Infirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 janv. 2025, n° 24/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°36
N° RG 24/01660 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UTYR
(Réf 1ère instance : 2023000474)
S.A. BNP PARIBAS
C/
Mme [W] [J]
M. [C] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 9]
Me [Localité 10]
Me HERLIDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro
662 042 449, représentée par son gérant, dûment habilité en cette qualité domicilié au siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Camille HERLIDO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 octobre 2015, la société Isoscop a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la BNP) un contrat de prêt professionnel, n°300040024900061467452, d’un montant principal de 5.300 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 1,89%.
Le même jour, M. [B], président de la société Isoscop, et Mme [J], directrice générale de la société Isoscop, se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 3.047 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 7 ans.
Le 6 juillet 2017, M. [B], s’est porté caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Isoscop à la BNP dans la limite de 48.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Le 31 juillet 2017, Mme [J], s’est portée caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Isoscop à la BNP dans la limite de 48.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Le 11 mai 2019, la société Isoscop a souscrit auprès de la BNP un contrat de prêt professionnel, d’un montant principal de 50.000 euros, n°300040024900062399525, remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 1,84%.
Le même jour, M. [B] et Mme [J] se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 28.750 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 7 ans.
Le 5 février 2020, la société Isoscop a bénéficié d’une procédure de sauvegarde.
Le 6 mars 2020, la société MCS, mandataire de la BNP, a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 15 juillet 2020, la société Isoscop a été placée en liquidation judiciaire.
Le 27 juillet 2020, la société MCS a actualisé sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur.
Le 25 janvier 2021, les créances ont été admises au passif de la société Isoscop.
Le 23 août 2022, la société MCS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [B] et Mme [J] d’honorer leurs engagements de cautions.
Le 3 février 2023, la BNP a assigné M. [B] et Mme [J] en paiement.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
— Condamné Mme [J] au titre du cautionnement donné le 9 octobre 2015 à payer à la BNP la somme de 843,30 euros majorées des intérêts au taux légal à courir, à compter du 13 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné M. [B] au titre du cautionnement donné le 9 octobre 2015 à payer à la BNP la somme de 843,30 euros majorées des intérêts au taux légal à courir, à compter du 13 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— Jugé que la BNP ne peut se prévaloir des engagements de caution donnés le 31 juillet 2017 par Mme [J] et M. [B] en raison de leur caractère manifestement disproportionné,
— Jugé que la BNP ne peut se prévaloir des engagements de caution donnés le 11 mai 2019 par Mme [J] et M. [B] en raison de leur caractère manifestement disproportionné,
— Jugé que la BNP n’a pas satisfait à son devoir d’information à l’égard de Mme [J] et M. [B],
— Prononcé la déchéance des intérêts au taux conventionnel depuis la souscription du contrat de cautionnement donné le 9 octobre 2015,
— Condamné la BNP à verser à Mme [J] et M. [B] la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la BNP aux entiers dépens,
— Jugé les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en déboute respectivement.
La BNP a interjeté appel le 22 mars 2024.
Les dernières conclusions de la BNP ont été déposées en date du 29 octobre 2024. Les dernières conclusions de M. [B] ont été déposées en date du 31 octobre 2024. Et les dernières conclusions de Mme [J] ont été déposées en date du 4 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La BNP demande à la cour de :
— Juger l’appel interjeté par la BNP recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a considéré que les engagements de caution solidaire souscrits par M. [B] et Mme [J] aux mois de juillet 2017 et mai 2019 étaient disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus au moment de leurs souscriptions,
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a considéré que la BNP avait manqué à son devoir d’informer annuellement les cautions solidaires,
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la BNP à payer à M. [B] et Mme [J] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Et statuant à nouveau :
— Condamner M. [B] et Mme [J] à régler, chacun, à la BNP la somme de 46.011,74 euros, majorée des intérêts au taux au taux légal à courir à compter du 13 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Débouter M. [B] et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes,
— Subsidiairement et si la Cour de céans devait octroyer à M. [B] et Mme [J] des délais de paiement pour exécuter leurs engagements de cautions solidaires :
— Subordonner l’octroi desdits délais de paiement à une clause de déchéance du terme dans l’éventualité où ils ne seraient pas respectés,
— En tout état de cause :
— Condamner in solidum M. [B] et Mme [J] à régler à la BNP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [B] et Mme [J] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Mme [J] demande à la cour de :
— Confirmer la décision en toutes ses dispositions,
— A titre subsidiaire :
— Prononcer la déchéance du droit de la BNP à percevoir les intérêts contractuels, pénalités et accessoires,
— Juger que la condamnation de Mme [J] au titre du cautionnement du prêt Isoscop de 2017 de 50.000 euros ne pourra excéder la somme de 28.750 euros,
— Reporter le paiement de la dette à 2 ans,
— Juger que les paiements s’imputent d’abord sur le principal,
— A titre infiniment subsidiaire, sur les délais de paiements :
— Octroyer des délais de paiement de la dette sur 24 mois,
— En tout état de cause :
— Débouter la BNP de sa demande au titre des frais de justice,
— Condamner la BNP à payer à Mme [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la BNP aux entiers dépens.
M. [B] demande à la cour de :
— Confirmer la décision en ce qu’elle a :
— Condamné M. [B] au titre du cautionnement donné le 9 octobre 2015 à payer à la BNP la somme de 843,30 euros majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 13 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— Jugé que la BNP ne peut se prévaloir des engagements de caution donnés le 31 juillet 2017 par Mme [J] et M. [B] en raison de leur caractère manifestement disproportionné,
— Jugé que la BNP ne peut se prévaloir des engagements de caution donnés le 11 mai 2019 par Mme [J] et M. [B] en raison de leur caractère manifestement disproportionné,
— Jugé que la BNP n’a pas satisfait à son devoir d’information à l’égard de Mme [J] et M. [B],
— Prononcé la déchéance des intérêts au taux conventionnel depuis la souscription du contrat de cautionnement donné le 9 octobre 2015,
— Condamné la BNP à verser à Mme [J] et M. [B] la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la BNP aux entiers dépens,
— Dans l’hypothèse où la cour viendrait infirmer la décision :
— Ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le principal de la dette,
— Sur les délais de paiement :
— Reporter le paiement de la dette à deux ans,
— A titre infiniment subsidiaire :
— Sur les délais de paiement :
— Octroyer des délais de paiement de la dette sur 24 mois,
— En toutes hypothèses :
— Condamner la BNP à verser à M. [B] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la BNP de sa demande de condamnation de M. [B] à l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la BNP aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
M. [B] et Mme [J] font valoir que leurs engagements de cautions seraient manifestement disproportionnés.
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, l’engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
Concernant la disproportion des engagements datant du 9 octobre 2015 :
M. [Y] et Mme [J] ne font aucun développement quant à une disproportion manifeste de cet engagement.
Concernant la disproportion des engagements datant de juillet 2017 :
Pour M. [Y] :
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
L’antériorité de la fiche de renseignements n’a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d’en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
L’engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts) s’apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint. Ainsi la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
M. [B] a rempli une fiche de renseignements le 20 juin 2017. Il y a indiqué être marié sous le régime de la communauté universelle et avoir une personne à sa charge. Il a précisé percevoir un revenu annuel de 42.000 euros, soit 3.500 euros par mois, et un revenu annuel de 20.800, soit environ 1.733 par mois, pour sa conjointe. Il a mentionné être propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur nette d’emprunt de 165.825,70 euros.
En outre, M. [B] a fait valoir, au sein de la fiche de renseignement, qu’il était engagé préalablement au titre de cinq charges :
— Un emprunt CMB d’un montant restant dû de 74.174,30 euros (déjà pris en compte pour le calcul de la valeur du bien immobilier, il ne pourra l’être à nouveau),
— Un emprunt CMB d’un montant restant dû de 5.508,75 euros,
— Un emprunt Sofinco d’un montant restant dû de 9.372 euros,
— Un emprunt Leroy Merlin d’un montant restant dû de 1.994,15 euros,
— Un loyer annuel de 3.000 euros.
L’engagement souscrit le 9 octobre 2015, d’un montant de 3.047 euros, n’apparaît pas sur la fiche de renseignement. Il s’agit d’une anomalie apparente, la BNP ayant nécessairement connaissance de celui-ci, il doit donc être pris en considération pour le calcul du patrimoine.
Enfin, M. [B] fait valoir que ses engagements de caution, d’un montant global de 369.600 euros souscrits en garantie de prêts conclus par la société Ty Sab le 31 août 2017, devraient être pris en considération. Il énonce que la société Ty Sab, constituée au mois de février 2017, détenait l’immeuble dans lequel la société Isoscop exerçait sont activité, et qu’ainsi la BNP avait parfaitement connaissance de la signature dans un futur très proche d’un acte de cautionnement en vue de garantir le prêt pour la construction du bâtiment de la société Ty Sab.
Néanmoins, ces engagements n’ont été souscrits qu’au mois d’août 2017, soit 1 mois après la souscription du prêt de la BNP. Dès lors, ces deux prêts n’ayant pas été conclus antérieurement ou de manière concomitante à ceux de la BNP, il n’y a pas lieu de les prendre en compte pour apprécier la disproportion de l’engagement de M. [B] souscrit le 6 juillet 2017.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [B] auprès de la BNP le 6 juillet 2017 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [B] a été appelé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Pour Mme [J] :
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
L’antériorité de la fiche de renseignements n’a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d’en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
L’engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts) s’apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint. Ainsi la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
Mme [J] a rempli une fiche de renseignements le 20 juin 2017. Elle y a indiqué être célibataire, avoir une personne à sa charge et percevoir un revenu annuel de 24.000 euros, soit 2.000 euros par mois et une pension annuelle de 5.520 euros. Elle a précisé être propriétaire de deux biens immobiliers :
— Une résidence principale d’une valeur de 204.000 euros. Le fiche mentionne un crédit en cour pour 14.814 euros ou 148 Keuros sans qu’il soit possible à la seule lecture de la fiche de déterminer ce qu’il y a écrit.
— Une résidence secondaire d’une valeur nette d’emprunt de 125.000 euros.
En outre, Mme [J] fait valoir, au sein de la fiche de renseignement, qu’elle était engagée préalablement au titre de deux charges afférents à des emprunts:
— Un emprunt CMB d’un montant de 177.000 euros,
— Un emprunt BNP d’un montant de 5.000 euros.
Dans ses écritures devant la cour, elle fait valoir qu’à la date de son engagement, ses engagements de crédit étaient de 150.000 euros. Au vu des pièces qu’elle produit devant la cour, et de la mauvaise écriture figurant sur la fiche de renseignement, il y a lieu de retenir qu’elle était engagée pour près de 170.000 euros de crédits en tout à la date de son engagement.
L’engagement souscrit le 9 octobre 2015, d’un montant de 3.047 euros, n’apparaît pas sur la fiche de renseignement. Il s’agit d’une anomalie apparente, la BNP ayant nécessairement connaissance de celui-ci, il doit donc être pris en considération pour le calcul du patrimoine.
Enfin, Mme [J] fait valoir que ses engagements de caution, d’un montant global de 369.600 euros souscrits en garantie de prêts conclus par la société Ty Sab le 31 août 2017, devraient être pris en considération. Elle énonce que la société Ty Sab, constituée au mois de février 2017, détenait l’immeuble dans lequel la société Isoscop exerçait sont activité, et qu’ainsi la BNP avait parfaitement connaissance de la signature dans un futur très proche d’un acte de cautionnement en vue de garantir le prêt pour la construction du bâtiment de la société Ty Sab.
Néanmoins, ces engagements n’ont été souscrits qu’au mois d’août 2017, soit 1 mois après la souscription du prêt de la BNP. Dès lors, ces deux prêts n’ayant pas été conclus antérieurement ou de manière concomitante à ceux de la BNP, il n’y a pas lieu de les prendre en compte pour apprécier la disproportion de l’engagement de Mme [J] souscrit le 31 juillet 2017.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par Mme [J] auprès de la BNP le 31 juillet 2017 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où Mme [J] a été appelée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Concernant la disproportion des engagements datant du 11 mai 2019 :
Ces engagements de cautions, d’un montant de 28.700 euros tant pour M. [B] comme pour Mme [J], ont été souscrits en garantie du prêt n°300040024900062399525, d’un montant principal de 50.000 euros. La somme réclamée par la BNP au titre de ce prêt est de 45.390 euros.
Dès lors, que ces engagements de cautions soient déclarés, ou non, disproportionnés, les cautions seront tenues au remboursement de cette somme. En effet, celles-ci ont souscrit des engagements omnibus d’une durée de 10 ans, le 6 juillet 2017 pour M. [B] et le 31 juillet 2017 pour Mme [J]. Ils se sont donc portés cautions solidaires au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Isoscop à la BNP dans la limite de 48.000 euros chacun. La somme demandée en tout aux cautions est inférieure à ce plafond. Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’éventuelle disproportion des engagements souscrits le 11 mai 2019.
Les moyens y afférents seront rejetés.
Sur l’information annuelle de la caution :
M. [B] et Mme [J] font valoir que la BNP n’aurait pas respecté son obligation d’information annuelle due à la caution.
Pour le prêt d’octobre 2015 :
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
La BNP produit des copies de lettres d’information destinées à M. [B] et Mme [J] en date des 23 février 2018, 19 février 2019 et 19 février 2020. Néanmoins le prêt ayant été conclu en octobre 2015, une information était due avant le 31 mars 2016 et 2017. En outre, la banque ne joint à ces pièces aucun élément permettant d’attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d’huissier, etc.). Il n’est ainsi pas établi que les lettres d’information ont effectivement été envoyées à M. [B] et Mme [J].
La BNP est donc déchue du droit aux pénalités ou intérêts de retard échus. Comme demandé par les intimés, le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour le prêt de mai 2019 :
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution :
L’article L 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce prévoit également que :
Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
L’article L 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce énonce que :
Lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
L’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il sera par ailleurs observé que les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 343-6 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d’invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l’obligation d’information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution. La déchéance résultant des dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier est plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l’article L 343-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
La BNP produit des copies de lettres d’information destinées à M. [B] et Mme [J] en date des 23 février 2018, 19 février 2019 et 19 février 2020. La banque ne joint à ces pièces aucun élément permettant d’attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d’huissier, etc.). Il n’est ainsi pas établi que les lettres d’information ont effectivement été envoyées à M. [B] et Mme [J].
La BNP est donc déchue du droit aux intérêts.
Le prêt n°300040024900062399525, d’un montant de 50.000 euros, a été payé jusqu’à l’échéance du 17 janvier 2020 incluse. Au vu du tableau d’amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 579,04 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
Mme [J] fait valoir qu’il ne pourrait lui être réclamée une somme supérieure à 28.750 euros au titre du prêt de 50.000 euros conclu en mai 2019.
Or, Mme [J] s’est engagée au titre d’un cautionnement omnibus le 31 juillet 2017, pour une période de 10 ans et dans la limite de 48.000 euros. Ainsi la somme due par le débiteur principal au titre du prêt souscrit en 2019 (44.811,24 euros), peut être imputée à la caution en vertu de son engagement omnibus dès lors que la déchéance du terme est intervenue dans le délai de 10 ans et que la somme ne dépasse pas l’engagement.
Il reste dû par les cautions, au titre du prêt n°300040024900062399525, la somme de 44.811,24 euros. Elles seront condamnées chacune à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1153 / 1231-6 du code civil.
Il y a lieu de préciser que les condamnations respectives des parties ne pourront pas conduire à des paiements pour une somme supérieure à ce qui est dû à la BNP.
Sur les délais de paiement :
M. [B] et Mme [J] ont déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de leurs en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [B] et Mme [J], parties succombantes, aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que la BNP ne peut se prévaloir des engagements de caution donnés le 31 juillet 2017 par Mme [J] et M. [B] en raison de leur caractère manifestement disproportionné,
— Jugé que la BNP ne peut se prévaloir des engagements de caution donnés le 11 mai 2019 par Mme [J] et M. [B] en raison de leur caractère manifestement disproportionné,
— Condamné la BNP à verser à Mme [J] et M. [B] la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la BNP aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare la société BNP Paribas déchue de son droit aux intérêts,
— Condamne M. [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 44.811,24 euros au titre du cautionnement omnibus du 6 juillet 2017 en ce qu’il est vise le prêt professionnel n°300040024900062399525, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022, date de la mise en demeure,
— Condamne Mme [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 44.811,24 euros au titre du cautionnement omnibus du 31 juillet 2017 en ce qu’il vise le prêt professionnel, n°300040024900062399525, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022,
— Dit que l’addition des paiements effectués par ces deux cautions au profit la société BNP Paribas ne pourra pas dépasser la somme de 843,30 euros au titre du prêt n°300040024900061467452, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, et la somme de 44.811,24 euros au titre du prêt n°300040024900062399525, outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [B] et Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Conférence ·
- Cause grave ·
- Procédure ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Annulation ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Orange
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Éloignement ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Examen médical ·
- Maintien ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Avis ·
- Statut ·
- Licenciement ·
- Handicap ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Royaume-uni ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Preuve ·
- État ·
- Pièces
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Électronique ·
- Prétention ·
- Siège ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Investissement ·
- Finances ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Information ·
- Souscription ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Implant ·
- Préjudice corporel ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Litige
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- République ·
- Appel ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.