Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 mai 2025, n° 24/03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 mars 2024, N° 24/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03148 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTGV
Décision du Président du TJ de lyon en référé du 29 mars 2024
RG : 24/00279
[J]
[V]
[J]
C/
[N]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Mai 2025
APPELANTS :
M. [U] [J]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Mme [A] [V]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Mme [W] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON, toque : 3111
INTIMÉS :
M. [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Mme [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 698
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2025
Date de mise à disposition : 21 Mai 2025 prorogé au 28 Mai 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [X], ont procédé à la division en trois lots de leur parcelle cadastrée section AN [Cadastre 2], [Adresse 9] à [Localité 11] comme suit : AN [Cadastre 3] (lot A), AN [Cadastre 4] (lot C) et AN [Cadastre 5] (lot B). Ils ont conservé le lot A et vendu à la SAS Pierre et Patrimoine les parcelles AN [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Selon acte authentique du 12 novembre 2020, M. [Y] [N] et Mme [F] [E] ont acquis la parcelle AN n°[Cadastre 4] (lot C).
Selon acte authentique du 26 janvier 2021, M. [U] [J] et Mme [A] [V], ont acquis la parcelle de terrain à bâtir cadastrée Section AN n°[Cadastre 5] (lot n° B), en vue d’édifier leur maison d’habitation.
L’accès aux trois lots s’effectue via l’allée des Ecureuils au Nord/Ouest de chaque parcelle.
Le terrain de la parcelle initiale étant en pente, un mur de soutènement préexistait à la conclusion des contrats de vente et la division parcellaire a conduit à ce qu’il se trouve pour partie sur la parcelle des appelants et pour le surplus sur la parcelle des intimés.
Le 10 décembre 2021 M. [N] et Mme [E] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Sicovar, exerçant sous l’enseigne Demeures Caladoises, ce contrant incluant la réalisation d’une voie d’accès et de son mur de soutènement entre la rue au [Adresse 9] et la maison des maîtres d’ouvrage.
Selon procès-verbal dressé le 8 juin 2022 par Maître [I] [C], huissier de justice mandaté par la société Demeures Caladoises, il a été constaté qu’à l’occasion des travaux de construction de la maison de M. [J] et Mme [V], il avait été procédé à la démolition de la partie du mur de soutènement qui se trouvait sur leur terrain ainsi qu’à un décaissement empiétant sur celui de M. [N] et Mme [E], en sorte que l’accès au chantier de ces derniers était devenu impossible depuis l’allée des Ecureuils en raison de l’instabilité du terrain et du terrassement réalisé par leur voisin.
Par courrier du 15 juin 2022, la société Demeures Caladoises a indiqué qu’en raison de ces difficultés, le démarrage des travaux devait être reporté au 1er juin 2022.
Des négociations se sont engagées entre les parties via leurs conseils au sujet notamment de la prise en charge des frais devenus plus importants d’édification d’un nouveau mur de soutènement, lesquelles n’ont pas abouties.
Par acte du 22 janvier 2024, M. [N] et Mme [E] ont fait assigner M. [U] [J] et Mme [W] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon afin d’être autorisés à exercer un droit de tour d’échelle pour édifier le mur de soutènement de la voie d’accès à leur terrain.
Par acte du 20 mars 2024, ils ont fait assigner Mme [A] [V], propriétaire du terrain.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté le désistement d’instance de M. [N] et Mme [E] de leurs demandes à l’égard de Mme [W] [J] et par conséquent son extinction la concernant à la date du 25 mars 2024 ;
Autorisé Mme [F] [E] et M. [Y] [N] à exercer un tour d’échelle et à pénétrer, ainsi que toute entreprise de leur choix, sur le terrain de M. [U] [J] et Mme [A] [V], sis [Adresse 9] à [Localité 11], parcelle cadastrée section AN, n°[Cadastre 5], pour la construction du mur de soutènement, pendant une durée de quatre mois à compter du prononcé de la présente décision et sur une assiette de trois mètres de large à partir de la limite séparative des fonds ;
Enjoint à M. [U] [J] et Mme [A] [V] de permettre l’accès à leur terrain à Mme [F] [E] et M. [Y] [N] et à toute entreprise qu’ils mandateront pour l’exécution les travaux de construction du mur de soutènement, ceci dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 300 ' par infraction constatée jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois pour lequel le tour d’échelle est temporairement accordé ;
S’est réservé la liquidation de ladite astreinte ;
Dit que M. [U] [J] et Mme [A] [V] devront être avertis par acte de commissaire de justice, courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou correspondance officielle entre avocats, adressé au moins huit jours avant chaque phase des travaux, de sa date de commencement et de sa durée prévisionnelle ;
Condamné in solidum M. [U] [J] et Mme [A] [V] à payer à Mme [F] [E] et M. [Y] [N] une somme de 2.000 ', en indemnisation du préjudice né de leur résistance abusive à la demande d’accès à leur terrain pour la construction du mur de soutènement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de M. [U] [J] et Mme [A] [V] au titre de l’octroi d’une servitude de tour d’échelle ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de M. [U] [J] et Mme [A] [V] au titre de leurs préjudices matériel et moral ;
Déclaré Mme [W] [J] irrecevable en sa demande indemnitaire provisionnelle, du fait du désistement d’instance à son égard ;
Condamné Mme [F] [E] et M. [Y] [N] à faire reposer la borne OGE posée le 18 juillet 2023 à l’arrière du garage de M. [U] [J] et Mme [A] [V], ceci dans un délai de deux mois après l’expiration du délai de quatre mois pour lequel le tour d’échelle est accordé ;
Condamné in solidum, M. [U] [J] et Mme [A] [V] aux dépens de la présente instance ;
Condamné in solidum, M. [U] [J] et Mme [A] [V] à payer à Mme [F] [E] et M. [Y] [N] la somme de 1.500 ', en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes de Mme [W] [J], M. [U] [J] et Mme [A] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
Le juge des référés retient en substance que :
la construction du mur de soutènement est indispensable à l’achèvement de la maison de M. [N] et Mme [E] pour qu’elle dispose d’un accès à la voie publique et puisse être raccordée aux réseaux collectifs qui s’y trouvent,
compte tenu de la largeur des fondations et de la hauteur nécessaire du mur, ces travaux ne peuvent pas être réalisés depuis le terrain de M. [N] et Mme [E], la circulation étant de toute évidence impossible sur cette portion,
il n’existe aucun autre moyen au coût proportionné à leur valeur que de passer sur le fonds voisin pour les réaliser,
le mur devant être construit est de dimension beaucoup plus importante que celui qui était nécessaire à l’origine, en raison des travaux de décaissement réalisés par M. [J] et Mme [V],
les débordements des fouilles réalisées le 10 janvier 2024 en mars 2024 et l’éboulement des terres consécutifs aux intempéries résultent de l’interruption des travaux et de leur obstruction par M. [J] et Mme [V],
il n’est pas justifié que ces travaux constitueraient une sujétion intolérable et excessive,
alors que les négociations entre conseils avaient donné lieu à la proposition de M. [J] et Mme [V] de prendre en charge 30 % de leur coût, M. [J] et Mme [V] n’ont finalement pas donné suite à la demande de tour d’échelle puis porté plainte et fait interrompre les travaux le 10 janvier 2024, ce qui a contraint M. [N] et Mme [E] à exercer la présente procédure et témoigne de leur volonté de nuire,
les demandes de provisions de M. [J] et Mme [V] se heurtent à des contestations sérieuses.
Par déclaration enregistrée le 10 avril 2024, [U] [J], [A] [V] et [W] [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la juridiction du Premier président de la Cour d’appel a déclaré la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les appelants irrecevable, les travaux ayant été réalisés.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 24 mars 2025, les appelants demandent à la cour :
Infirmer en sa totalité l’ordonnance du 29 mars 2024;
Statuant de nouveau,
Rejeter l’intégralité des demandes de M. [Y] [N] et de Mme [F] [E] en ce qu’elle se heurtent à des contestations sérieuses et pour défaut d’urgence ;
Condamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [F] [E] à verser à titre provisionnel à M. [U] [J] et à Mme [A] [V] la somme de 4.800 ' à titre d’indemnité en compensation de l’octroi d’une servitude de tour d’échelle ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
Condamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [F] [E] à verser à titre provisionnel à M. [U] [J] et à Mme [A] [V] la somme de 20.000 ' en réparation de leur préjudice de jouissance, matériel et moral ;
Condamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [F] [E] à verser à Mme [W] [J], à titre provisionnel, la somme de 5.000 ' en réparation de son préjudice moral ;
Condamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [F] [E] supporter le coût de remise en état de la borne retirée, par un géomètre-expert, à son emplacement initial (tel que cela résulte du plan de bornage dressé le 8 novembre 2019 et modifié le 9 octobre 2023 par Atlas Ingenierie), dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [F] [E] à verser à Mme [W] [J] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 ;
Condamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [F] [E] à verser à M. [U] [J] et à Mme [A] [V] la somme de 7.000 ' au titre de l’article 700 ;
Condamner in solidum M. [Y] [N] et Mme [F] [E] aux entiers dépens ;
Rejeter toutes demandes contraires ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 21 mars 2025, [F] [E] et [Y] [N] demandent à la cour :
Confirmer intégralement la décision attaquée ;
Condamner in solidum M. [U] [J] et Mme [A] [V] à payer à M. [N] et Mme [E] la somme de 6.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum M. [U] [J] et Mme [A] [V] à payer à M. [N] et Mme [E] les entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de tour d’échelle
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1er du même code prévoit que le juge des référés peut « toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Selon l’alinéa 2 de ce texte, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [J] et Mme [V] font valoir que c’est à tort que l’article 834 du Code de procédure civile a été écarté par le juge des référés alors que ce texte fonde l’octroi de la servitude de tour d’échelle en jurisprudence et qu’en l’espèce la condition d’urgence fait défaut en ce que la création d’un mur de soutènement était prévue depuis l’année 2020, selon le plan de masse du constructeur, la question du branchement des réseaux qui aurait dû être anticipée par le constructeur, n’est pas un motif d’urgence, que M. [N] et Mme [E] sont à l’origine du dommage qu’ils invoquent alors qu’ils avaient la possibilité de faire leurs travaux sans porter atteinte à la propriété et à la jouissance de leurs voisins, ce qu’ils ont refusé de faire pour obtenir de l’argent, étant précisé qu’il est de la responsabilité du constructeur de fournir un accès carrossable à la maison.
Ils rappellent, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, qu’ils estiment avoir été soulevé d’office par le juge des référés, qu’ils invoquaient en première instance plusieurs contestations sérieuses, au regard des conséquences des travaux excédant les inconvénients normaux de voisinage, lesquelles sont aujourd’hui avérées, alors que les travaux ont été réalisés, ce dont la cour a l’obligation de tenir compte, ces moyens ne constituant pas des demandes nouvelles.
Ils soutiennent à ce titre que les conditions cumulatives du tour d’échelle ne sont pas réunies.
S’agissant de la nécessité des travaux, ils rappellent avoir engagé une procédure au fond contre leur maçon et son assureur au sujet des décaissements et empiétements dont se plaignent M. [N] et Mme [E] et qu’il n’appartient pas au juge des référés, de préjuger de l’affaire en cours, ni de fonder sa décision sur des suppositions, alors que ce dernier a injustement considéré que les travaux réalisés par M. [J] et Mme [V] ont empêché de circuler sur l’assiette prévue chez M. [N] et Mme [E] pour aménager la voie d’accès ce qui n’est pas le cas, la partie du mur qui a été démolie se trouvant sur leur parcelle et non pas au niveau des accès aux parcelles et correspondant au mur du garage, étant rappelé que même avant la construction de leur maison par les appelants, M. [N] et Mme [E] n’avaient d’autres choix que de louer une grue depuis l’allée des écureuils ou de solliciter l’accès à leurs voisins pour construire leur mur. Ils soutiennent en outre que ce sont M. [N] et Mme [E] qui ont rendu le passage impossible en creusant le trou le 10 janvier 2024 sans aucune autorisation.
Ils reprochent aux intimés de n’avoir étudié aucune alternative au tour d’échelle, et notamment le recours à une grue depuis l’allée des Ecureuils, aucun devis avec un procédé alternatif n’ayant été produit, en sorte que le juge ne pouvait affirmer qu’aucun autre moyen au coût proportionné n’était envisageable.
Ils estiment que M. [N] et Mme [E] se sont contentés de solliciter un accès de 3 mètres sur le fonds voisin, sans expliquer la durée des travaux, leur ampleur, et le type d’engins devant être installés, que les travaux, le calendrier d’exécution, étaient loin d’être évidents et que le juge des référés ne pouvait faire droit à cette demande qui imposait d’étudier les travaux envisagés mais aussi les préjudices qui allaient être occasionnés aux appelants, alors qu’il a accordé une servitude de tour d’échelle pendant 4 mois et non 3 mois, qui suffisaient selon les intimés.
Ils rappellent que la proposition de prise en charge des frais à hauteur de 30 % a été extraite du contexte de négociations, donnant lieu à des concessions réciproques notamment en matière de ruissellement des eaux, étant précisé que M. [J] et Mme [V] ont toujours ignoré l’endroit où il allait être effectivement construit, ce qui constitue une contestation sérieuse dans la mesure où les limites de propriété n’étant pas visibles en raison du retrait des bornes, les contradictions des intimés au sujet du positionnement du mur laissaient fortement présager un empiétement du mur sur le terrain des concluants.
Ils observent du reste que les fondations ont été coulées à l’aveugle avant repositionnement des bornes et n’ont pu être creusées que chez eux, étant précisé que le 25 juillet 2024, en application de l’ordonnance déférée, le géomètre-expert, mandaté par les intimés s’est rendu sur site pour reposer les bornes arrachées et relevé un empiétement de gravier sur la parcelle de M. [J] et Mme [V] de 3,7 m², empiétement consécutif à la construction du mur pour lequel la tour d’échelle a été octroyée, en sorte que toutes les craintes et oppositions qu’ils soulevaient au sujet de l’implantation du mur, puis du manque de précisions des travaux pour lesquels le tour d’échelle a été octroyé se sont confirmées, et notamment qu’aucune garantie n’a été apportée sur la question du ruissellement des eaux de pluie. Ils soutiennent que le 11 mars 2024, suite à d’importantes pluies et aux vents violents qui ont frappé la région, leur crainte relative à l’accumulation des eaux et au risque d’inondation de leur propriété s’est réalisée, l’eau qui stagnait dans le fossé réalisé sans autorisation par M. [N] et Mme [E] ayant débordé et commencé à inonder leur garage.
Ils ajoutent que depuis que le mur de soutènement a été construit sans respect des règles de l’art, ils subissent, dès qu’il pleut, d’importantes inondations dans leur garage et dans leur maison, des infiltrations ayant été constatées par commissaire de justice les 6 septembre et 8 octobre 2024, ce qui est corroboré par le rapport d’intervention de l’entreprise Ninku Etanchéité qui atteste que le mur n’a pas été élevé dans les règles de l’art et qu’il est à l’origine d’infiltrations et par le constat de Me [D].
Ils font enfin valoir que les travaux entraînent un préjudice de jouissance pendant des mois, les engins bloquant l’accès au garage et à la porte d’entrée, seuls accès à leur maison, étant précisé que l’accès à pied à l’entrée principale est difficile et dangereux et qu’ils ne peuvent pas stationner leurs véhicules dans et devant leur garage, les contraignant à stationner à des dizaines de mètres de chez eux, que la distance de 3 m imposée par le juge n’a pas été respectée, que les travaux engendrent des désordres (poussières, projections de terre et d’herbe…) et la dégradation de l’unique chemin d’accès à leur maison, la famille qui est nombreuse subissant un réel calvaire pour faire ses courses, alors que M. [J] souffre d’une hernie discale et est RQTH.
M. [N] et Mme [E] soutiennent en réplique et au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile que l’édification du mur de soutènement pour l’accès à leur parcelle était indispensable en raison du dénivelé préexistant et du fort décaissement réalisés par M. [J] et Mme [V] et ne peut se faire que via le terrain de ces derniers, qui en ont toujours eu parfaitement conscience, étant précisé que la situation actuelle est entièrement due à la destruction du mur existant et à l’enlèvement de terres sur le fonds des intimés par les appelants, au début de la construction de leur maison ; raison pour laquelle ils avaient accepté de partager les frais de construction du mur, avant de changer d’avis.
Ils précisent que pour la construction de leur propre maison, le constructeur a pris l’option de louer une parcelle voisine en contrebas jusqu’à fin juillet 2023 en suite de quoi il est devenu indispensable et urgent de créer une desserte carrossable sur la portion Nord/Ouest de leur parcelle et de permettre d’installer les réseaux depuis la voie publique nécessaire à l’habitabilité de leur maison, ce qui n’était possible qu’après l’édification du mur, laquelle ne peut avoir lieu que depuis la parcelle voisine, en sorte que l’urgence est caractérisée, même si la maison était accessible à pied, dès lors qu’elle n’était pas accessible en voiture et qu’il était impossible d’installer les réseaux.
Ils soutiennent en outre que la construction d’un mur de soutènement était impossible par un autre moyen que depuis le terrain de M. [N] et Mme [E] au vu de l’envergure du mur, précisément du fait de l’impossibilité de faire circuler un véhicule sur leur terrain et de la nécessité de creuser le pied du talus, la base du mur étant dirigée vers le terrain des appelants, en contrebas de leur propre terrain, étant précisé que la demande de tour d’échelle ne concerne qu’une portion limitée et indispensable du fonds des appelants et ne porte que sur une durée maximale de 6 mois, étant entendu que les travaux seraient évidemment de moindre durée, en sorte que l’obligation pour M. [J] et Mme [V] d’accorder un tour d’échelle n’était pas sérieusement contestable.
S’agissant des bornes, ils expliquent avoir été contraints de les retirer mais les avoir fait repositionner par un géomètre expert, le mur se situant sur leur terrain en retrait de 2 centimètres par rapport à la limite de propriété.
Ils font valoir que les prétendus désagréments subis par les appelants ne sont pas de nature à rendre leur obligation sérieusement contestable, laquelle est proportionnée, limitée dans le temps et circonscrite à l’espace nécessaire pour réaliser les travaux, lesquels sont terminés, en sorte que l’appel portant sur le principe du tour d’échelle est donc complètement vidé de sa substance, étant précisé que seuls les critères du tour d’échelle doivent être étudiés au moment où le juge a statué, sans qu’il y ait lieu de se fonder sur des événements ultérieurs à l’ordonnance ou sur une hypothétique mauvaise réalisation des travaux et un éventuel empiétement, problématiques dont la cour d’appel n’étant évidemment pas saisie, relevant d’une action au fond des appelants et qui ne sont pas de nature à faire rétroactivement annuler un référé tour d’échelle conforme aux critères jurisprudentiels et légaux.
Ils font du reste valoir que :
il résulte du procès-verbal de constat versé aux débats par les appelants que les eaux du mur de soutènement s’écoulent dans le regard d’eau pluviale de M. [J] et Mme [V], ce qui relève de l’utilité naturelle d’un équipement et qu’il est complexe d’expliquer comment la construction d’un mur de soutènement au niveau de la partie gauche de la propriété [J]/[V], rejetant ses eaux dans un regard d’eau pluviale, pourrait provoquer des infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison au-dessus du niveau du mur, et dans des lieux qui ne sont pas en contact direct avec le mur de soutènement,
selon le rapport réalisé par l’expert désigné par leur protection juridique, le mur de M. [J] et Mme [V] aurait dû être positionné en bordure de propriété, et qu’ aucun lien causal n’est établi entre les désordres soulevés par M. [J] et Mme [V] et la construction du mur de soutènement,
certaines des infiltrations signalées se trouvent sur des murs situés à l’opposé du garage, au premier étage, ou même au niveau du plafond du garage, au-dessus du niveau du mur de soutènement.
Ils ajoutent que le procès-verbal fait état d’un sillon s’étant formé dans le sol de l’allée de M. [J] et Mme [V], alors qu’il ne se trouve pas au-dessous des ouvertures du mur de soutènement, mais a simplement été créé par l’eau provenant de la rue, en amont des ouvertures du mur.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d’un fonds peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin, afin d’effectuer tous travaux indispensables à la conservation de son immeuble ne pouvant être réalisés autrement, même au prix d’une dépense supplémentaire. En outre, la gêne occasionnée ne doit pas excéder les inconvénients normaux du voisinage et ne pas être disproportionnée par rapport à l’intérêt des-dits travaux.
En référé, la demande peut être indifféremment formée sur le fondement de l’un ou l’autre des textes précités, dès lors que les conditions du tour d’échelle sont réunies, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la condition d’urgence, lorsque la demande est fondée sur l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, texte visé par les intimés, sur lequel la cour fonde sa décision comme le premier juge.
Au titre de la nécessité des travaux, la cour retient qu’il résulte des éléments du dossier, en particulier du procès-verbal de constat dressé le 8 juin 2022 à la demande du constructeur les Demeures Caladoises, des photographies annexées à ce constat et des échanges entre les parties que les appelants ont, à l’occasion de la construction de leur maison, fait procéder à la démolition de la partie du mur de soutènement préexistant située sur leur terrain, ainsi qu’à un décaissement important de terres empiétant sur le terrain de M. [N] et Mme [E], au point que l’accès au chantier de ces derniers était impossible par le chemin des Ecureuils, le talus étant instable et une partie de leur terrain ayant été supprimée.
De ce fait et même si la construction d’un mur de soutènement était incluse dans le projet de construction des intimés pour assurer une desserte carrossable de leur terrain depuis l’allée des Ecureuils, le décaissement pratiqué empiétait sur la voie d’accès que le constructeur devait emprunter à cet effet, l’excavation faite pour accéder à la propriété empêchant le passage y compris piétonnier. Pour commencer le chantier, M. [N] et Mme [E] ont été dans l’obligation de louer une parcelle située en contrebas, propriété de M. [K]. C’est dans ce contexte que des négociations se sont engagées entre les parties. Dès lors, même si la partie du mur démolie par les appelants se situait sur leur propre terrain et correspond au mur de leur garage, l’impossibilité de circuler sur l’assiette prévue résulte du décaissement avec empiétement réalisé, raison pour laquelle une action a été engagée au fond par les appelants contre leur maçon et son assureur, dont l’issue importe peu dans la présente affaire compte tenu de l’évidence du décaissement et de l’empiétement et de leurs conséquences matérielles. Il ne saurait être soutenu que l’assiette de la desserte de la propriété des intimés était jusqu’alors d’ores et déjà insuffisante pour construire le mur depuis chez eux, alors que la société Les Demeures Caladoises dit précisément le contraire, dénonçant la dénaturation de l’accès à la parcelle de ses clients par leurs voisins, du fait du décaissement pratiqué.
Pour l’achèvement et l’habitabilité de la maison, un accès à la voie publique ([Adresse 10]) permettant son raccordement aux réseaux collectifs était dès lors indispensable, ce qui nécessitait la construction d’un mur de soutènement de grande taille, dont la hauteur variable devait atteindre 2,6 m au point le plus haut et dont les fondations de 1,6 m de large devaient être installées en creusant au pied du talus décaissés, ce qui ne pouvait manifestement pas être fait depuis le terrain de M. [N] et de Mme [E] pour les raisons ci-dessus rappelées.
La circonstance que la construction d’un mur de soutènement était prévue au contrat et au plan de masse établi par les Demeures Caladoises et aurait dû être réalisée avant que M. [J] et Mme [V] ne commencent la construction de leur propre maison est sans conséquence, dès lors que les dimensions du mur devant au final être érigé telles qu’elles ressortent notamment des avenants n°4 et 6 au contrat de construction sont sans commune mesure avec celles du mur figurant au plan de masse, en sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que les intimés sont responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent, la construction d’un mur de cette dimension n’ayant été nécessaire qu’en raison des travaux de décaissement des appelants. A défaut, le constructeur aurait pu construire le mur initialement prévu sans solliciter de tour d’échelle.
Le tour d’échelle suppose au-delà du caractère indispensable des travaux, l’absence d’alternative à l’atteinte à la propriété qui en résulte au regard du coût des travaux et des nuisances susceptibles d’en résulter. Pour apprécier ces conditions, la cour d’appel doit se situer au moment de la décision du premier juge.
La cour retient que l’alternative consistant à recourir à une grue depuis l’allée des écureuils située en amont des maisons n’est, même en l’absence de chiffrage à cet effet, manifestement pas réaliste compte tenu de la configuration des lieux et des dimensions du mur, d’une longueur de 19 mètres environ dont la base est dirigée vers le terrain des appelants, en contrebas du terrain des intimés, outre la nécessité de creuser au pied du talus pour les fondations de 1,6 mètres de large, ce qui suppose des engins de construction positionnés au plus près de l’assiette du mur. Le seul moyen techniquement compatible avec les dimensions du mur à édifier était donc de passer par le fonds de M. [J] et de Mme [V], lesquels avaient du reste donné leur accord à cet effet par courrier du 9 novembre 2023 transmis par leur conseil à celui de leurs voisins, à condition que le mur reste la propriété de ces derniers, ce qu’ils avaient eux-mêmes proposé, la question de leur participation au financement de ce mur étant distincte.
S’agissant des nuisances qui étaient alors susceptibles d’en résulter, elles n’apparaissaient nullement dépasser les inconvénients normaux du voisinage, ni être disproportionnées par rapport à l’intérêt des travaux dont la cour rappelle qu’il s’agit de circuler sur l’assiette prévue pour y aménager la voie d’accès à la rue et le raccordement aux réseaux publics.
Etant rappelé l’accord donné le 9 novembre 2023, le conseil des intimés a, par courrier du 23 novembre 2023 informé le conseil des appelants de ce que la construction du mur nécessitait un tour d’échelle de 3 semaines, puis un mois après, de deux semaines supplémentaires pour la pose de l’enduit du-dit mur, étant précisé que les avenants établis par les Demeures caladoises mentionnaient 8 semaines de travaux, en sorte que la durée de 4 mois prévue par le juge des référés sur une assiette de 3 m de large à partir de la limite séparative des fonds n’est pas excessive, l’assiette du mur figurant sur l’avenant n°4 du contrat de construction, identifié comme étant le MS3. Au demeurant, la question du positionnement précis du mur par rapport à la limite séparative, à la supposer source de difficultés, est sans lien avec la demande de tour d’échelle et de ses nuisances subséquentes éventuelles.
De même, au moment où le premier juge a statué, il n’était pas démontré par les appelants de gêne excessive, s’agissant de l’accès à/ou depuis leur maison et/ou garage, en voiture ou à pied depuis ou vers la voie publique, ni de dégradation potentielle du chemin d’accès à leur maison. Aucun élément de nature à établir une gêne disproportionnée par rapport à l’utilité des travaux n’a été versé aux débats.
S’agissant de l’évacuation des eaux pluviales issues de la propriété des intimés, d’une part, ces derniers ont communiqué une étude de dimensionnement du système de gestion de ces eaux, établie par la société AESF et dont la réalisation incombe au constructeur de la maison, d’autre part, les inconvénients qu’il s’agit d’apprécier sont ceux qui résultent du tour d’échelle en lui-même et non pas du mur édifié, en sorte que la cour ne saurait apprécier la bonne ou mauvaise réalisation du mur à cet égard, étant au demeurant mentionné dans le procès-verbal de constat des 6 septembre et 8 octobre 2024 que les eaux pluviales qui en proviennent s’écoulent dans un regard dédié à de telles eaux. Les infiltrations invoquées par M. [J] et Mme [V] sont sans lien avec les conditions du tour d’échelle.
En outre, si les appelants invoquaient les débordements des fouilles réalisées le 10 janvier 2024 du fait des intempéries du lendemain ainsi que l’éboulement des terres consécutif, il est acquis que c’est en raison de l’interruption des travaux dont ils avaient été avertis et auxquels ils se sont opposés, ayant remis en cause leur accord initial au tour d’échelle.
Il ne saurait être raisonnablement soutenu comme ils le font que c’est en raison de cette fouille que la circulation sur l’assiette prévue initialement sur le terrain de M. [N] et Mme [E] a été empêchée, alors que ce sont les excavations réalisées par les appelants qui en sont à l’origine.
L’empiétement éventuel du mur et les éventuels manquements aux règles de l’art dans sa construction ne relèvent pas davantage de la présente procédure destinée à apprécier le bien fondé du tour d’échelle.
Par ailleurs et à titre suabondant, il n’est pas rapporté que le sillon constaté sur le chemin d’accès à la propriété des appelants a été causé par le fait que les travaux ont eu lieu depuis leur propriété, celui-ci pouvant provenir des intempéries constatées. Enfin, les désagréments effectivement subis par les appelants pendant la construction du mur qui ne peuvent constituer des contestations sérieuses au tour d’échelle retenu (mais uniquement servir de base à une indemnisation éventuelle), ne remettent pas en cause l’appréciation faite par le premier juge et confirmée par la cour, en ce qu’ils n’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage qu’il s’agisse des obstacles temporaires à l’accès à leur propriété en voiture ou à pied ou des poussières et projections constatées.
La cour confirme en conséquence l’ordonnance en ce qu’elle a accordé le tour d’échelle sollicité dans les conditions retenues par le premier juge.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [J] et Mme [V] avancent que leur résistance n’a pas été abusive en ce que le juge des référés n’avait pas à se baser sur les problématiques relatives aux empiétements et décaissements dont le juge du fond est saisi, que les travaux réalisés par eux n’ont pas modifié l’accès aux parcelles voisines, qu’ils ont été de bonne foi dans leurs négociations amiables et que leur plainte pour violation de domicile était légitime.
Selon M. [N] et Mme [E], les appelants ont adopté une position de refus dans le seul but de leur nuire alors même que cette situation a été générée par une mauvaise réalisation des travaux par leur entrepreneur, la société Carneiro et leur absence de volonté de solutionner amiablement leur litige de voisinage, étant rappelé qu’alors même que sous la plume de leur conseil, le tour d’échelle ne leur posait aucune difficulté, seul le positionnement du mur et le financement de celui-ci constituant des points de désaccord, ils se sont néanmoins opposés à l’accès par le terrassier des intimés à leur parcelle pour élargir les fouilles afin de pouvoir édifier le mur de soutènement conformément aux nouvelles préconisations, mais ont préféré interrompre les travaux et porter plainte bien qu’ayant été informés la veille de cette intervention. Ils ajoutent que la tranchée réalisée l’a été sur le fonds de M. [N] et Mme [E], les terres étant donc les leurs.
Sur ce,
L’abus du droit de se défendre en justice consiste dans le fait de résister aux prétentions du demandeur de mauvaise foi et dans le but de lui nuire.
La cour retient que M. [J] et Mme [V], pourtant à l’origine de l’ampleur des travaux de soutènement consécutifs au décaissement effectué dans le cadre de la construction de leur maison, lequel a rendu impraticables la circulation et l’aménagement de la bande de terrain destinée à recevoir la voie d’accès et les réseaux de la maison des intimés, ce dont ils convenaient, proposant de prendre en charge 30 % du coût total de sa construction (à certaines conditions), se sont brutalement opposés à la réalisation des travaux depuis leur propriété le 10 janvier 2024 alors que le 9 novembre 2023, ils avaient donné leur accord pour l’accès à leur terrain en vue de la réalisation des travaux, sous réserve de non-mitoyenneté qui leur était acquise, qu’à nouveau sollicités par courrier du 23 novembre 2023 suite à l’échec des négociations sur la prise en charge financière du mur, pour confirmer leur accord au tour d’échelle stricto sensu, ils n’ont pas répondu et qu’informés le 9 janvier 2024 de ce que les travaux commenceraient le lendemain, ils s’y sont opposés en faisant obstruction à leur réalisation et en déposant plainte pour violation de domicile, contraignant leurs voisins à agir en référé.
Dans le cadre de cette procédure les appelants n’hésitent pas à prétendre que le passage sur le terrain des intimés était possible ce qui témoigne de leur mauvaise foi, alors même qu’ils ont engagé une procédure au fond contre leur maçon qu’ils estiment in fine responsable des travaux de décaissement et de leurs suites. Ils ne justifient d’aucun motif sérieux de refus du tour d’échelle, cherchant davantage à s’opposer à la construction du mur elle-même, en faisant état de son empiétement supposé et de l’écoulement non conforme des eaux pluviales lesquels constituaient effectivement des éléments de négociation avec leurs voisins s’agissant de la prise en charge financière du mur, plutôt qu’à l’atteinte à leur propriété résultant de l’exercice de ce droit, ce qui témoigne de leur intention de nuire aux intimés. Leur défense a ainsi dégénéré en abus de droit dont il résulte pour M. [N] et Mme [E] le droit d’être indemnisé.
La cour confirme en conséquence l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné les appelants à ce titre et à hauteur de 2.000 '.
Sur la demande de provision de M. [J] et Mme [V] à valoir sur l’indemnisation de l’exercice du tour d’échelle
La cour rappelle qu’en application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
M. [J] et Mme [V] font état des nuisances déjà invoquées pour s’opposer au tour d’échelle, estimant que les troubles engendrés dépassent, les inconvénients normaux de voisinage, ce qui justifie leur demande de provision de 80 ' par jour de travaux et l’indemnisation de leur trouble de jouissance à hauteur de 15.000 '. Ils invoquent ainsi le non-respect de l’assiette de 3 m, l’obligation de stationner leur véhicule à une dizaine de mètres de chez eux, le parcours d’obstacles à éviter sur leur chemin, les poussières, éclaboussures, et projections d’herbe et de terre, le ravinement de leur chemin outre les inondations dans leur garage et leur maison provenant des eaux pluviales rejetées par le mur.
M. [N] et Mme [E] font valoir que les travaux ont à ce jour grandement avancé, que M. [J] et Mme [V] n’apportent nullement la preuve qu’ils ont subi des troubles de jouissance de nature à justifier une indemnisation, alors qu’ils ont été systématiquement prévenus des travaux à intervenir et que de nombreuses mesures ont été prises afin de faciliter leur passage, les ouvriers et les engins n’étant pas présents en permanence et ayant minimisé les éventuels désagréments qu’auraient pu subir les propriétaires. Ils précisent que les travaux se seront déroulés en 19 jours effectifs intercalés de trois semaines de séchage, que M. [J] et Mme [V] n’ont eu l’impossibilité de stationner dans leur allée que lors de la présence des camions-toupies et lors de la livraison des matériaux, que les camions restaient à l’extérieur de leur propriété et que leur voie d’accès n’était bloquée que pour des durées réduites d’une ou deux heures consécutives sur une journée définie, la voie d’accès n’ayant pas dû être bloquée plus de deux demi-journées au total, au cours desquelles il était possible de se garer dans la rue.
Sur ce,
La cour retient que des contestations sérieuses s’opposent à la demande de M. [J] et Mme [V] qui ne versent aux débats que des photographies datant principalement du premier jour des travaux ou ne montrant pas une gêne susceptible d’indemnisation, étant précisé que le préjudice lié à l’écoulement des eaux pluviales n’est pas indemnisable à ce titre et qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre l’état de leur chemin d’accès et les travaux, le procès-verbal de constat faisant d’ailleurs état du caractère « raviné » du chemin, lequel est normalement provoqué par les eaux de pluie, qui ne peuvent provenir que du haut du chemin, en l’espèce.
Au surplus, la cour rappelle que les intimés ont été amenés à solliciter ce tour d’échelle en raison des travaux réalisés par les appelants, lesquels sont en conséquence à l’origine des difficultés dont ils se prévalent à titre de préjudice.
La cour confirme l’ordonnance attaquée à ce titre.
Sur la demande de provision de M. [J] et Mme [V] à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral
M. [J] et Mme [V] disent avoir subi un préjudice moral résultant du fait que M. [N] et Mme [E] ont fait pénétrer la société Demeures Caladoises sur leur propriété pour retirer la terre présente sur leur fonds, raison pour laquelle ils ont déposé plainte pour violation de domicile et vol de terre. Ils indiquent avoir formulé des demandes amiables qui ont échoué du seul fait de M. [N] et Mme [E], et avoir subi une inondation du fait du fossé créé par ces derniers et avoir été « harcelés » par eux.
M. [N] et Mme [E] font valoir qu’aucun élément de preuve ne permet d’établir que la terre retirée au cours de cette intervention appartenait à M. [J] et Mme [V], que les décaissements se trouvaient vraisemblablement sur leur terrain et qu’ils avaient été effectués dans l’objectif d’installer les fondations du mur de soutènement. Ils ajoutent qu’il n’est pas établi que les venues d’eau dans la cave des appelants trouveraient leur source dans une fouille destinée à accueillir les fondations du mur de soutènement, dont les travaux ont été arrêtés du fait fautif de M. [J] et Mme [V].
Ils estiment que les pièces versées au dossier et notamment les échanges de SMS fournis par M. [J] et Mme [V] sont impropres à caractériser un quelconque harcèlement et observent que par ailleurs, la plainte pour violation de domicile déposée par M. [J] et Mme [V] a été classée sans suite.
Sur ce,
La demande de M. [J] et Mme [V] se heurte également à des contestations sérieuses à défaut pour eux de justifier du préjudice qu’ils invoquent en lien avec les faits du 10 janvier 2024 auxquels ils se sont opposés dans des conditions que par ailleurs la cour considère comme étant de nature à caractériser une résistance abusive, alors que la fouille à laquelle ils ont fait obstacle, destinée à recevoir les fondations du mur de soutènement qu’il a toujours été question de réaliser sur la parcelle des intimés, avait pour assiette vraisemblable la-dite parcelle et que la flaque qui s’y est trouvée ne suffit pas à expliquer les venues d’eau dans le garage des appelants lesquels sont à l’origine de la situation dont ils se plaignent.
En outre, il n’est pas davantage rapporté la preuve d’un harcèlement moral, les mails dont ils se prévalent consistant pour les intimés à demander poliment de pouvoir effectuer les travaux nécessaires à l’habitabilité de leur maison.
La cour confirme l’ordonnance attaquée à ce titre.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral de Mme [W] [J]
Les appelants soutiennent que [W] [J] qui a été attraite à la cause à tort a subi un stress important de ce fait, ne parvenant plus à dormir et ayant dû suivre un traitement médicamenteux pour dormir, étant précisé qu’il aura fallu attendre plusieurs jeux d’écriture pour et plusieurs audiences pour que M. [N] et Mme [E] se désistent à son endroit, le juge des référés ayant injustement considéré que le désistement d’instance a pris effet le 25 mars 2024, cette prétention est irrecevable.
Les intimés estiment que cette demande est irrecevable du fait de leur désistement à son égard ayant pris effet le 25 mars 2024 et invoquent des contestations sérieuses, dès lors que leur erreur était légitime.
La cour confirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit irrecevable la demande de Mme [W] [J], le désistement d’instance intervenu à l’audience du 25 mars 2024 ayant un effet extinctif immédiat à son égard, en l’absence de demande de sa part, avant cette date, en application des articles 395 et 398 du Code de procédure civile.
Sur la demande de prise en charge des frais de géomètre-expert
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les appelants soutiennent que les intimés ont arraché une des bornes implantées en limite de propriété lors de la violation de domicile en date du 10 janvier 2024, en sorte qu’il leur appartient de supporter le coût de la remise en état de la borne retirée par un géomètre-expert, à son emplacement initial tel qu’il résulte du plan de bornage, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les intimés expliquent avoir été contraints de retirer les bornes pour faire réaliser les travaux de construction du mur de soutènement, lesquelles ont ensuite été repositionnées par un géomètre-expert qu’ils ont mandatés à leur frais, étant rappelé que les bornes en limite de propriété avaient été initialement posées par leur géomètre après leur arrachage par M. [J] et Mme [V] au cours de leurs propres travaux. Ils sollicitent en conséquence la confirmation de l’ordonnance.
L’ordonnance a condamné les intimés à faire reposer la borne OGE posée le 18 juillet 2023 à l’arrière du garage de M. [J] et Mme [V], ce qu’ils justifient avoir fait, en sorte que l’ordonnance est confirmée à ce titre. Les appelants visent la ou les borne(s) qu’ils disent avoir été enlevée(s) le 10 janvier 2024, ce dont ils ne justifient pas.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé de ce chef.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [J] et Mme [V] succombant, supporteront également, in solidum, les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à M. [N] et Mme [E] la somme de 4.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel et de les débouter de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [U] [J] et Mme [A] [V] de condamnation de M. [Y] [N] et Mme [F] [E] à supporter le coût de remise en état de la borne retirée ;
Condamne in solidum M. [U] [J] et Mme [A] [V] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [U] [J] et Mme [A] [V] à payer à M. [Y] [N] et Mme [F] [E] la somme de 4.000 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. [U] [J] et Mme [A] [V] de leur demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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