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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 29 janv. 2026, n° 25/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Janvier 2026
N° 2025/38
Rôle N° RG 25/00600 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMTH
S.A. AMCF SPORT
C/
S.A.S. PROTEC SECURITY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémi GIRARD
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Novembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A. AMCF SPORT immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 523 636 009, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Rémi GIRARD avocat au barreau PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. PROTEC SECURITY immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 831 077 227, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 1]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal de commerce de Toulon a :
— débouté la SA ACMF de sa demande tendant à voir constater la nullité de l’assignation à jour fixe,
— condamné la SA MACF à payer à la SAS PROTEC SECURITY la somme de 128163,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025,
— dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
— débouté la SAS PROTEC SECURITY de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SA AMCF à payer à Protec la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SA AMCF SPORT aux dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2025, la SA AMCF SPORT a interjeté appel du jugement et par acte du 3 décembre 2025, elle a fait assigner la SAS PROTEC SECURITY à comparaître devant le premier président statuant en référé pour:
— obtenir l’autorisation de consigner les sommes dues en vertu du jugement entre les mains du président de la CARPA d'[Localité 3] ou de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, désigné en qualité de séquestre, dont ma mission prendra fin par la modification d’une décision ayant autorité de chose jugée en dernier ressort dans le litige l’opposant à la société PROTEC SECURITY,
— voir juger que sur justification de la consignation ordonnée, l’exécution provisoire du jugement ne pourra pas être poursuivie,
— joindre les dépens de l’instance au fond.
Elle s’est référée oralement à ses demandes à l’audience.
La SAS PROTEC SECURITY assignée selon remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire n’a pas comparu.
MOTIFS
Il est expressément fait référence aux termes de l’assignation pour l’exposé complet des moyens et prétentions de la SA ACMF SPORT conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
Les condamnations ne portent pas sur des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions :la demande est recevable.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
Les moyens soutenus à ce titre sont en conséquence sans occurrence.
En l’espèce, la condamnation de la SA ACMF SPORT porte sur des factures relatives à une prestation réalisée par la SAS PROTEC SECURITY au mois de septembre 2024 dont elle n’a contesté devant le premier juge ni l’exécution effective, ni la qualité et la société PROTEC SECURITY a attendu presque un an pour assigner en paiement.
Si la SA ACMF SPORT fait valoir qu’elle a été victime d’une escroquerie pour laquelle elle a déposé plainte le 22 novembre 2024, le paiement par ses soins des sommes dues ayant été détourné.
La SAS PROTEC SECURITY n’a pas à en être le seconde victime en supportant elle aussi les conséquences par la privation durable du règlement effectif de sa prestation, à laquelle équivaut la consignation sollicitée dans l’attente du résultat d’une procédure d’appel qui, en l’absence de contestation sur la prestation réalisée et au regard des délais d’appel, vise de permettre à la SA ACMF SPORT de diligenter des procédures contre les banques, qu’elle ne justifie pas avoir entreprises au jour des débats.
Ni la situation de fait , notamment économique pour les parties, ni la situation de droit quant à la préservation de leurs intérêts dans le cadre de l’appel pendant, ne justifiant la consignation sollicitée , celle-ci sera rejetée.
La SA ACMF SPORT qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la SA ACMF SPORT de sa demande,
CONDAMNONS la SA ACMF SPORT aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
CONDAMNONS la SA ACMF SPORT aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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