Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 avr. 2026, n° 26/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02144 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCD3
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2026, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
non représenté à l’audience,
INTIMÉ
M. [U] [G]
né le 19 mars 2001 à [Localité 1], de nationalité roumaine
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Etablissement 1], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant irrecevable la requête du préfet des Hauts de Seine, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [G], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [U] [G], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la Républiqe et rappelant à M. [U] [G] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 avril 2026, à 07h29, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [G], né le 19 mars 2001 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 14 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [U] [G], au motif que la requête préfectorale est irrecevable dès lors que le procès-verbal de fin de garde à vue s’analysant comme une pièce justificative utile a été produite tardivement.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que c’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de l’administration au motif que le procès-verbal de fin de garde à vue n’était pas joint à la requête initiale, dès lors que celle-ci a été versée avant le débat, que cette pièce n’a entraîné aucune discussion sur la régularité de la procédure et que quelle que soit la qualification retenue, à savoir l’irrégularité ou l’irrecevabilité, le premier juge devait constater l’existence d’une régularisation ne faisant aucun obstacle à l’exercice des droits de la défense.
MOTIVATION
Sur la régularisation de la requête avant la clôture des débats
En application de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ».
Il doit être considéré que cette disposition autorisant une régularisation avant la clôture des débats s’entend comme une régularisation avant la clôture des débats de l’audience du juge chargé du contrôle des mesures restrictives des libertés à l’occasion de laquelle la régularité de la garde à vue a été soulevée, étant précisé que rien n’interdit à l’administration de solliciter, le cas échéant, un délai pour obtenir la pièce demandée et qu’une régularisation à hauteur d’appel ne pourrait être, éventuellement, envisagée que dans l’hypothèse où la préfecture s’est vu refuser un tel délai ou n’a pas été en mesure de régulariser devant le premier juge, faute de temps nécessaire.
En l’espèce, il est établi que le procès-verbal de fin de garde à vue a été produit par l’administration le 15 avril 2026 à 11 h 51 et communiqué aux parties avant l’ouverture des débats.
En conséquence, l’irrégularité ayant été régularisée dans les termes de l’article L.743-12 susvisé, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise, de déclarer recevable la requête et d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance rendue le 15 avril 2026,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [G] au centre de rétention administrative du [Localité 3] ou de tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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