Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 mars 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 janvier 2024, N° 211/386117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Janvier 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/386117
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00072 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6EA
Vu le recours formé par :
Maître [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Monsieur [M] [E] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabrice MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, toque : 353
Madame [L] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, toque : 353
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabrice MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, toque : 353
Maître [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, toque : 353
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistraet honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 Mars 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. et Mme [Y] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2024, à l’encontre de la décision rendue le 24 janvier 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 7 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître FaivreVernet,
— constaté qu’un paiement de 3 000 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. et Mme [Y] devront verser à Maître FaivreVernet la somme de 4 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu le recours formé par Maître FaivreVernet par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2023 à l’encontre de la décision ;
Vu la jonction des deux recours ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations orales soutenues à l’audience, aux termes desquelles M. et Mme [Y] demandent à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 2 200 euros HT,
— de condamner Maître FaivreVernet à leur rembourser la somme de 800 euros HT,
— de le condamner à 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître FaivreVernet qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer ses honoraires à 12 924,47 euros HT,
— de condamner en conséquence M. et Mme [Y] à lui verser la somme restant due de 9 924,47 euros HT,
— de les condamner à 7 120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité des deux recours formés dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence recevables.
M. et Mme [Y] ont saisi Maître FaivreVernet dans le cadre d’un litige de copropriété et les parties ont signé le 26 janvier 2021 une convention d’honoraires prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 300 euros HT.
M. et Mme [Y] ont versé une provision de 3 000 euros HT.
La note récapitulative de frais et honoraires datée du 3 juin 2021 détaille les diligences accomplies, sans indiquer nullement le temps consacré à chacune de ces diligences et la note se contente de préciser que les diligences ont occupé l’avocat pendant 40 heures de travail.
Les diligences justifiées par l’avocat ont consisté en la délivrance d’une assignation en référé du 11 février 2021 et en des conclusions de désistement.
Le 2 juin 2021 le juge des référés a constaté le désistement de M. et Mme [Y].
Il résulte des pièces produites que ces diligences, ainsi que les décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que l’affaire était simple.
Dès lors, l’assignation délivrée le 11 février 2021 sur huit pages aux fins de nullité de commandement de payer et aux fins de nullité de l’opposition sur le prix de vente d’un lot de copropriété a raisonnablement pu prendre 6 heures de travail et les conclusions de désistement ont pu occuper l’avocat pendant 1 heure.
Maître FaivreVernet expose avoir eu des rendez-vous et des entretiens téléphoniques avec ses clients, sans en préciser la durée.
Faute pour le juge de l’honoraire d’avoir la moindre information sur ce point, il convient de dire, au vu du dossier confié à Maître FaivreVernet, que ces rendez-vous ont pu durer 2 heures et les entretiens téléphoniques pendant 2 heures.
Tous les échanges de courriers électroniques entre les clients et leur avocat produits aux débats ont pu raisonnablement occuper Maître FaivreVernet pendant 6 heures.
Maître FaivreVernet comptabilise dans sa fiche de diligences des frais de secrétariat pendant 12 heures
sur la base de 60 euros/heure, comme précisé à la convention qui précise que chaque page dactylographiée sera facturée sur la base d’un taux horaire de secrétariat de 60 euros/heure pour 6 pages de l’heure.
Dès lors la rédaction de l’assignation et des conclusions ont pu occuper le secrétariat pendant 2 heures, pour une somme totale de 120 euros.
La somme de 100 euros HT prévue au titre de l’ouverture du dossier est prévue à la convention et n’est pas contestée par M. et Mme [Y].
Les mails et téléphones confiés au secrétariat sont facturés à hauteur de 50 euros dans la fiche de diligences, ce qui est accepté par M. et Mme [Y].
De même, M. et Mme [Y] reconnaissent devoir la somme de 54,47 euros à titre de frais de signification d’acte, avec cette précision que Maître FaivreVernet ne peut pas facturer une nouvelle fois la TVA sur cette somme réglée toutes taxes comprises au commissaire de justice.
Ainsi 17 heures de travail sont dues pour la somme de 5 100 euros HT, somme à laquelle il convient d’ajouter les frais de secrétariat pour 270 euros HT.
Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 5 370 euros HT, soit 6 444 euros TTC, est due, à laquelle il convient d’ajouter les frais de signification d’acte pour 54,47 euros, ce qui revient à fixer la somme totale due par M. et Mme [Y] à 6 498,47 euros TTC.
Il est acquis aux débats que M. et Mme [Y] ont déjà versé la somme de 3 600 euros TTC et ils restent devoir 2 898,47 euros TTC.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires et frais revenant à Maître FaivreVernet à la somme de 6 498,47 euros TTC,
Constate que la somme de 3 600 euros TTC a été réglée,
Dit en conséquence que M. et Mme [Y] devront payer à Maître FaivreVernet la somme de 2 898,47 euros TTC,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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