Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01954 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7HW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 29 Avril 2025
APPELANTE :
Madame [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Me [W] [O] (SELARL [9]) – Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [L] (la salariée) a été engagée par la société [15] (la société) en qualité d’assistante administrative, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2021.
Par jugement du 2 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [15] et désigné la Selarl [9], prise en la personne de Mme [O] [W], en qualité liquidateur judiciaire.
Le 3 janvier 2024, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 janvier suivant, puis licenciée pour motif économique par lettre du 15 janvier 2024.
Par requête du 18 décembre 2024, la salariée, considérant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux, lequel par jugement du 29 avril 2025, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
Le 27 mai 2025, elle a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, demande à la cour de :
— infirmer toutes les dispositions du jugement,
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société [15] les sommes suivantes :
— remboursement de frais professionnels : 2 951,78 euros,
— rappel d’indemnité pour activité partielle : 2 096,60 euros,
— juger que ces créances intègrent le champ de garantie de l’Ags,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’Ags,
En tout état de cause,
— débouter l’Ags et la Selarl [9], prise en la personne de Mme [W], ès qualités, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la Selarl [9] en la personne de Mme [W], ès qualités, ainsi que l’Ags et fixer au passif de la société [15] la somme de 3 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le cas échéant les frais et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’Ags [10] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant des frais professionnels à la somme de 2 765,06 euros,
— juger que les demandes de Mme [L] résultant de l’activité partielle ne relèvent pas de sa garantie légale comme ne constituant pas une créance de nature salariale mais une allocation procédant du dispositif spécifique de l’activité partielle,
— la mettre hors de cause,
En tout état de cause,
— débouter Mme [L] de sa demande de condamnation solidaire de la Selarl [9] prise en la personne de Mme [W], ès qualités, et de l’Ags,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance.
Par actes d’huissier des 5 août et 18 septembre 2025, les parties ont notifié leurs écritures à la Selarl [9], prise en la personne de Mme [W], ès qualités, laquelle n’a pas constitué avocat et a informé la cour le 11 août 2025, qu’elle s’en rapportait aux conclusions de l’avocat de l’Ags.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les frais professionnels
Mme [L] forme une demande en paiement de la somme de 2 951,78 euros correspondant au remboursement de frais professionnels liés à son activité en télétravail et à des frais de déplacement.
L’Ags s’oppose à cette demande en indiquant que la note de frais de novembre 2023, acceptée par l’employeur, n’est pas produite, que le remboursement d’une note de restaurant du 12 juillet 2023 n’est pas justifié, que les frais liés à la [12] et à [13] ne peuvent être pris totalement en charge et qu’il est étonnant de noter que la salariée sollicite le remboursement de 12 déplacements à hauteur de 151 euros chacun, au titre de frais kilométriques alors qu’elle n’en avait jamais facturés à ce titre.
Il convient de rappeler que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés.
Le contrat de travail de Mme [L] prévoit que celle-ci résidant à [Localité 11], sera en télétravail, lequel est régi par une charte dont il n’est pas contesté qu’elle lui a été remise.
A l’article 11 de ce document, il est stipulé ceci : 'si nécessaire, l’entreprise prend en charge les dépenses d’installation de l’équipement bureautique et informatique. Les frais engagés pour exercer son activité en télétravail sont remboursés par l’entreprise sous note de frais à valider par l’employeur.
La note de frais de 2 951,78 euros dont la salariée sollicite le paiement précise 'mois de novembre-décembre 2023 et janvier 2024" et concerne des frais de bureautique, de téléphone et d’internet, de déplacement en voiture avec le coût du péage ainsi qu’en train, et de bureautique, de restaurant, des frais postaux et auprès du greffe du tribunal de commerce.
Si par courriel, le gérant de la société a validé une note de frais de la salariée, transmise le 1er décembre 2023, il n’est pas produit ladite note jointe au mail. De plus, il ne ressort de ces échanges ni le montant total, ni le détail de ladite note.
Concernant les frais postaux (103,32 euros) et ceux du greffe du tribunal de commerce de Paris (288,06 euros), la cour constate que l’appelante ne justifie pas avoir réglé les factures produites, à l’exception de deux d’entre elles pour des montants de 4,54 euros et de 13,56 euros (x2).
Par ailleurs, les factures du greffe du tribunal de commerce de Paris portent, pour l’une, sur la somme de 178,08 euros et concerne la SCCV [19] et pour l’autre, sur la somme de 105,44 euros, et a été établie postérieurement à la liquidation de la société [15].
L’appelante produit également ses factures d’abonnement mensuel à internet (60,95 euros) et à la téléphonie mobile (15,99 euros).
Cependant, elle ne peut utilement solliciter le remboursement de la totalité de celles-ci comme elle le fait, alors que ces frais n’ont pas été exposés exclusivement pour son activité professionnelle.
Ceci est d’autant plus exact que les notes de frais précédentes démontrent, pour l’abonnement internet, un remboursement de l’employeur à hauteur d’environ 50 % de son coût, lequel pourcentage sera donc retenu.
Concernant la note de restaurant d’un montant de 99,80 euros, il n’est pas justifié que ces frais ont été exposés par l’appelante pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur.
Pour ce qui concerne, les frais de bureautique de mai 2023 pour la somme de 322,28 euros, ceux-ci doivent être pris en charge puisqu’une précédente facture d’un montant sensiblement équivalent avait été remboursée à la salariée sur sa note de frais du 1er semestre 2022.
Concernant les frais de déplacement en voiture, l’appelante sollicite la somme globale de 1812 euros au titre de ses frais pour plusieurs déplacements entre [Localité 11] et [Localité 16].
Pour justifier du bien-fondé de sa demande, elle produit l’attestation du 24 juin 2025 du gérant de la société, par laquelle il a accepté 'le remboursement des frais kilométriques de Mme [L]' pour se rendre aux réunions qui se déroulaient au domicile de ce dernier à [Localité 16].
Ce document ne permet pas de connaître la fréquence de ces réunions et de justifier les frais sollicités à ce titre.
Au surplus, comme justement remarqué par l’Ags, la note de frais litigieuse mentionne 12 allers-retours d'[Localité 11] à [Localité 17] de juillet à novembre 2023, alors que les notes couvrant la période de janvier 2022 à avril 2023 ne font état d’aucun déplacement [Localité 11]-[Localité 17] mais seulement d’un voyage en train [Localité 11]-[Localité 18].
Au surplus, la cour relève également que la salariée ne détaille pas la somme ci-dessus indiquée, ne justifie pas de frais kilométriques en produisant, notamment, les caractéristiques de son véhicule et, si elle produit des relevés Ulys concernant les frais de péage, ces documents comprennent plusieurs déplacements sans qu’il soit possible d’identifier ceux dont le remboursement est demandé.
Par conséquent, eu égard au coût des voyages en train [Localité 11]-[Localité 18] dont il est justifié, lesquels étaient le moyen habituel de déplacement de la salariée, ainsi qu’aux frais précédemment retenus comme ayant été exposés par les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, il convient d’allouer à l’appelante la somme de 602,30 euros en remboursement de ses frais professionnels.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur l’indemnité d’activité partielle
L’Ags soutient qu’elle a réglé à la salariée une avance qui comprenait ses salaires de novembre 2023 à janvier 2024 et que la somme sollicitée n’est pas justifiée. Elle s’oppose à ce qu’elle soit tenue à garantie au titre de l’indemnité résultant de l’activité partielle aux motifs que cette indemnité n’est pas une créance intégrant le champ de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 du code du travail en ce qu’elle n’est pas due en exécution du contrat de travail, puisque :
— l’activité partielle, prévue par l’article L.5122-1 du code du travail, est un dispositif visant à compenser la perte de rémunération consécutive à l’une des situations visées par le texte, de telle sorte que le contrat de travail est suspendu pendant cette période et que l’indemnité subséquente, ne procédant pas de l’exécution du contrat de travail, ne peut donner lieu à garantie ;
— l’indemnité d’activité partielle n’a pas la nature juridique d’un salaire mais celle d’une allocation financée par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et reversée par l’employeur, l’excluant dès lors du champ de la garantie de l’Ags, ainsi que le démontre notamment l’article R.5122-14 du code du travail lequel précise que l’allocation d’activité partielle est liquidée mensuellement par l’agence de service de paiement ([8]) pour le compte de l’Etat ;
— par application des dispositions de l’article R. 5122-14 du code du travail, la société aurait dû reverser au salarié l’allocation perçue au titre de l’activité partielle mais cette responsabilité personnelle de l’entreprise ne peut pas fonder la garantie de l’Ags, seule la nature de la créance considérée devant être prise en compte pour apprécier si l’Ags doit ou non intervenir.
Au contraire, l’appelante estime que la garantie prévue à l’article L. 3253-6 du code du travail doit s’appliquer pour les sommes dues en remplacement du salaire car il s’agit d’une créance résultant de son contrat de travail. Elle sollicite la somme de 2096,60 euros au titre des mois de novembre et décembre 2023, laquelle somme correspond à 60 % de son salaire brut et à celle perçue par la société au titre de son placement en activité partielle.
L’article L. 5122-1 du code du travail énonce, en son paragraphe II, que les salariés placés en position d’activité partielle reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Selon l’article L. 5122-4 du même code, l’indemnité légale d’activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, selon l’article R. 5122-14 du même code, l’allocation d’activité partielle est liquidée mensuellement par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Les indemnités mentionnées au II de l’article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l’employeur.
Il s’infère du contrat de travail de Mme [L] que son salaire brut s’élevait à la somme de 3 957,08 euros.
Les bulletins de paie de novembre et décembre 2023 portent chacun mention d’un tel salaire brut, de déductions des sommes respectives de 1534,10 euros et 1461,05 euros au titre de 'l’absence activité partielle – 60%' et du crédit des sommes de 1073,87 euros et 1 022,73 euros.
En outre, la fiche de renseignements établie par l’Ags fait état du versement non contesté à la salariée de la somme de 7 108,62 euros au titre de ses 'salaires pour la période du 1er novembre au 15 janvier 2024", et d’une somme réclamée et contestée de 2 096,60 euros au titre de 'primes et accessoires du salaire'.
Il se déduit de ces éléments que la salariée a bien été remplie de ses droits
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris sur ce chef.
Sur la garantie de l’AGS
L’article L.3253-8-1° du code du travail dispose que l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Eu égard aux dates en présence, l’AGS doit sa garantie pour la somme allouée à l’appelante en remboursement de ses frais professionnels.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il conviendra d’allouer à l’appelante la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société.
La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens, lesquels devront être également fixés au passif de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 29 avril 2025, sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande au titre de ses frais professionels et l’a condamnée aux dépens,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [15] la créance de Mme [N] [L] à la somme suivante :
— 602,30 euros en remboursement de frais professionnels,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’Ags-Cgea [14] devra sa garantie dans les limites et les plafonds prévus aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [15] les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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