Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 29 avr. 2025, n° 24/10789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2024, N° 23/04809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10789 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS2K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2024 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 23/04809
APPELANT
Monsieur [P] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493, substitué à l’audience par Me MAZOUZ-KOSKAS Céline, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. GSA IMPORT EXPORT
[Adresse 4]
[Localité 1]
ET
INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées et assistées à l’audience par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
Organisme CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante, régulièrement avisée le 10 juillet 2024 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Le 28 novembre 2018, M. [P] [T] s’est s’entaillé la main en ouvrant une bouteille de vin: le goulot s’est cassé lorsqu’il a tenté de la déboucher.
Cette bouteille portait sur son étiquette la mention « Mise en bouteille par EMB 69159A pour Louis Blanc, GSA IMPORT EXPORT [Localité 1] ».
Soupçonnant une défectuosité de la bouteille, M. [T] a contacté la société GSA Import export qui l’a informé de ce que la société Inter mutuelles entreprises était son assureur.
Il a ensuite diligenté une expertise amiable. L’expert technique a déposé le 24 mars 2022 son rapport qui a conclu à un défaut dans le verre qui a entraîné la cassure du goulot sous la pression.
Ne pouvant malgré ses tentatives obtenir de réparation amiable, M. [T] a par actes délivrés respectivement les 16 février, 6 et 9 mars 2023, assigné la société Inter mutuelles entreprises, la société GSA Import export et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant que la société GSA soit déclarée responsable de son préjudice et condamnée, avec l’assureur, à l’indemniser et qu’une expertise médicale soit ordonnée pour fixer ses dommages.
Par ordonnance en date du 13 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— Dit que la demande de M. [T] est prescrite depuis le 28 novembre 2021 ;
— Déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de M. [T] par assignations en date des 16 février, 06 et 09 mars 2023 ;
— Condamné M. [T] à payer à la société Inter mutuelles entreprises et à la société GSA Import export une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [T] aux dépens.
Le juge de la mise en état a estimé que le point de départ de la prescription de l’action était le jour de l’accident, et non le jour du dépôt du rapport d’expertise 3 ans après, établissant un défaut de la bouteille ayant entraîné une fragilité et l’accident à l’ouverture.
Par déclaration du 10 juin 2024, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, M.[T] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance dont appel ;
— Déclarer recevable et non prescrite l’action engagée par M. [P] [T] à l’encontre de la société Inter mutuelles entreprises et de la société GSA Import export en présence de la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
— Renvoyer l’affaire devant la 19e chambre du contentieux médical de [Localité 9] pour y être poursuivie ;
— Condamner solidairement la société Inter mutuelles entreprises et la société GSA Import export en tous dépens ainsi qu’à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, sur le fondement de l’article 1245-16 du code civil, que la connaissance du dommage n’est totale qu’à la date de consolidation et que c’est celle-ci qui fait partir le délai pour agir.
Il prétend qu’en l’espèce il a été opéré à plusieurs reprises suite à l’accident, d’abord le 29 novembre 2018, puis qu’il a dû être à nouveau opéré le 5 mars 2019 puis à nouveau enfin le 9 juillet 2020 et qu’il a bénéficié de soins de rééducation jusqu’à l’issue de son dernier arrêt de travail le 16 novembre 2020, que par conséquent son action engagée le 16 février 2023 pour l’assureur et le 6 mars 2023 pour la société GSA Import Export n’était pas prescrite.
Il fait valoir en outre que la société GSA contestait avoir fait une faute ou vendu un produit défectueux et que seule l’expertise amiable a permis de trancher ce point, et d’établir le défaut de la bouteille.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, la société GSA Import export et la société Inter mutuelles entreprises demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— Juger la demande de M. [T] prescrite depuis le 28 novembre 2021,
— Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M. [T],
— Débouter M. [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [T] à régler à la société Inter mutuelles entreprises une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
— Condamner M. [T] aux dépens de première instance.
Y ajoutant :
— Condamner M. [T] à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient que M [T] connaissait le dommage depuis la date de l’accident et qu’il a attendu plus de trois ans pour diligenter une expertise amiable, soit après le délai de prescription suivant la date de l’accident, qu’il était déjà manifestement prescrit à la date où il a sollicité l’expertise ce qui n’a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai.
La CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées à personne morale le 10 juillet 2024.
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024.
SUR CE
Sur la prescription
Les parties s’accordent sur l’application à l’action de la prescription de l’article 1245-16 du code civil : « l’action en réparation des préjudices résultant de la défectuosité d’un produit se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ».
Elles sont en désaccord sur le point de départ de cette prescription
Il est de jurisprudence constante que la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage doit s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage et d’avoir ainsi connaissance de celui-ci.
La date de consolidation est la date à partir de laquelle l’état de la victime est stabilisé et qu’aucune amélioration ne peut être espérée même avec des traitements ou opérations.
En l’espèce il résulte du dossier médical de M. [T] que ce dernier a fait l’objet d’une première intervention chirurgicale juste après l’accident, le 29 novembre 2018, de réparation des ligaments sectionnés et notamment du tendon fléchisseur du pouce, qu’il a dû être à nouveau opéré le 5 mars 2019 puis le 9 juillet 2020 en raison d’un défaut de mobilité de ce doigt, et qu’il a ensuite bénéficié de soins de rééducation jusqu’à l’issue de son dernier arrêt de travail le 16 novembre 2020.
Les assignations à la société et à son assureur ayant été délivrées les 16 février et 6 mars 2023, l’action de M. [T] n’était pas prescrite et l’ordonnance du juge de la mise en état doit être infirmée.
Sur les dépens et frais
L’ordonnance étant infirmée en ce qui concerne la prescription, elle le sera également sur les mesures accessoires et notamment la condamnation de M. [T] aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner in solidum les sociétés Inter mutuelles entreprises et GSA Import Export aux dépens ainsi qu’à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état de Paris du 13 mai 2024 en toutes ses dispositions
Rejette la demande d’irrecevabilité pour prescription présentée par les sociétés Inter mutuelles entreprises et GSA Import export
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris
Condamne les sociétés Inter mutuelles entreprises et GSA Import export aux dépens
Condamne in solidum les sociétés Inter mutuelles entreprises et GSA Import export à payer à M. [P] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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