Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02568 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW2Y
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 28 Juin 2024
APPELANTE :
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [T] [Z], liquidateur judiciaire de l’association ANDRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 12 septembre 2024
Association AGS (CGEA DE [Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
Mme [W] [S] a été engagée le 2 octobre 2019 par l’association [C] en qualité d’orthoptiste, laquelle association a été placée en liquidation judiciaire le 30 novembre 2023 avec désignation de Mme [T] [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
Invoquant le non-paiement de ses salaires depuis le mois d’août 2023 et ayant été informée le 10 janvier 2024 du refus de l’AGS de prendre en charge la somme sollicitée, soit 14 967,85 euros, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 22 février 2024 aux fins d’obtenir paiement de cette somme et des congés payés afférents.
Son contrat a été rompu par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 25 mars 2024.
Par jugement du 28 juin 2024, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2024 et a signifié sa déclaration d’appel à la Selarl [T] [Z] le 12 septembre 2024.
Par conclusions remises le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association [C] la somme de 18 078,32 euros au titre des salaires d’août 2023 au 7 novembre 2023 et 1 807,83 euros au titre des congés payés afférents, juger que ces sommes seront garanties par l’AGS-CGEA, condamner le CGEA au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le CGEA et la Selarl [T] [Z] aux entiers dépens, et particulièrement aux frais de signification du 20 août 2024.
Par conclusions remises le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au bien-fondé des demandes de nature salariale présentées par Mme [S] en cause d’appel et statuer ce que de droit quant à ces demandes de nature salariale,
— débouter Mme [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que sa garantie n’a qu’un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision à intervenir opposable dans la seule mesure d’insuffisance des disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire,
— dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants du code du travail,
— dire qu’en tout état de cause, sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Mme [M], ès qualités, bien que régulièrement mise en cause, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [S] explique qu’elle a bénéficié d’un contrat de travail depuis le 12 septembre 2019 sans avoir jamais rencontré de difficultés, si ce n’est le non-paiement de ses salaires à compter du mois d’août 2023, aussi s’étonne-t-elle du refus du CGEA de lui payer les salaires dus, étant précisé qu’elle verse désormais aux débats les bulletins de salaire dont il résulte qu’il lui est même dû la somme de 16 962,95 euros, outre le montant de son salaire pour la période du 1er au 7 novembre, date prévisionnelle du début de son congé de maternité, précisant qu’elle n’avait initialement sollicité que la somme inscrite par le mandataire liquidateur sur le relevé de créance mais qu’au vu de ses bulletins de salaire, elle en a repris les montants.
En réponse, le CGEA relève que de manière étrange, Mme [S] sollicitait une somme moindre en première instance et qu’elle a retrouvé ses bulletins de salaire postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes, aussi, estime-t-il que son refus de payer était parfaitement légitime puisqu’il n’avait à l’époque aucune pièce permettant de procéder à l’avance des salaires, aussi, à défaut de refus abusif, il demande à ce que Mme [S] soit déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [S] produit son contrat de travail et ses bulletins de salaire de mars à octobre 2023, dont les montants sont parfaitement conformes tant à l’attestation de salaires établie par l’employeur lorsqu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 29 octobre 2023 qu’à celle établie par le mandataire liquidateur à l’occasion de la rupture du contrat de travail au mois de mars 2024.
Ainsi, il lui était dû 6 461,57 euros pour le mois d’août 2023, 5 452,39 euros pour celui de septembre et 5 048,99 euros pour celui d’octobre.
Aussi, sauf à écarter la demande de rappel de salaire pour le mois de novembre 2023 dans la mesure où il apparaît que Mme [S] était en arrêt de travail à cette date, il convient de fixer au passif de l’association [C] la somme de 16 962,95 euros bruts et les congés payés afférents, et non pas 18 078,32 euros.
Par ailleurs, compte tenu de la nature des sommes allouées, le CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Enfin, il convient de condamner l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il ressort du courrier de la Selarl [T] [Z] que le CGEA avait, sans autre précision, 'contesté la somme de 14 967,85 euros correspondant au salaire inscrit sur les bulletins de salaire des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2023".
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l’Unedic délégation AGS- CGEA de [Localité 7] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’association [C] la somme de 16 962,95 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 696,29 euros au titre des congés payés afférents ;
Déclare l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
Condamne l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] aux entiers de première instance et d’appel ;
Condamne l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] à payer à Mme [W] [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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