Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 avr. 2026, n° 26/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01955 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAVA
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2026, à 15h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE L’ESSONNE,
représenté par Me Hedi Rahmouni du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ:
M. [W] [H] [K]
né le 18 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention du [Adresse 1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [T] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 08 avril 2026, à 15h16, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur le moyen d’irrecevabilité, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l’Essonne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [W] [H] [K], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [W] [H] [K] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 avril 2026 à 19h15 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 avril 2026, à 07h25, par le préfet de l’Essonne ;
— Vu l’ordonnance du jeudi 09 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRENTETIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [W] [H] [K], né le 18 décembre 1999 à Constantine, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 avril 2026, sur le fondement d’une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 15 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris.
Le 7 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 8 avril 2026 rendue à 15 heures 16, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [W] [H] [K], au motif que la procédure était irrégulière à défaut d’interprète lors de la notification du placement en rétention.
Le 8 avril 2026 à 19 heures 15, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée à 15 heures 30, avec demande d’effet suspensif, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Lors de son audition administrative, l’intéressé a répondu de façon spécifique et circonstanciée aux questions qui lui étaient posées en langue française, qu’il a d’ailleurs échangé sans aucune difficulté avec les agents ;
— Seule une maîtrise de la langue française, y compris d’un langage soutenu a permis cet échange circonstancié et complet ;
— Il a d’ailleurs signé ladite audition ;
— La mention 'refus de signer’ apposée sur les différentes pages de la décision en cause est équivalente à la signature d’une personne majeure qui n’est pas sous tutelle ou curatelle ;
— Aucune réserve liée à la maîtrise de la langue française n’a été formulée ;
— L’assistance d’un interprète dont a bénéficié l’intéressé lors de sa comparution devant le tribunal judiciaire de Paris ne saurait nullement remettre en cause sa maîtrise de la langue française parfaitement démontrée lors de sa longue audition administrative dans le cadre de la présente procédure.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2026 à 07 heures 23, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance pour les mêmes motifs.
Par ordonnance du 9 avril 2026, il a été fait droit à la demande d’effet suspensif.
Vu les conclusions du conseil de M. [W] [H] [K] reçues le 09 avril 2026 à 19h58 ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. [W] [H] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris du défaut d’interprète lors de la notification de placement en rétention :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L 141-2 du même code dispose :
« Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. »
Selon l’article L. 141-3 alinéa 1, lorsqu’il est prévu « qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. »
Il sera enfin rappelé que le défaut d’interprète ne relevant pas d’une nullité d’ordre public, il appartient à l’intéressé de démontrer quelle atteinte substantielle à ses droits le défaut d’interprète dans la langue invoquée à l’occasion de la notification de l’arrêté de placement en rétention lui a portée.
En l’espèce, il est constant que l’arrêté de placement en rétention et les droits en découlant ont été notifiés à M. [W] [H] [K] sans interprète, acte que l’intéressé a refusé de signer.
Or, ainsi que retenu par l’ordonnance dont appel, les pièces du dossier établissent que M. [W] [H] [K] ne maitrise pas suffisamment la langue française, la fiche pénale mentionnant l’espagnol et le castillan comme langues principales, tandis que le jugement correctionnel du 15 novembre 2025 précise qu’il a comparu assisté d’un interprète en langue arabe.
Dans ces conditions, l’absence d’interprète lors de cette notification, réitérée à son arrivée au centre de rétention, a nécessairement porté atteinte à ses droits, faute pour lui d’avoir pu comprendre pleinement la mesure prise à son encontre et les voies de recours qui lui étaient ouvertes.
La seule circonstance qu’une audition administrative se soit tenue en français ne suffit pas à démontrer une compréhension effective de la portée juridique de la décision de placement en rétention comme des voies de recours et des droits y afférents.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que cette irrégularité avait affecté substantiellement l’exercice de ses droits par M. [W] [H] [K], compte-tenu de la multiplicité des informations communiquées à cette occasion, étant relevé au surplus et en tant que de besoin, que ce dernier n’a pas contesté l’arrêté de placement en rétention.
En conséquence, l’ordonnance ne peut qu’être confirmée san examne plus ample des autres moyens soulevés, alors même qu’ont été à juste titre discutées dans les dernières conclusions du conseil de M. [W] [H] [K] les conditions d’envoi de la déclaration d’appel du ministère public et de notification de l’ordonnance du 9 avril 2026 ayant fait droit à la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète L’avocat général
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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