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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 31 mars 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
[N] [Y]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
en LRAR le
— une copie et un exécutoire à
[N] [Y]
— une copie à l’AJE
en LS le :
une copie à chaque avocat
Me Pierre-vincent CONNAULT
la SCP LDH AVOCATS
Vu au Parquet Général le
COUR D’APPEL DE DIJON
INDEMNISATION A RAISON
D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
DÉCISION DU 31 MARS 2026
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GW72
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre-vincent CONNAULT, avocat au barreau de DIJON
DEFENDEUR :
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
lors des débats et du délibéré
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Dominique MIRKOVIC avocat général,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Safia BENSOT, Greffier
DEBATS : audience publique du 10 mars 2026 ; l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026
DÉCISION: rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement pa mise à dispostion au greffe le 31 mars 2026 par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président qui a signé la décision avec Safia BENSOT, greffier présent à cette audience.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel de Dijon, le 25 juillet 2025, Monsieur [N] [Y] a sollicité sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale l’indemnisation de la mesure de détention provisoire dont il a été l’objet du 11 février 2022 au 27 janvier 2023, date de sa libération sous contrôle judiciaire, dans le cadre d’une procédure criminelle pour des faits de tentative de meurtre et de violences.
Il a été renvoyé devant le tribunal pour enfants de DIJON des faits requalifiés en violences par ordonnance du 15 octobre 2024. Il a été relaxé par cette juridiction le 30 janvier 2025.
Il sollicite au titre des 350 jours de détentions subis au quartier mineur de la maison d’arrêt de [Localité 1] l’octroi des sommes suivantes:
— 52 500 euros en réparation du préjudice moral,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [Y] soutient, au visa de l’article 149 du code de procédure pénale, que sa demande d’indemnisation est recevable. Il estime que s’il s’est dans un premier temps au cours de l’enquête de police auto-accusé des faits avant de se rétracter, ces auto-accusations n’ont d’une part pas servi de fondement au placement et au renouvellement de la détention provisoire et n’auraient, d’autre part, pas été librement émises, le requérant estimant avoir agi sous la contrainte de l’auteur des faits.
Sur le fond, le requérant souligne sa minorité au moment de son incarcération avec le fait d’avoir notamment dû passer son dix-septième anniversaire en détention, la rupture douloureuse avec son environnement familial et la durée de l’incarcération. Il invoque également avoir manifesté à plusieurs reprises son innocence sans être entendu'; il met enfin en avant la gravité des poursuites engagées contre lui et les conséquences de celles-ci.
L’agent judiciaire de l’État soutient dans ses conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2025 que la demande de [N] [Y] est irrecevable conformément à l’article 149 code de procédure pénale. Le requérant se serait auto-accusé de la tentative de meurtre lui étant reprochée en vue de protéger l’auteur des faits qu’il connaissait.
A titre subsidiaire, il demande à que la somme allouée soit réduite à concurrence de 27 000 euros. Il soutient que l’indemnisation de la personne détenue ne peut concerner que les préjudices subis directement et exclusivement en raison de la détention et non des poursuites engagées, des protestations d’innocence émises ou encore de la gravité des faits. Il met également en avant que si le mineur a été séparé de ses parents et de sa fratrie en raison de son incarcération, il était alors en rupture familiale. Cette incarcération lui aurait permis de renouer avec sa famille et de débuter un travail d’introspection.
Le ministère public a pour les mêmes raisons, par réquisitions écrites reçues au greffe le 18 février 2026, requis à titre principal que la demande de [N] [Y] soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire que le quantum de l’indemnisation soit réduit à 27 000 euros.
L’affaire a été appelée en audience publique du 10 mars 2026 et la mise en délibéré annoncée par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Il ressort de l’article 149 du code de procédure pénale que «la personne [qui] a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites» ne peut pas solliciter l’indemnisation des préjudices subis du fait de sa détention provisoire, ses demandes étant irrecevables.
Lors de ses deux premières auditions effectuées durant la garde à vue, [N] [Y] a reconnu avoir tiré dans les jambes d’une personne à l’aide d’un pistolet.
Lors de sa troisième audition, il s’est rétracté. Il a déclaré ne pas avoir été présent au moment des tirs et a fortiori ne pas être l’auteur de ces tirs. Il a expliqué avoir été contraint de s’auto-accuser par un «grand du quartier».
En cours d’instruction, il a maintenu cette version des faits. Il a précisé que ce «grand», lui aurait promis la somme de 20 000 euros s’il se dénonçait à sa place et qu’il lui avait expliqué qu’étant mineur, il risquait seulement une peine d’un à deux ans d’emprisonnement. [N] [Y] a dit avoir pris conscience de la gravité des conséquences de cette dénonciation pour lui et avoir décidé de rétracter ses aveux. Il a fini par communiquer l’identité de ce «grand» à son éducateur.
Sur ce, si [N] [Y] a pu dans un premier temps au cours de l’enquête de police s’accuser du crime lui étant reproché, dans le but assumé de faire échapper un «grand» aux poursuites, force est de constater qu’il a rétracté ses aveux dès sa troisième audition de garde à vue et a maintenu cette position durant tout le cours de l’instruction.
Ainsi au moment du placement en détention provisoire, de son renouvellement et des rejets de demandes de mise en liberté, il ne peut pas être affirmé que [N] [Y] se soit librement et volontairement accusé à tort en vue de faire échapper l’auteur aux poursuites.
Il sera par ailleurs relevé que le mineur a réitéré sa contestation des faits devant le juge des libertés et de la détention et que la décision de ce magistrat ne se base pas comme le souligne le conseil du requérant sur cette reconnaissance antérieure des faits.
Enfin, il convient de souligner le caractère bref de cette auto-accusation qui n’a été émise que lors des deux premières auditions de garde à vue, le requérant ayant sinon contesté les faits durant toute la suite de sa garde à vue puis de l’instruction, soit sur une période de plusieurs mois.
Pour ces raisons, il ne peut donc pas être considéré que l’auto-accusation de [N] [Y] en raison de sa temporalité et de sa brièveté fasse obstacle à l’indemnisation de son préjudice du fait de sa détention provisoire.
En conséquence, sa demande indemnitaire sera déclarée recevable.
Sur le fond :
M. [Y] a été placé en détention provisoire du 11 février 2022 au 27 janvier 2023. Il a été placé sous contrôle judiciaire à compter de cette date par ordonnance en date du 26 janvier 2023.
Il a été renvoyé devant le tribunal pour enfants de DIJON qui l’a relaxé par décision en date du 30 janvier 2025.
Il a donc subi une détention injustifiée de 350 jours.
C’est à juste titre qu’il fonde, dans le délai lui étant imparti, sa demande en indemnisation sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Il peut prétendre à un préjudice moral et matériel pour cette détention injustifiée sous réserve de la production des pièces de nature à en justifier l’existence.
Le préjudice lié à son incarcération est réel. En effet, il convient tout d’abord de souligner qu’il s’agit de la première incarcération de [N] [Y], dont le casier judiciaire ne porte trace que d’une condamnation à une peine de travaux d’intérêt général.
Ensuite, le choc carcéral subi est renforcé par la minorité du requérant au moment de l’incarcération. S’il ressort des éléments produits que dans une certaine mesure, cette incarcération a pu apporter certains bénéfices au mineur qui a pu renouer avec ses parents avec lesquels il était en rupture, se montrer progressivement dans l’échange avec ses éducateurs et se projeter dans un futur professionnel, les différents intervenants mettent en avant le retentissement de l’incarcération sur [N] [Y]. Son éducateur évoque un «véritable choc d’être incarcéré» et décrit la déception face à l’échec des alternatives à l’incarcération qu’il a pu travailler. L’expert psychiatrique a noté que «son incarcération a produit une baisse thymique qui, si elle n’a pas atteint les critères d’un état dépressif majeur l’a affecté'».
Comme rappelé précédemment l’incarcération apparaît avoir resserré les liens familiaux dans un contexte familial tendu marqué par des fugues et des crises antérieurement à son incarcération. Toutefois, il n’en reste pas moins que l’incarcération du mineur l’a privé de son environnement familial normal avec ses parents et ses frères et ses s’urs.
Enfin, il convient de tenir compte de la durée relativement longue de la détention provisoire (proche d’un an).
En revanche, comme le souligne l’agent judiciaire de l’État, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que le mineur ait clamé avec constance son innocence et des conséquences pénales des faits qui lui étaient reprochées. Il ne s’agit en effet pas d’éléments qui sont la conséquence directe de l’incarcération, mais des éléments qui pour le premier a trait au placement en détention provisoire et le second au jugement de ces faits.
Il s’évince de ces éléments que le préjudice moral subi peut être évalué à concurrence de la somme de 35 000 euros.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [N] [Y] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de réparation d’une détention provisoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable la demande d’indemnisation formulée par [N] [Y],
Fixons à 35 000 euros le préjudice moral subi par [N] [Y],
Lui allouons enfin la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que le paiement de ces indemnités sera effectué par le comptable direct du Trésor conformément aux dispositions de l’article 40-1 du Code de procédure pénale,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire';
Ordonnons que la présente décision soit notifiée à Monsieur [N] [Y] et à l’Agent judiciaire de l’Etat et qu’une copie soit remise à Monsieur le procureur général ainsi qu’au ministère de la justice et à la commission de suivi de la détention provisoire en application de l’article R 38 du code de procédure pénale,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le Premier président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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