Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 nov. 2025, n° 24/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 28 juin 2024, N° R24/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02279 N° Portalis DBV3-V-B7I-WVXL
AFFAIRE :
S.A.R.L. ECR
C/
[O] [U]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : RE
N° RG : R 24/00030
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. ECR
N° SIRET : 448 593 384
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Nawel SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1357
****************
INTIME
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude le 9 septembre 2024.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a été engagé par la société 5 P Star en qualité d’agent qualifié de service, par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine, à compter du 1er février 2022, avec reprise d’ancienneté au 1er juin 2013. Son contrat a été transféré à la société ECR.
Cette société est spécialisée dans le nettoyage industriel et dans la vente de produits d’entretien et de bâtiment. L’effectif de la société était de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés).
Par lettre du 20 juillet 2023, M. [U] a été sanctionné par un avertissement au motif qu’il avait conclu un contrat de travail avec une autre société, information dissimulée à la société ECR.
Par requête du 20 mars 2024, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency en sa formation référé aux fins de condamner son employeur en paiement de ses salaires et de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de son salaire.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2024, réputée contradictoire, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
. ordonné à la société ECR le paiement de la somme de 1 563,54 euros nets correspondant au solde des salaires d’avril 2023 à janvier 2024,
. rappelé que les sommes dues à M. [U] en exécution du présent jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire,
. ordonné à la société ECR le paiement d’une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 1 500 euros,
. ordonné à la société ECR le paiement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. laissé à la société ECR à la charge des éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 25 juillet 2024, la société ECR a interjeté appel de ce jugement, selon la procédure à bref délai. L’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation en date du 4 septembre 2024 pour l’audience de plaidoiries du 25 février 2025. Compte tenu de l’indisponibilité du conseil de l’appelant, les parties ont sollicité la modification de la date d’audience fixée, qui a été reportée au 23 septembre 2025.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société ECR demande à la cour de :
. Dire la société ECR recevable et bien fondée en son appel,
L’y recevant,
A titre liminaire,
. Dire l’acte introductif d’instance, la procédure nulle en l’absence de reconvocation de la société ECR et par voie de conséquence tous les actes subséquents et la décision rendue nuls,
A titre subsidiaire,
. Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Ordonné à la société ECR le paiement de la somme de 1 563,54 euros nets correspondant au solde des salaires d’avril 2023 à janvier 2024,
— Rappelé que les sommes dues à M. [U] en exécution du présent jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire,
— Ordonné à la société ECR le paiement d’une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 1 500 euros,
— Ordonné à la société ECR le paiement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
— Laissé à la société ECR la charge des éventuels dépens,
Et statuant à nouveau,
. Constater l’extinction de la dette salariale de la société ECR,
En conséquence,
. Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre reconventionnel
. Condamner M. [U] à restituer le trop-perçu s’élevant à la somme de 554,40 euros,
Y ajoutant,
. Condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. Condamner M. [U] à payer à la société ECR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [U] aux entiers dépens.
M. [U], auquel la déclaration d’appel, l’avis de fixation et les conclusions ont été régulièrement signifiées par acte d’huissier des 9 septembre 2024 et 31 octobre 2024 remis à l’étude remis, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera fait application à son égard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile selon lesquelles la partie qui ne conclut est réputée s’approprier les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
L’employeur soutient que la société a bien été convoquée par lettre recommandée à une première audience qui devait se tenir le 17 mai 2024, mais que le gérant M. [P], a été contraint de solliciter le renvoi de l’audience du 17 mai, pour des raisons familiales et plus précisément en raison du décès de sa maman survenu le 2 mai, que les obsèques se déroulant en Algérie, il a dû partir afin de pouvoir organiser les obsèques et a donc sollicité un renvoi de l’audience auprès tant du conseil des Prud’hommes que du conseil de M. [U], que compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, M. [P] étant en Algérie, le renvoi a été accepté en l’absence de ce dernier à l’audience du 17 mai, que n’étant donc ni présent, ni représenté à cette audience du 17 mai, il n’a pas eu connaissance de la date de renvoi et n’a pu faire valoir ses observations, que l’affaire a été renvoyée au 7 juin sans que la société ECR ou M. [P] n’en soient ni informés, ni régulièrement reconvoqués, que l’ordonnance a été rendue le 28 juin 2024 sans que la société n’ait été régulièrement reconvoquée, de sorte qu’elle n’a pu présenter ses arguments, que cette difficulté de convocation, indépendante de la volonté de la société ECR ou de M. [P] a entraîné une atteinte évidente aux droits fondamentaux de la défense prévue à l’article 6 §1 de la CEDH.
La cour relève en effet qu’il ressort des notes de l’audience du 17 mai 2024, à laquelle il avait été régulièrement convoqué, qu’elle s’est tenue en l’absence du défendeur, qui justifie qu’il avait sollicité un renvoi, lequel a été accepté par son contradicteur et par la juridiction qui a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 juin 2024. Toutefois, ce renvoi n’ayant pas été effectué de façon contradictoire à l’égard de la société ECR, absente lors de l’audience, il appartenait à la juridiction de reconvoquer l’employeur.
Néanmoins, le défendeur ayant lui-même sollicité le renvoi de l’audience du 17 mai 2024, il lui incombait de s’enquérir de savoir d’une part si cette demande avait été acceptée, d’autre part dans l’affirmative, de la date de la nouvelle audience, ce qu’il ne justifie pas avoir effectué.
Le moyen d’annulation de l’ordonnance tiré de la méconnaissance des droits de la défense sera donc rejeté.
Sur le solde des salaires d’avril 2023 à janvier 2024
L’employeur soutient que contrairement aux éléments retenus dans la décision déférée, la société ECR avait intégralement réglé en mai 2024 les salaires réclamés par M. [U], qui réclamait la somme de 8 427,20 euros pour les salaires non réglés allant d’avril 2023 à janvier 2024 à l’exception des mois de septembre et novembre 2023, que cependant, M. [U] a « opportunément » oublié d’informer le conseil des prud’hommes que :
— en septembre 2023 son salaire du mois d’avril 2023 a été réglé pour un montant de 1 081,03 euros,
— qu’en octobre 2023 le salaire du mois de septembre 2023 lui a également été réglé pour un montant de 993,81 euros
— qu’en février 2024 lui a été réglé son salaire de janvier 2024. (pièce n°4).
L’employeur indique que M. [U] est toujours employé au sein de la société ECR et perçoit chaque mois son salaire.
**
Il ressort des pièces produites que le salaire mensuel de M. [U] s’élève à la somme de 1 277,32 euros bruts équivalent à 983 euros net par mois, soit la somme totale de 12 773,20 euros bruts ou 9 830 euros nets due par l’employeur sur la période litigieuse d’avril 2023 à janvier 2024.
L’employeur, qui ne produit aucun bulletin de paie émis au nom du salarié, établit par la production de ses relevés de compte bancaire et grands livres de comptes généraux, avoir versé au salarié les sommes suivantes :
— Le 13 septembre 2023 : 1 081,03 euros
— Le 23 octobre 2023 : 993,81 euros (salaire septembre)
— Le 5 décembre 2023 : 1 113,82 euros (salaire novembre)
— Le 2 février 2024 : 1 000,83 euros (salaire janvier)
— Le 11 mars 2024 : 1 000,83 euros (salaire février)
— Le 17 avril 2024 : 1 000,83 euros (salaire mars)
— Le 2 mai 2024 : 6 863,66 euros (« virement des mois de salaires non p »)
— Le 10 mai 2024 : 1000,83 euros (salaire avril)
Soit, déduction faite des salaire postérieurs à la période litigieuse, la somme totale de 11 053,15 euros nets.
Il en résulte que, à la date du 2 mai 2024, le salarié avait en définitive perçu l’intégralité de ses salaires sur la période litigieuse. Aucun salaire ne reste donc dû au salarié, l’ordonnance étant infirmée de ce chef.
Il en résulte également l’existence d’un trop-perçu de salaire par M. [U], auquel il convient, par voie d’infirmation et dans la limite de la demande de l’employeur, d’ordonner à restituer à ce dernier la somme de 554,40 euros bruts.
Sur les dommages-intérêts
Il n’est pas sérieusement contestable que les salaires ont été payés avec un important retard au salarié puisque ce n’est qu’en mai 2024 soit peu après la saisine par le salarié du conseil de prud’hommes en référé le 20 mars 2024, et à quelques jours de l’audience prévue le 17 mai 2024, qu’est intervenu le règlement complet des salaires.
L’ordonnance sera confirmée en ce que, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, elle a alloué au salarié une provision de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du retard de plus de huit mois dans le paiement du salaire, constitutif pour le salarié d’un préjudice financier et moral lié à l’incertitude de la date à laquelle il serait rempli de ses droits.
Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas avéré en l’espèce. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société ECR, partie succombante.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire , en dernier ressort
Rejette la demande de nullité de l’acte introductif d’instance et des actes subséquents,
Infirme l’ordonnance entreprise mais seulement en ce qu’elle ordonne à la société ECR le paiement de la somme de 1 563,54 euros nets correspondant au solde des salaires d’avril 2023 à janvier 2024,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [U] de sa demande de condamnation de la société ECR au paiement d’un rappel de salaire au titre des salaire dus pour la période d’avril 2023 à janvier 2024,
Ordonne à M. [U] de restituer à la société ECR la somme de 554,40 euros bruts au titre du trop-perçu de salaire pour la période d’avril 2023 à janvier 2024,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société ECR aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Isabelle Fiore, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffière, La Présidente,
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