Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 juin 2025, n° 24/14053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14053 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4AB
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de PARIS
APPELANT :
S.E.L.A.S. AVANTY représentée par son Président, M. [V] [J], et sa Directrice générale, Mme [O] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparants en personne
INTIMÉS :
Madame [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante et représentée par Me Léonore BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant et représenté par Me David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Estelle MOREAU, Conseillère
Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [M] [S] a conclu le 16 décembre 2019 avec la Selas Avanty un contrat de collaboration libérale à effet à la date de sa prestation de serment le 23 janvier 2020, pour y exercer en tant que collaboratrice de l’un de ses associés M. [K].
Sa rétrocession annuelle fixe initiale de 66 996 euros HT a été majorée à 72 000 euros HT au 1er janvier 2021, puis à 92 000 euros HT au 1er janvier 2022, et en décembre 2022, lors de son entretien annuel, M.[K] lui a annoncé son accession au statut de collaboratrice senior au 1er janvier 2023, avec une rétrocession annuelle fixe de 100 000 euros HT et l’attribution désormais semestrielle des gratifications variables jusqu’ici reçues annuellement, en décembre 2021 puis en décembre 2022.
Le 17 avril 2023, M. [K] et trois autres associés ont annoncé leur retrait de la Selas Avanty.
Le 21 juin 2023, Mme [M] [S] a adressé à celle-ci une note d’honoraires de 8 333 euros HT au titre d’une 'prime 1er semestre 2023", avant de lui notifier le 17 juillet suivant la rupture de son contrat et de rejoindre à l’expiration de sa période de préavis de trois mois la nouvelle structure d’exercice créée par les associés retrayants.
Ne se considérant pas débitrice de cette prime octroyée par M. [K] dans un contexte de relations entre associés très dégradées, la Selas Avanty, après un entretien explicatif avec Mme [M] [S] le 6 juillet 2023, lui en a refusé le règlement.
A défaut de conciliation et sur la saisine en arbitrage du bâtonnier à l’initiative de Mme [M] [S], dans le cadre de laquelle la Selas Avanty défenderesse a appelé en garantie M. [K], le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, par décision du 25 juillet 2024, a :
— constaté que le montant de la prime semestrielle de Mme [M] [S] était de 8 333 euros HT,
— condamné la Selas Avanty à lui régler la somme de 8 333 euros HT au titre de la prime pour le premier semestre 2023,
— ordonné le sursis à statuer concernant l’appel en garantie de M. [E] [K] par la Selas Avanty,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu d’accorder quelque somme que ce soit au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels,
— rappelé les conditions du caractère exécutoire de droit à titre provisoire des décisions du bâtonnier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2024, la Selas Avanty a interjeté appel de cette décision.
Dans les dernières conclusions transmises en temps utile par le biais du réseau privé virtuel des avocats et visées par le greffe le 9 avril 2025 qu’elle soutient oralement à l’audience, la Selas Avanty demande à la cour d’infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau, de :
— rejeter toutes les prétentions et demandes de Mme [M] [S],
— la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A défaut, de :
— condamner M. [E] [K] à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuelles qui seraient prononcées contre elle à la demande de Mme [M] [S],
— le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises en temps utile par le biais du réseau privé virtuel des avocats, visées par le greffe le 9 avril 2025 et oralement soutenues à l’audience, Mme [M] [S] demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la Selas Avanty à lui payer la somme de 8 333 euros HT soit 16 500 euros TTC à titre de prime pour le 1er semestre 2023,
— la condamner à lui payer la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— la condamner à lui régler les intérêts de retard fixés à trois fois le taux légal sur la somme due à compter de l’émission de la facture du 21 juin 2023, à tout le moins les intérêts au taux légal sur la somme due depuis la mise en demeure du 6 juillet 2023 ou en tout état de cause à compter de la saisine du bâtonnier le 22 décembre 2023,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et condamner la Selas Avanty à lui payer la somme de 8 000 euros à ce titre,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et condamner la Selas Avanty à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la Selas Avanty à lui payer la somme de 4 000 euros à ce titre,
— condamner la Selas Avanty à lui payer la somme supplémentaire de 4 000 euros pour la procédure d’appel, outre les dépens comprenant les frais d’exécution qui devraient être engagés.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 mars 2025, visées par le greffe le 9 avril 2025, et oralement soutenues à l’audience, M. [E] [K] demande à la cour :
— d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de la société Avanty à son encontre et ordonné le sursis à statuer sur l’appel en garantie dirigé contre lui,
et statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société Avanty à son encontre,
— rejeter l’appel en garantie qu’elle a formé à son encontre,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur le paiement de la prime
Pour accueillir la demande principale en paiement formée par Mme [M] [S], le bâtonnier, se fondant sur l’article 1194 du code civil, a retenu l’existence au sein de la Selas Avanty d’un usage non écrit de paiement de primes attesté par le paiement de telles primes à Mme [M] [S] en décembre 2021 et 2022, usage que ladite société était tenue de poursuivre dès lors que Mme [S], ayant rempli ses objectifs de facturation, en méritait le versement.
La Selas Avanty, qui souligne l’absence de toute stipulation contractuelle relative à l’existence de primes comme celle de tout autre document -courriel, offre de collaboration, confirmation d’embauche, SMS- qui en ferait mention, ainsi que l’absence de paiements semestriels à Mme [S] en 2021 et 2022, reproche au bâtonnier d’avoir fait appel de manière infondée à la notion d’usage, en déduisant l’existence d’une prime semestrielle de celle d’une prime annuelle, sans constater ni sa fixité ni la réalisation des objectifs censés la justifier, alors que, d’une part, l’article 1194 du code civil auquel il s’est référé ne concerne que les usages professionnels et territoriaux, rien de tel n’existant pour la profession d’avocat, et que, d’autre part, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un usage d’entreprise est assujettie à la condition d’une pratique fixe, constante et générale, assortie d’un sentiment du caractère obligatoire d’une telle pratique à l’intérieur de l’entreprise. Or en l’occurrence, une telle démonstration fait défaut puisqu’en l’état des pratiques très disparates du cabinet en la matière, aucun groupe homogène de collaborateurs n’a bénéficié de primes et aucun autre collaborateur disposant d’une ancienneté analogue à celle de Mme [A] n’en a non plus reçu sur la période concernée.
Elle soutient que M. [K] n’avait pas qualité pour l’engager à un tel paiement à la date du 27 juin 2023 à laquelle il a accordé cette prime à Mme [S] puisqu’il n’était plus directeur général, mais simple associé depuis l’assemblée générale tenue le 27 avril 2023, alors que l’article 5-1 du règlement intérieur de la société, qui interdit même au président de décider sans l’aval de la collectivité des associés d’une dépense au delà d’un seuil de 30 000 euros – dépassé par le montant total des primes allouées par M. [K] le même jour- , fait défense à un associé d’exposer sans accord préalable du président une dépense supérieure à la somme de 5 000 euros.
Quant à la grille de rémunérations variables que produit M. [K] en vue de justifier l’accord qui aurait été donné, elle ne reflète qu’un simple projet ouvrant une possibilité de prime qui souligne à la fois son caractère discrétionnaire, l’éventualité qu’elle soit d’un montant nul, et l’exigence, pour son octroi, d’une rentabilité d’équipe qu’en l’occurrence l’équipe de M. [K] n’a pas atteinte en 2023. En effet, alors qu’elle aurait dû tenir un ratio 'CA réalisé/coût de fonctionnement’ de 3, elle n’a atteint que celui de 1,5, et en cette absence de performance -tenant en particulier à la baisse de facturation déloyale pratiquée par M. [K], qui a induit un manque de chiffre d’affaires de 587 000 euros-, aucun versement de prime n’était possible faute de budget à cette fin, les comptes bancaires de la Selas étant d’ailleurs à découvert de 400 000 euros dès février 2023, les primes ayant été octroyées avant même que les chiffres du premier semestre soient connus, donc sans aucun contrôle des résultats obtenus qui pourtant conditionnaient leur versement.
Mme [S], précisant qu’aucun règlement n’a été à ce jour effectué en dépit de l’exécution provisoire qui assortissait la décision du bâtonnier et dont la Selas Avanty a vainement demandé à être relevée, soutient que le paiement d’un bonus correspondait à la politique d’association des collaborateurs aux résultats mise en place en 2021 par [E] [K], et qu’elle a elle-même perçu en 2021 et 2022, en tant que collaboratrice junior, une prime personnelle annuelle de deux mois de rétrocession soit une part significative de sa rémunération, le passage à une prime semestrielle en 2023 correspondant à son accession au statut de collaboratrice senior annoncé en décembre 2022 . Le refus de règlement opposé par la Selas Avanty au prétexte d’une absence d’écrit est donc infondé et ne fait qu’illustrer sa volonté d’instrumentaliser les collaborateurs dans le conflit qui l’oppose aux retrayants.
Elle souligne que plusieurs des avantages annoncés par la Selas Avanty lors du recrutement de collaborateurs sont appliqués sans pour autant figurer dans les contrats, comme par exemple la durée des congés ou les augmentations de la rétrocession fixe, qui ne font jamais l’objet d’aucun avenant, selon une politique délibérée de la Selas qu’elle justifie par la confiance que l’on doit lui accorder mais dont elle use aujourd’hui pour tenter de s’exonérer du règlement dû.
Elle considère que l’usage retenu par le bâtonnier est établi, la jurisprudence restrictive sur la caractérisation de l’usage invoquée par la Selas Avanty, qui relève du droit du travail, n’ayant pas cours s’agissant d’un lien de nature non pas salariale mais libérale, l’existence de l’engagement contesté étant largement confirmée par les versements dont elle a déjà bénéficié au titre des exercices 2021 et 2022.
Elle affirme que le versement d’une prime semestrielle pour les collaborateurs seniors et councels en 2023 a été acté lors de discussions entre associés dès décembre 2022, le principe lui en ayant été annoncé par M. [K] à l’occasion de son entretien d’évaluation de cette même fin d’année, avant que son acquisition et son montant lui soient confirmés par écrit en juin 2023. Dès lors, l’octroi de sa prime contestée n’est que la mise en oeuvre de ce qui a été décidé entre associés et annoncé en décembre 2022, et non le résultat d’une décision que M. [K] aurait prise seul en juin 2023, ce dont il résulte que la Selas Avanty est tenue par l’engagement ainsi pris pour son compte, quoi qu’il en soit de la réorganisation interne à l’issue de laquelle M. [K] a perdu sa qualité de directeur général et du différend ouvert entre les associés, lequel est inopposable à ses collaborateurs dont il a toujours été et est demeuré l’unique interlocuteur au sein de la Selas même après la réorganisation annoncée par courriel le 4 mai 2023.
Elle ajoute qu’au demeurant, selon l’article 4-3 du règlement intérieur de la Selas, le schéma d’organisation de l’unité [K] au sein de la Selas Avanty habilitait son directeur à prendre les décisions sur le recrutement, la rémunération et la gestion des collaborateurs attachés à cette unité après échange avec la collectivité des associés sans validation préalable de l’assemblée générale, en sorte qu’aucune nouvelle discussion entre associés ne s’imposait après celle de novembre 2022 pour décider des primes, l’invocation du seuil limite de dépenses de l’article 5-1 du règlement intérieur étant inopérante puisque cette règle ne concerne que les frais de mission, développement et représentation de la société et non ceux de la rémunération des équipes.
Elle estime donc que s’il y a eu excès de pouvoir de la part de M. [K], celui-ci est à régler dans le cadre de l’établissement des comptes entre associés consécutif à son retrait sans pouvoir justifier le refus opposé par la Selas au paiement de sa prime.
Elle indique enfin que la prime annoncée M.[K] d’un mois de rétrocession, soit la moitié des primes annuelles perçues les années précédentes, est largement justifiée au regard du chiffre d’affaires de 293 080 euros qu’elle a réalisé sur le premier semestre 2023, bien au-delà de l’objectif de facturation semestrielle de 150 000 euros qu’elle devait remplir sur la base communément admise selon laquelle un collaborateur doit facturer trois fois le montant de sa rémunération fixe, et ce quoi qu’il en soit par ailleurs des résultats globaux du cabinet, la gratification étant fondée non sur les résultats de l’unité mais sur le chiffre d’affaires généré par le collaborateur à titre personnel, comme expressément indiqué à M. [R] dans le courrier lui annonçant le versement de sa prime en dépit des résultats globalement insuffisants de la Selas Avanty.
Il n’est pas discuté que Mme [S], qui a contracté en décembre 2019 avec la Selas Avanty pour collaborer au sein de l’unité dirigée par M. [K], a reçu en 2021 et 2022 des primes annuelles, alors que son contrat de collaboration ne comportait aucune stipulation à cet égard, ce qui va dans le sens de son affirmation de l’existence d’un engagement verbal à ce titre, la semestrialisation à laquelle elle prétend pour 2023 s’expliquant par son accession au statut de collaboratrice senior et son alignement, en conséquence, sur le régime de la catégorie des collaborateurs seniors et councels, gratifiés semestriellement, tels M. [F] et Mme [A]. Par ailleurs, son allégation sur la propension de la Selas Avanty à ne pas s’engager par écrit sur cet avantage est étayée par les termes des courriels échangés par Mme [T] avec M. [J], président, lors de son recrutement en avril 2022, le président répondant à sa demande de 'préciser l’enveloppe de la prime semestrielle et les modalités d’octroi de celle-ci’ que 'Oui, mais je propose d’arrêter uniquement le principe… en 2021, nos trois councels ont perçu les rétrocessions variables. Il ne faut pas douter de nos intentions de verser ces primes si les résultats sont conformes'.
Ces premiers indices sont corroborés par le fait que d’autres collaborateurs, qu’ils soient ou non bénéficiaires d’une stipulation écrite relative à une prime de résultat, ont également reçu de telles primes, et par l’existence avérée de discussions entre associés sur leur principe et leur montant.
Ainsi, le 7 novembre 2022, Mme [X] [I], alors secrétaire générale du cabinet, s’adressant aux associés 'pour préparer la réunion de tout à l’heure’ leur envoie une 'proposition pour les rémunérations de collaborateurs', c’est à dire un projet de barème de rémunérations spécifiant les taux de rétrocessions des collaborateurs selon leur ancienneté qui intègre les principes de détermination de primes de résultat, des courriels relatifs à l’arrêté des montants de ces primes versées à fin 2022 étant ensuite échangés en début d’année 2023.
Est ainsi confirmée l’existence, au sein de la Selas Avanty, d’une pratique notoire de versements de primes aux collaborateurs pour récompenser leur investissement au bénéfice du cabinet, que la Selas Avanty est dès lors tenue de prendre en compte dans le cadre de l’exécution du contrat la liant à Mme [S], conformément aux dispositions de l’article 1194 du code civil qui impose, outre l’obligation de respect des usages, celle d’appliquer à l’exécution des contrats le principe d’équité, dans l’esprit de l’énoncé antérieur de l’article 1134 du code civil auquel il s’est substitué, qui fixait le principe de l’exécution de bonne foi des contrats et dont la rédaction nouvelle vise à clarifier le sens mais non à réduire la portée.
Quant à savoir si, en annonçant l’octroi de cette prime à Mme [S] en juin 2023, M. [K] a pu ou non engager la Selas Avanty, son éviction du poste de directeur de la Selas par l’assemblée générale d’avril 2023 ne l’a pas pour autant réduit au rang de 'simple associé’ comme le soutient l’appelante, puisqu’il restait responsable de son unité constituée au sein de la Selas, avec un statut particulier qui notamment l’habilitait, selon les dispositions de l’article 4-3 du règlement intérieur, à prendre 'sans validation préalable de l’assemblée générale, les décisions suivantes : recrutement , rémunération et gestion des collaborateurs attachés à l’unité, après échange avec la collectivité des associés'. C’est bien d’ailleurs selon ce processus autonome que les primes du second semestre 2022 ont été allouées à ses collaborateurs, son courriel adressé le 20 décembre 2022 à l’ensemble de ses associés qui se bornait à les informer, sans demande d’accord ou même d’avis, des montants retenus au sein de son unité, n’ayant suscité de leur part aucune protestation.
Le montant de la dépense n’était pas davantage un obstacle à cette décision, l’aval préalable du président que la Selas Avanty lui reproche aujourd’hui de ne pas avoir requis avant de l’engager, en infraction supposée aux dispositions de l’article 5-1 du règlement intérieur, n’étant prévu par ce texte que pour les frais de mission, développement et représentation qu’un associé aurait souhaité exposer, et non pour les rémunérations.
Certes, cette prime a été accordée au seul vu des résultats personnels de Mme [S], sans tenir compte de la performance globale de la Selas Avanty sur la période correspondante, dont le niveau ne permettait selon elle aucune rémunération complémentaire faute de résultat suffisant. Cependant, il n’est pas contesté que M. [K] a toujours été au sein de la Selas l’unique interlocuteur de ses collaborateurs, et son courrier du 27 juin 2023 annonçant à Mme [S] l’octroi de sa prime, -'vous bénéficierez d’une prime semestrielle se rajoutant à votre rétrocession du mois de juin eu égard à votre excellent niveau de facturation. Les objectifs définis en fin d’année sont parfaitement remplis et vous permettent de bénéficier de cette prime. Votre engagement a permis à notre équipe d’augmenter son chiffre d’affaires de près de 20 % en 2023 versus 2022'…- , ne fait référence qu’à l’unique critère de sa performance personnelle.
En l’absence d’écrit contractuel qui aurait fixé les modalités de détermination des primes de résultat, ou de démonstration par la Selas Avanty que les collaborateurs placés sous la supervision de M. [K] auraient reçu une information tant in abstracto, sur l’existence d’un lien nécessaire entre leurs primes potentielles et les résultats globaux de la Selas, qu’in concreto sur de mauvaises performances tant de la Selas que de l’unité [K] sur le premier semestre 2023, qu’ils avaient d’autant moins de raison de suspecter que leurs résultats personnels étaient à la hausse, l’appelante ne peut utilement opposer à Mme [S] un potentiel abus de pouvoir de M. [K] dans la détermination de cette prime pour refuser de la lui verser alors qu’elle correspondait à sa performance de facturation, non contestée, sur la base de laquelle, compte tenu des informations dont elle disposait, elle pouvait légitimement attendre une prime de premier semestre 2023 au moins équivalente à la moitié de celles reçues pour l’année en 2021 et 2022.
La décision du bâtonnier en ce qu’elle condamne la Selas à payer cette prime à Mme [M] [S] est ainsi confirmée.
Quant aux intérêts dont Mme [S] demande à la cour d’assortir le montant de la condamnation, il ne peut s’agir de ceux prévus par l’article L.441-10 du code de commerce à défaut de tout caractère commercial de la créance. La condamnation ci-dessus confirmée sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier en date du 22 décembre 2023, qui vaut mise en demeure suffisante de paiement, dans les conditions prévues par l’article 1344-1 du code civil, sa demande complémentaire en paiement de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement étant à défaut de justification rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La décision dont appel a écarté tous dommages et intérêts, faute de démonstration par le demandeur aussi bien du caractère abusif de la résistance de la Selas Avanty et que de l’existence d’un préjudice moral effectif.
Mme [S] fait état de la résistance abusive caractérisée de la Selas, matérialisée par l’inexécution persistante en dépit de la décision du bâtonnier et de l’exécution provisoire qui l’assortit, pour demander à nouveau les dommages intérêts refusés par la décision dont appel de ce premier chef.
Elle invoque en outre le préjudice moral que lui a occasionné l’instrumentalisation de sa situation dans le cadre d’un conflit entre associés auquel elle est pourtant étrangère, la dureté de l’entretien auquel elle a été convoquée et sa légimité à réclamer sa prime remise en cause, qu’elle considère justifier une indemnisation complémentaire distincte.
Dans la situation difficile à laquelle s’est trouvée confrontée la Selas à la suite du retrait de M. [K] et de son équipe, dont les conditions très conflictuelles ont été assorties de sérieuses difficultés financières, sa résistance au paiement de la prime contestée n’a pas dépassé les limites de son droit d’agir pour se défendre contre une demande en justice qu’elle estimait injustifiée. Si le fait que cette résistance se soit prolongée en dépit de l’exécution provisoire, y compris après le rejet de sa demande de relevé d’exécution provisoire de la décision dont appel, peut caractériser un abus de ce droit, Mme [S] ne démontre cependant pas que cet abus ait été source d’un préjudice autre que celui né du retard de paiement qui en est résulté, déjà réparé par l’octroi des intérêts de droit ci-dessus précisés.
Le rejet de sa demande de dommages-intérêts du chef de résistance abusive est donc confirmé.
Ayant orchestré son départ de la Selas Avanty dans la foulée de celui de M. [K], Mme [S] ne peut se prétendre totalement étrangère au conflit généré par ce retrait, ni se trouver entièrement à l’abri de ses conséquences, et en l’absence de démonstration d’un préjudice moral effectif déjà relevée par le bâtonnier, la cour confirme également la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts qu’elle a formée de ce second chef.
Sur l’appel en garantie de M. [K]
Sur la recevabilité de la demande
M. [K] invoque à titre principal l’irrecevabilité de l’appel en garantie dirigé contre lui, au double motif
— qu’il n’a pas été convié à la procédure de conciliation préalable entre Mme [S] et la Selas Avanty, prévue non seulement par les textes régissant la profession d’avocat mais également par le règlement intérieur du cabinet et par le contrat de travail signé entre la Selas et Mme [S] , clause qui est opposable dans le cadre d’un appel en garantie dès lors que celui-ci ne découle en rien de l’instance principale, mais seulement du souhait de la Selas Avanty d’importer dans le litige relatif à la prime due à Mme [S] celui qui concerne sa propre rémunération,
— du défaut de droit d’agir de la Selas Avanty à son encontre, dans la mesure où, fondant son appel en garantie sur sa qualité prétendue de débiteur final des rémunérations versées à ses collaborateurs et de son défaut de qualité pour engager la Selas à la date du 27 juin 2023, elle soumet ainsi à la cour des questions qui font actuellement l’objet d’une autre procédure, dans le cadre de laquelle le bâtonnier a rendu le 11 mars 2024 une décision ordonnant une expertise, et qui par conséquent ne peuvent faire l’objet d’une telle double saisine.
La Selas Avanty répond que l’appel en garantie découlant de l’instance principale n’est pas assujetti à la clause de conciliation et qu’il est complètement distinct de l’objet du litige qui oppose ses associés retrayants et restants.
La clause de conciliation préalable obligatoire en cas de litige figurant dans le règlement intérieur de la Selas Avanty et dans le contrat de collaboration de Mme [M] [S] n’est que le rappel pur et simple de l’obligation résultant des dispositions de l’article P.71-3 du règlement intérieur du barreau de Paris imposant un tel préalable, lesquelles ne font elles-mêmes que reproduire l’obligation qui s’impose à tout avocat de soumettre un éventuel litige professionnel, avant tout contentieux, à une recherche de solution amiable, en application des dispositions de l’article 16- 6 du règlement intérieur national et des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.
Toutefois, si ces dispositions prévoient une conciliation préalable à l’arbitrage du bâtonnier, elles n’instaurent pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir.
Par ailleurs, si le débat sur le paiement des primes allouées par M. [K] à ses collaborateurs intervient dans le contexte du litige entre associés consécutif à son retrait, l’appel en garantie de la Selas Avanty ne poursuit pas l’objectif de faire déclarer M. [K] débiteur final des rémunérations de ses collaborateurs comme le prétend M. [K], mais celui d’obtenir, en cas de mise à sa charge d’une obligation de payer la prime contestée à Mme [S] en exécution du contrat de collaboration, que M. [K] soit tenu de la garantir de ce paiement pour avoir, compte tenu des conditions dans lesquelles il a décidé de son versement, outrepassé ses pouvoirs et commis de ce fait une faute à son égard. Cette action récursoire, distincte aussi bien dans son fondement que dans son objet des autres procédures en cours, est dénuée de tout lien juridique avec elles, notamment avec celle visant l’établissement des comptes entre associés, et donc avec l’expertise ordonnée dans ce cadre par une décision du bâtonnier faisant l’objet d’un appel, en sorte que le second motif d’irrecevabilité invoqué, tiré d’une prétendue double saisine de la cour, n’est pas davantage fondé.
L’appel en garantie dirigé contre M. [K] est recevable.
Sur le sursis à statuer
Le bâtonnier a décidé de surseoir à statuer sur cette demande, considérant que le litige s’inscrivant dans celui plus vaste des comptes à établir entre la Selas Avanty et M. [K] à la suite de son retrait, il convenait d’attendre les conclusions de l’expertise englobant la période d’octroi des primes litigieuses ordonnée le 11 mars 2024.
Comme la cour l’a plus haut expliqué, le point de savoir si M. [K] a eu ou non un comportement fautif, justifiant qu’il soit tenu de garantir la Selas Avanty du préjudice né de l’obligation qui lui est faite de payer la prime allouée à Mme [S] , apparaît totalement distinct du litige entre associés consécutif à son retrait, en sorte que le sursis à statuer décidé par le bâtonnier doit être infirmé, la cour étant en mesure d’apprécier ce contentieux séparé indépendamment des autres litiges opposant en tant que tels les associés retrayants et restants de la Selas Avanty.
Sur le fond
M. [K] demande à la cour de rejeter la demande, l’un et l’autre des fondements invoqués par la Selas Avanty -sa qualité prétendue de débiteur final de la rémunération de ses collaborateurs et son absence de qualité pour déterminer le montant des primes- étant erronés. En effet, le cocontractant de Mme [S] était la Selas Avanty et non lui-même, et la disposition du règlement intérieur de la Selas selon laquelle la rémunération des collaborateurs est à déduire du montant de la facturation re-traitée de chaque associé, celle-ci servant en partie de base à la détermination du pourcentage du résultat d’exploitation qui lui est attribué, ne fait pas de lui le payeur de cette rémunération, ce d’autant moins qu’il n’a en ce qui le concerne perçu aucune rémunération de la Selas depuis avril 2023.
Par ailleurs, en dépit de la perte de sa qualité de directeur général, il avait bien qualité pour décider de la prime litigieuse, qu’il tenait de sa position de responsable de son unité, comme prévu par l’article 4-3 du règlement intérieur. Il fait d’ailleurs remarquer que la direction de la Selas n’a élevé aucune objection en retour à son courriel du 21 juin 2023 lui communiquant le tableau de la rémunération des collaborateurs complété 'en ce compris les primes qui avaient été prévues avec certains collaborateurs ([W], [H], [P] et [M]) et l’augmentation de [C]', et son opposition tardive ne peut donc remettre en cause le paiement de montants arrêtés en décembre 2022.
La Selas Avanty considère que dans l’hypothèse où sa condamnation serait confirmée, M. [K], qui a pris l’engagement de payer la prime en cause alors qu’il n’en avait pas le pouvoir, donc en violation des statuts, et en pleine connaissance de la situation financière difficile de la Selas -en partie due à ses prélèvements excessifs au titre des rémunérations variables indues qu’il s’octroyait unilatéralement-, dans le parti délibéré de nuire à la structure dont il se retirait, doit la garantir du montant de cette condamnation.
Le contrat de collaboration a été conclu entre Mme [S] et la Selas Avanty et si l’appelante fait remarquer que les rémunérations des collaborateurs entrant dans le coût de fonctionnement de chaque équipe ont une incidence finale sur le montant de la rémunération de chaque associé, elle n’en tire pas pour autant la conclusion que chacun d’eux serait de ce fait le débiteur final des rémunérations de ces collaborateurs, et contrairement à ce qu’il soutient, M. [K] n’est nullement recherché à un tel titre dans le présent litige, en sorte qu’il n’y a pas lieu à plus ample examen de ce point.
En tant que responsable d’unité, M. [K] était en principe habilité par les dispositions de l’article 4-3 du règlement intérieur de la Selas Avanty à déterminer les rémunérations de ses collaborateurs. Pour autant, cette habilitation ne l’affranchissait pas du respect des règles de détermination du montant des primes telles que convenues entre les associés et s’il se trouvait dispensé par la disposition susvisée du règlement intérieur de la validation préalable de ces rémunérations par l’assemblée générale, il restait tenu de 'l’échange avec la collectivité des associés’ qu’elle prévoyait in fine.
En l’occurrence, cet échange ne peut pas être constitué par les seules discussions entre associés qui se sont déroulées en novembre – décembre 2022 qui, si elles ont abouti à retenir des principes généraux pour l’attribution des primes, n’ont pas pour autant prévu par avance les montants précis qui pourraient être alloués en 2023, pour la détermination desquels la situation de la Selas, susceptible de variations d’une année à l’autre, ne pouvait qu’entrer en ligne de compte, comme pour l’année précédente, ce que confirme de manière particulièrement éclairante la teneur de la discussion entre associés qui ressort des courriels échangés début janvier 2023.
En effet, s’agissant d’arrêter le versement des primes de fin d’année 2022, Mme [I], secrétaire générale du cabinet, écrit le 10 janvier 2023 : 'Toujours sur le sujet des primes, j’ai refait le point. Vous trouverez en pièce jointe l’état de la facturation à fin décembre et le tableau des coûts . … pour les primes de fin d’année et le ratio de 2,8 net, [V] -M. [J]- et [E] – [K]- ont dépassé l’objectif et les primes ont été fixées définitivement, sauf erreur. En revanche, l’équipe de [O] -[O] JeanMarie- est un peu en dessous de l’objectif et donc le ratio de 2, 8 n’est pas atteint. Pour les primes de l’équipe NJM, il faudrait donc peut être en discuter au cas par cas'.
A la réponse de [O] [N] qui discute le bien fondé de l’exigence d’un ratio CA/coût de fonctionnement de 2,8, soulignant que cet objectif n’a que très récemment remplacé le seuil précédent qui était de 2,4, atteint par son équipe, et qu’il lui parait difficile de refuser les primes à ses collaborateurs alors que le chiffre d’affaires de son équipe avait augmenté de 10 %, c’est M. [K] lui-même qui, le 12 janvier 2023, explicitant les éléments du document prévisionnel du 7 novembre 2022 relatifs à cette partie des rémunérations, réagit comme suit : 'Le critère de 2,8 net adopté en novembre dernier constitue une présomption de performance de l’équipe. Son atteinte permet au responsable de l’équipe de verser des primes à chaque membre de l’équipe dans le cadre des plafonds votés en novembre. Comme nous l’avons évoqué en novembre, la non atteinte de ce plafond ne prive pas le collaborateur d’un droit à prime mais change le schéma de validation : l’attribution de la prime n’est plus du ressort du responsable d’équipe mais de la direction ou de la collectivité des associés ; La prime n’est pas automatique mais elle est versée au cas par cas en fonction des performances individuelles du collaborateur'.
Il reconnaît ainsi sans équivoque d’une part, que les résultats globaux entrent en ligne de compte dans la détermination du montant des primes de résultat des collaborateurs et, d’autre part, que si ces objectifs globaux ne sont pas atteints, l’octroi de la prime exige une concertation entre associés qui en décident au cas par cas en fonction des résultats personnels du collaborateur concerné.
Pour le second semestre de 2022, s’il a décidé lui-même des primes accordées à ses collaborateurs, c’est conformément à ces principes, son courriel du 20 décembre 2022 sus- évoqué informant ses associés des primes versés en leur précisant 'Ratio 2,8 atteint', cette indication venant s’il en était besoin confirmer que le statut spécifique de son unité au sein de la Selas Avanty ne le dispensait pas du respect de ce critère.
C’est en revanche en méconnaissance de ces règles entre associés qu’il a pris ses décisions d’octroi de primes pour le premier semestre 2023, gratifiant ses collaborateurs sur la seule base de leurs résultats propres avant même de savoir si le ratio était respecté ou plutôt même en pleine connaissance de ce qu’il ne l’était pas, sans se soumettre à la discussion au cas par cas qu’il préconisait à Mme [O] [N] six mois auparavant. Et si Mme [I] a le 21 juin 2023 adressé aux associés un courriel indiquant 'vous trouverez en PJ le tableau pour la rémunération des collaborateurs complété avec le mois de juin. En ce compris, les primes qui avaient été prévues avec certains collaborateurs ([W], [H], [P] et [M])', cette demande a, contrairement à ce que M. [K] prétend, suscité une réaction de M. [J], dont témoigne le courriel qu’il a adressé à ce dernier le 7 juillet 2023, lui indiquant ' je te remercie d’avoir tenu compte de notre échange. J’avise les collaborateurs concernés du paiement de leurs primes', et si la teneur de l’échange visé n’est pas précisée, le courriel en réponse de M.[J] daté du même jour -'Tu fais une lecture erronée toujours plus éloignée de la réalité et de la raison. Mon dernier mail visait uniquement à confirmer à [X] que les virements sans les primes étaient valables. Il n’y a eu aucun échange avec la collectivité des associés en ce sens et donc toujours, à date, aucun élément en faveur du versement de primes supplémentaires dans le contexte actuel…' – est sans équivoque sur son opposition.
Dans ce contexte où, de surcroît, M. [K] avait annoncé son départ, et où il avait pleine connaissance des difficultés financières de la Selas dont il prédisait la mise en liquidation prochaine, il a en prenant cette décision sciemment violé les règles statutaires et porté ainsi en toute connaissance de cause à la Selas Avanty un préjudice, en lui imposant une obligation de paiement dont elle aurait dû pouvoir se dispenser, ou qu’à tout le moins elle aurait pu minorer ou différer.
Ce comportement fautif justifie sa condamnation à garantir la Selas Avanty à hauteur du montant, intérêts compris, de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [S].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’absence d’éléments tirés de l’équité ou de la situation des parties justifiant qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties en raison des frais non non répétibles par elles exposés en première instance comme en appel, la cour confirme la décision du bâtonnier en ce qu’elle a rejeté les demandes formées de ce chef, et rejette de même les demandes formées devant elle à ce même titre. M. [K] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision dont appel, sauf en ce qu’elle a sursis à statuer sur l’appel en garantie dirigé par la Selas Avanty contre M. [E] [K],
Y ajoutant,
Dit que la somme de 8 333 euros HT que la Selas Avanty est condamnée à payer à Mme [M] [S] au titre de la prime est assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023,
Statuant à nouveau sur l’appel en garantie dirigé contre M. [E] [K],
Dit la Selas Avanty recevable en son appel en garantie à l’encontre de M. [E] [K],
Condamne M. [E] [K] à garantir la Selas Avanty de sa condamnation au bénéfice de Mme [M] [S],
Condamne M. [E] [K] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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