Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 8 avr. 2026, n° 24/15589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mars 2023, N° 2022045597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 08 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15589 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAE7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2023 – tribunal de commerce de Paris 3ème chambre – RG n° 2022045597
APPELANTE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 304 974 249
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’Essonne
INTIMÉS
Monsieur [G] [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 15 novembre 2024 – procès-verbal de remise à personne présente en date du 14 novembre 2024)
S.A.R.L. GAIDOYA NEGOCE INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
N°SIREN : 530 932 029
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 18 novembre 2024 – procès-verbal de article 659 du code de procédure civile en date du 18 novembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.Le 30 juillet 2018, la société Mercedes-Benz Financial Services France (la société Mercedes) a consenti à la société Gaidoya Negoce International et à son gérant, M. [X], co-emprunteurs solidaires, un contrat de crédit d’un montant de 39 300 euros au TEG annuel de 4,90'%, moyennant 60 échéances mensuelles de 769,32 euros chacune, assurance comprise, destiné au financement d’un véhicule Mercedes-Benz Class ML 350, bluetec sport, d’une valeur de 49 300 euros ttc.
2.Les échéances ayant cessé d’être réglées à compter de 27 octobre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2019, la société Mercedes a mis en demeure les co-emprunteurs de régler l’arriéré dû, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2019 a prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement et mis en demeure les co-emprunteurs d’avoir à régler l’intégralité des sommes devenues exigibles.
3.Par exploits de commissaire de justice du 16 septembre 2022, la société Mercedes a assigné les co-emprunteurs devant le tribunal de commerce de Paris.
4.Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023, le tribunal a rejeté les demandes de la société Mercedes et l’a condamnée aux dépens.
5.Par déclaration au greffe de la cour du 28 août 2024, celle-ci a interjeté appel dudit jugement.
6.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Mercedes demande à la cour, de':
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
condamner solidairement la société Gaidoya Negoce International et M. [X] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 43 576,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2019,
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil,
condamner solidairement la société Gaidoya Negoce International et M. [X] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Les voir condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
7.La société Gaidoya Negoce International et M. [X] n’ont pas constitué avocat.
8.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
9.L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 19 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Moyens des parties
10.La société Mercedes expose que le contrat souscrit est un contrat de location avec option d’achat qui comporte non pas des mensualités comme un prêt accessoire à une vente, mais des loyers mensuels et pour lequel il n’y a pas de capital restant dû.
Elle souligne solliciter la somme de 43 576,05 euros, comprenant celle de 33 999,73 euros correspondant à l’indemnité de résiliation, laquelle représente les loyers à échoir jusqu’au terme théorique du contrat, étant précisé que seuls trois loyers ont été réglés. Elle ajoute ne pas solliciter la totalité des sommes dues, dès lors qu’elle ne revendique pas l’option d’achat.
Réponse de la cour
11.La société Mercedes verse aux débats les pièces suivantes afin de justifier de la nature du contrat, du principe et du montant de sa créance:
— le contrat de crédit
— le procès-verbal de livraison
— la facture
— l’historique
— les mises en demeure du 27/03/2019 et du 23/05/2019
— un décompte.
12.Il résulte des termes du contrat souscrit le 30 juillet 2018 par la société Gaidoya Negoce International et son représentant légal, M. [X] qu’en cas de pluralité d’emprunteurs, il est expressément convenu qu’ils sont solidaires et agissent conjointement et indivisiblement, que la première l’a signé en qualité d’emprunteur et le second en qualité de co-emprunteur, que ce contrat de crédit comporte en haut à droite de la première page deux cases, l’une intitulée Classic, qui est cochée, l’autre intitulée Ballon, qui ne l’est pas. Il est stipulé que le financement est professionnel ou strictement supérieur à 75 000 euros et destiné à financer un véhicule particulier professionnel d’un prix de 49 300 euros ttc, fait aux conditions suivantes':
— prix ttc comptant 49 300 euros durée du crédit 60 mois
— versement comptant 10 000 euros nombre d’échéances 60 mois
— montant du crédit 39 300 euros taux de période 0, 41'%
— TEG annuel 4, 90'%
Périodicité des échéances': mensuelles
Nombre d’échéances 60
Avec assurance(s) et/ou avec prestation(s) 769,32
13.Il ressort de ces éléments que les co-emprunteurs ont souscrit un contrat de prêt classique et non un contrat de location avec option d’achat comme soutenu par l’appelante, lequel correspond à la case Ballon non cochée.
14.La société Mercedes justifie au regard des pièces susvisées avoir réglé une somme de 49 300 euros au concessionnaire, que le véhicule a été livré aux co-emprunteurs et que ceux-ci n’ont réglé que trois échéances de 769, 32 euros chacune. Elle établit également avoir mis en demeure les co-emprunteurs, par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 mars, signé le 1er avril 2019, d’avoir à lui payer une somme de 4 288,70 euros correspondant à cinq échéances pour un montant de 3 846, 60 euros, outre des frais à hauteur de 430, 85 euros et de leur avoir notifié que le contrat était «'résilié'» et qu’ils devaient «'restituer le véhicule dans un délai de sept jours à compter de la réception de ce courrier'», par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 mai 2019, non réclamée pour la société Gaidoya Negoce International et revenue NPAI pour M. [X].
15.Si la banque ne fournit pas un décompte détaillé distinguant le capital restant dû des échéances échues et explicitant les pénalités et intérêts de retard mentionnés, elle justifie de la remise des fonds et admet le paiement de trois échéances. En l’absence de preuve contraire de paiement d’échéances supplémentaires, la créance de la société Mercedes sera établie comme suit':
— montant du crédit 39 300 euros
— échéances payées 2 307,96 euros
Total restant dû 36 992,04 euros
16.La société Mercedes justifiant du montant de sa créance pour cette somme, le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
17.Les co-emprunteurs seront donc condamnés solidairement à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2019, conformément à sa demande et avec capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
18.Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les intimés seront donc condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Mercedes Benz les frais irrépétibles exposés et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE solidairement la société Gaidoya Negoce International et M. [X] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 36 992,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande formée par la société Mercedes-Benz Financial Services France formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Gaidoya Negoce International et M. [X] de première instance et d’appel,
REJETTE toute autre demande.
La greffière La présidente
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