déontologiquement discutable', la patiente ne pouvait pas prétendre à un suivi classique personnalisé en décidant de faire réaliser les soins à l’étranger loin de son domicile.
6.4 Il suit de ces constats que si un 'cone beam’ a bien été suggéré par le praticien ayant effectué la radio panoramique ainsi que le rappelle Mme [P] dans un courriel du 27 juin 2013 en indiquant que cela aurait été à ses frais, le docteur [E] qui n’a pas procédé à un examen personnel de la dentition de la patiente avant l’intervention chirurgicale s’est ainsi privé, en ne le prescrivant pas, d’un examen détaillé de la structure osseuse, spécialement dans le contexte d’un environnement dentaire dégradé. Il n’a pas non plus proposé une consultation de contrôle dans la dizaine de jours suivant l’intervention ni sollicité un cliché radiographique de contrôle ni même cherché à revoir sa patiente après le signalement des complications ou à produire un compte-rendu immédiat de l’intervention, celui finalement et tardivement adressé à la patiente comportant des erreurs sur la localisation d’un implant, démontrant à tout le moins une absence de diligences préjudiciant à l’identification et à la prise en charge des complications du traitement implantaire, spécialement des péri-implantites.
6.5 Le tribunal a fait une exacte analyse de ces faits, en ne retenant que les manquements en lien avec le préjudice souffert et en relevant qu’en s’abstenant, d’une part de fournir à Mme [P] une information sur la parodontopathie dont elle souffrait déjà et de la mettre en garde, à tout le moins quant aux conséquences de la réalisation d’implants dans de telles conditions et, d’autre part de réaliser ou, à tout le moins, de proposer les contrôles propres à éviter ou limiter les complications post-opératoires, le docteur [E] a commis des manquements à son obligation d’information. Le premier juge a également fait une juste appréciation de la part causale du comportement de Mme [P] dans la réalisation de son préjudice en négligeant d’observer dans le délai prescrit les indications qui lui ont été données pour la suite du traitement passant par la pose des couronnes constituant la 'mise en charge’ qui aurait pu limiter les conséquences dommageables des complications survenues.
Il doit donc être retenu une part causale des manquements du docteur [E] dans la prise en charge de la patiente et devant être évaluée à hauteur de 80 % au regard de l’ensemble des constats qui viennent d’être faits. Le jugement doit donc être confirmé sur le principe et l’étendue de l’obligation d’indemnisation du dommage corporel subi par Mme [P].
— sur la réparation des préjudices subis :
7. Ainsi que le tribunal l’a indiqué à juste titre, l’expert judiciaire n’a nullement considéré que la présence intra-sinusienne des implants installés en 25 et 26, nécessite leur dépose que seul l’expert unilatéral [D] affirmait devoir être réalisée, les pièces médicales produites ayant été établies antérieurement à l’expertise judiciaire et connues de l’expert judiciaire qui a seulement admis la possibilité d’une éventuelle dépose de l’implant en 16 et d’une greffe osseuse ainsi que la pose d’un nouvel implant pour sécuriser le résultat. L’expert judiciaire indique que les implants en 25 et 26 sont osteointégrés sans perte osseuse ni réaction inflammatoires et peuvent être mis en charge. La perte de la dent 43 n’est nullement imputée par l’expert judiciaire à l’infection sur l’implant 44, en considérant que la lésion apicale de la dent 43 est distincte par sa forme arrondie d’un granulome péri apical et ne peut représenter une lésion par contiguité avec l’infection précitée. Il ne convient donc pas d’étendre le champ de l’indemnisation aux dents 25, 24 et 43. La consolidation de l’état de la patiente concernant les dents dont la réparation relève du champ de la responsabilité du docteur [E], n’était pas acquise à la date de l’expertise judiciaire.
8. Sur les demandes de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel, le premier juge a fait une appréciation du préjudice subi avant consolidation sur la base des conclusions de l’expert judiciaire.
8.1 Ce dernier a évalué les souffrances endurées temporaires à 1,5/7 compte tenu des douleurs liées aux péri implantites sur implants mandibulaire en tenant compte également des futures greffes osseuses et nouvelle pose d’implant. Au stade de l’évaluation de la provision et dans l’attente d’une analyse définitive de ce poste de préjudice à la suite de la consolidation à venir et sans éléments. La condamnation au paiement d’une provision de 1 600 euros (2 000 euros x 0,80) est conforme au taux retenu et en l’état des éléments actuels du dossier.
8.2 Le tribunal a jugé qu’au titre des dépenses de santé actuelles, le docteur [E] devait régler à Mme [P] une indemnité provisionnelle de 7 520 euros. Par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, il convient de confirmer cette disposition sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation à laquelle le premier juge a répondu, en cohérence avec le nombre d’implants dont le remplacement est limité à trois, avec les conclusions de l’expert judiciaire et avec le taux de responsabilité retenu.
9. Sur la réparation du préjudice matériel, le tribunal a condamné le docteur [E] à payer une indemnité provsionnelle de 1 100 euros au titre du 6ème implant qui n’a pas été posé contrairement aux prévisions du devis et au titre de l’extraction de la dent 45 qui devait pas être
facturée. Mme [P] qui avait frappé cette disposition d’appel principal en demande la confirmation qui sera effectivement prononcée.
10. Il n’est nullement démontré l’existence d’une faute du docteur [E] dans l’exercice de ses droits de se défendre en justice aux différents stades de la procédure engagée par Mme [P]. Le tribunal a, à bon droit, rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme [P] au titre d’une résistance abusive reprochée au docteur [E]. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
11. Mme [P] qui échoue dans son recours sera tenue aux dépens d’appel.
12. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] d’une part et de la Caisse d’assurance maladie de Haute-Garonne d’autre part, les frais non compris dans les dépens que ces parties ont pu exposer en appel. Ces dernières seront déboutées de leurs demandes respectives, présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Mme [P], tenue aux entiers dépens d’appel, ne peut prétendre solliciter le bénéfice d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [P] aux dépens d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine Bezard de la Scpi Vpng & Associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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