Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 25/04548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 mai 2025, N° 2024r1490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04548 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMTV
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 21 mai 2025
RG : 2024r1490
S.N.C. LE COUVENT BON-ACCUEIL
C/
S.A.S. VIENNE BON ACCUEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Février 2026
APPELANTE :
La SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL, Société en nom collectif, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 894 201 110, et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société VIENNE BON ACCUEIL, société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 889 153 037, dont le siège social est [Adresse 2] à COURBEVOIE (92400), représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [W], toque : 1030
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 18 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 25 juin 2021, la société Vienne Bon Accueil, représentée notamment par sa présidente, la société Sogeprom [Localité 1], elle-même présidée par la société Sogeprom a cédé la propriété d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], constitué en lotissement avec ASL à la société Le Couvent Bon Accueil, représentée ses gérants les sociétés Recherche et Investissement Immobilier (R2i) et Groupe Immobilier R2i, elles-mêmes représentées par M. [W] [E].
Le lotissement a été créé par la venderesse sur la base d’un permis d’aménager la totalité de l’assiette foncière obtenu le 30 septembre 2020, par les sociétés Sogeprom, Nexity et R2i, à l’origine du projet immobilier.
La vente a porté sur un tènement comprenant un bâtiment à usage d’école et de bureaux formant le lot n°1 du lotissement pour un prix de 2.302.160 € et l’acquéreur a obtenu un permis de construire pour la réalisation de 77 logements.
Aux termes de l’article 27.3 'Participation Financière de l’Acquéreur aux Travaux’ de l’acte de vente, il est stipulé que l’acquéreur s’engage à participer financièrement aux travaux d’aménagement suivants réalisés par le vendeur :
Travaux de raccordement au réseau public : eau portable, eaux usées, eaux pluviales, électricité, fibre/téléphonie, gaz,
Travaux de voirie exclusivement destinés à desservir le lot 1,
Participation au poste transformateur qui sera créé sur le lot 4 commun,
Participation aux ouvrages d’interface entre les limites de lots lorsque ceux-ci sont nécessaires à la viabilité des projets des parties notamment : ouvrages de soutènement entre jardins / stationnements lot 3 / lot 7 et voirie lot 2 et ouvrages de soutènement entre stationnements lot 1 et talus bassin d’infiltration du lot 6,
Toute éventuelle infraction ou tous travaux rendus nécessaires par l’acquéreur et non détaillés au stade actuel de définition du projet et qui apparaîtraient comme obligatoires.
Il est également stipulé que :
— la participation financière de l’acquéreur qui était estimée au jour de la promesse pour un montant de 38.750,43 euros HT est à ce jour estimée à 87.476,69 euros HT ainsi qu’il résulte du DQE transmis par le vendeur à l’acquéreur le 14 juin 2021, ce montant estimatif devant être ajusté à la hausse ou à la baisse au plus tard le 30 juillet 2021, en fonction de l’avancement des études,
— le vendeur s’engage à transmettre, à l’acquéreur, le nom des entreprises et leurs devis, afin d’obtenir l’accord de ce dernier sur le coût final, et aussi participer aux réunions avec le bureau d’étude pour finaliser la nature et les devis de ces travaux.
Des échanges par courriels entre vendeur et acquéreur ont eu lieu à partir de septembre 2021 concernant les modalités de répartition du coût des travaux, la société Le Couvent Bon-Accueil, ayant, par mail du 3 août 2023, donné son accord sur le partage des sommes afférentes à l’aménagement, à hauteur de 115.798,78 € s’agissant de sa participation.
Le 29 août 2023, la société Vienne Bon Accueil a émis une facture pour un montant de 67.853 € TTC, laquelle a été réglée.
Le 24 janvier 2024, la société Vienne Bon Accueil a émis une seconde facture n°001.01.24 récapitulative pour un montant total HT de 115.798,78 € sur lequel il reste dû la somme de 54.114, 23 € HT, soit 59.525,65 € TTC, après imputation du premier paiement.
Le 5 juillet 2024, la société Vienne Bon Accueil a mise en demeure la société Le Couvent Bon Acceuil de payer cette somme.
Par acte du 18 octobre 2024, la société Vienne Bon Accueil a fait assigner la société Le Couvent Bon Acceuil devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, en paiement de la somme provisionnelle de 59.525, 65 € TTC en principal, outre intérêts conventionnels, indemnité forfaitaire et capitalisation des intérêts.
Par ordonnance de référé contradictoire du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Lyon a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu à contestations sérieuses et rejeté les demandes de la société Le Couvent Bon Accueil ;
— Condamné la société Le Couvent Bon Accueil à payer à la société Vienne Bon Accueil :
La somme provisionnelle de 59.525,65 € TTC en principal augmenté des intérêts conventionnels calculés sur la base du taux de la BCE majoré de 7 points, à compter de la mise en demeure de payer du 5 juillet 2024,
La somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la société Le Couvent Bon Accueil à payer à la société Vienne Bon Accueil la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Le Couvent Bon Accueil aux dépens de l’instance.
Le juge des référés retient en substance que :
— Au regard du mail du 3 août 2023 émis par M. [E], il est évident que la société Le Couvent Bon Accueil a donné son accord pour ce montant global et qu’elle reste aujourd’hui débitrice de la somme de 59.525,65 € TTC,
— La société Le Couvent Bon Accueil ne conteste pas la validité de la créance. Elle affirme, en outre, avoir suspendu le paiement de la seconde facture du 29 janvier 2024 pour la somme de 59 525,65 € en raison de la supposée existence de frais supplémentaires qu’elle aurait été contrainte de payer,
— Par conséquent, aucune contestation sérieuse ne peut être retenue à l’encontre de la demande en paiement formulée par la société Vienne Bon Accueil.
En parallèle de cette procédure, la société Le Couvent Bon Accueil a par acte du 2 juin 2025 fait assigner la société Vienne Bon Accueil devant le tribunal des activités économiques de Lyon pour obtenir sa condamnation au paiement de plusieurs sommes correspondant à des travaux supplémentaires.
Par déclaration enregistrée le 5 juin 2025, la société Le Couvent Bon-Accueil a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 17 décembre 2025, la société Le Couvent Bon Accueil demande à la cour :
— Réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal des affaires économiques de Lyon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Se déclarer incompétent ;
— Renvoyer la société Vienne Bon Accueil à se pourvoir devant le juge du fond ;
— Débouter la société Vienne Bon Accueil de l’intégralité de ses demandes ;
En tous cas,
— Condamner la société Vienne Bon Accueil au paiement des dépens et au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 7 octobre 2025, la société Vienne Bon Accueil demande à la cour :
En tant que de besoin,
— Constater l’absence de toute contestation sérieuse à l’existence de l’obligation au paiement de la société Le Couvent Bon Accueil ;
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et moyens de la société Le Couvent Bon Accueil ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Lyon ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Le Couvent Bon Accueil à payer à la société Vienne Bon Accueil la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Le Couvent Bon Accueil aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la société Lega-Cite, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avancée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contestations sérieuses
Selon l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Le Couvent Bon-Accueil invoque au titre des contestations sérieuses et en premier lieu l’inexécution des clauses de l’acte de vente par la société Vienne Bon Accueil qui ne justifie pas des factures de travaux dont elle demande le paiement au travers de la facture finale du 24 janvier 2024 et pour lesquelles elle devait obtenir l’accord de l’acquéreur, aucune facture de nature à vérifier le coût final n’étant versée aux débats et le courriel du 3 août 2023 qui ne vaut pas reddition de compte étant au surplus tiré de son contexte et même surpris par le dol. Elle se prévaut d’un courrier recommandé du 6 juin 2023 dans lequel elle explique ne pas avoir donné son accord pour certains postes, à défaut d’avoir reçu les devis.
Elle invoque en second lieu les non-façons, désordres et vices imputables à la société Vienne Bon Accueil, qui n’a pas respecté les termes du permis d’aménager, qu’elle oppose à la créance de l’intimée à titre de contestations sérieuses, estimant qu’il importe peu que leur existence relève du juge du fond, lesquels concernent :
— le réseau d’eau potable du lot 1 que la société Vienne Bon Accueil a supprimé de façon unilatérale, obligeant l’appelante à mettre en oeuvre des travaux de raccordement du réseau représentant une dépense de 20.900 € environ,
— le surcoût du désamiantage de plus de 11.000 € par rapport aux stipulations de l’acte de vente, au visa du devis remis à l’acquéreur lequel a été établi par la Sogeprom après qu’elle ait elle-même réalisé le diagnostic amiante, en assurant que l’offre était complète,
— les voûtes souterraines non indiquées dans l’acte de vente ce qui constitue un vice caché, l’ayant contrainte à faire effectuer des travaux de démolition et de comblement des galeries pour un prix de plus de 26.000 €, la société Vienne Bon Accueil ne pouvant invoquer la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés en sa qualité de professionnel de l’immobilier et ce d’autant moins qu’elle en avait connaissance étant chargée des travaux sur les circulations et notamment des terrassements généraux et des tranchées nécessaires à la mise en place des canalisations, étant précisé que sa responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de délivrance conforme peut également être engagée à ce titre,
— l’absence de pose de clôture pour 1,6 m sur la limite séparative des deux lots qui lui incombait en vertu du permis d’aménager, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles,
— de même que la pose d’un nouveau portail.
La société Vienne Bon Accueil soutient que sa créance n’est pas sérieusement contestable, la société Le Couvent Bon-Accueil en ayant reconnu le principe et le quantum, alors que par mail du 3 août 2023, M. [W] [E], son gérant, a confirmé son accord sur la répartition du coût des travaux et engagé la société Le Couvent Bon-Accueil comme débitrice de la somme de 115.798,78 € auprès de la société Vienne Bon Accueil, lequel accord a été scellé à présentation de la première facture, réglées en exécution de cet accord, en sorte que la seconde facture correspondant au solde de ce montant est incontestablement due dès lors que :
— le courriel du 3 août 2023 fait suite à une réunion qui s’est tenue le 24 juillet 2023 au sujet des travaux communs et branchements, au cours de laquelle les devis et factures concernées ont nécessairement été communiquées et débattues entre les parties,
— M [E] précise qu’il retient comme montants définitifs ceux dont il a eu connaissance au 31 juillet 2021, ce qui confirme que tous les éléments permettant de justifier le montant de 115.798,78 € lui ont bien été communiqués, à cette date,
— il rappelle que ces montants ont été validés les 12 octobre 2021 et 4 mars 2022,
— avant la réunion, plusieurs mails ont été échangés contenant les factures et tableaux récapitulatifs ayant permis de préparer cette réunion, dont la société Le Couvent Bon-Accueil a donc bien été destinataire,
— par lettre recommandée avec AR du 29 mai 2023, la société Le Couvent Bon-Accueil a demandé de modifier le formalisme de la 2nde facture afin d’en permettre le paiement sans nullement en contester le montant.
Elle estime en conséquence que cet accord dont le contenu n’est pas équivoque ne peut subir la critique d’avoir été tiré de son contexte et encore mois d’avoir été 'surpris par dol'.
S’agissant des frais invoqués par l’appelante correspondant selon elle à des travaux incombant à l’intimée, elle soutient que ces réclamations n’entachent en rien la validité de sa demande et l’existence de sa créance non contestée et dont l’appelante affirme avoir suspendu le paiement s’agissant de la seconde facture en raison des-dits frais supplémentaires, ce qui correspond à une demande implicite de compensation, laquelle corrobore l’absence de contestations sérieuses.
Elle prétend en tout état de cause que les arguments développés par l’appelante à ce titre ne relèvent pas du juge des référés, qu’il s’agisse :
— de la prétendue suppression du lot 1 au réseau d’eau et des dépenses induites de cette situation, dont la réalité n’est pas justifiée,
— du coût du désamiantage qui aurait dépassé les prévisions de l’acte de vente pour un montant de 11.022 €, créance sérieusement contestable et même hypothétique, qui n’est justifiée par aucun titre alors que le coût indiqué dans l’acte de vente était indicatif,
— des voutes, galeries souterraines non indiquées dans l’acte de vente, étant précisé que l’acte de vente contient une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés,
— de la clôture dont l’absence n’est pas démontrée et est hors de propos,
— du portail, dont l’absence n’est pas démontrée et est hors de propos.
Sur ce,
Le mail du 3 août 2023 est dépourvu d’ambiguïté en ce que M. [E], représentant la société Le Couvent Bon-Accueil en sa qualité de dirigeant de la société R2i, y confirme son accord pour arrêter définitivement sa participation globale à la somme de 115.798,78 €, précision faite de ce que les montants définitifs correspondent aux montants dont il avait eu connaissance au 31 juillet 2021, lesquels avaient été validés le 12 octobre 2021 à hauteur de 55.739,12 € pour la participation de la société Le Couvent Bon-Accueil concernant les lots communs et le 4 mars 2022 pour sa participation concernant les travaux de branchements et de ce que cet accord fait suite à la réunion du 24 juillet 2023 ayant eu lieu dans les bureaux de Nexity, elle-même intervenue après de très nombreux échanges depuis 2020 ayant pour objet cette répartition du coût des travaux, avec plusieurs réunions à ce titre.
La cour considère que cet accord n’est sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son quantum malgré les termes du courrier adressé en recommandé le 6 juin 2023 à la société Nexity par Mme [G] [D], responsable des programmes de la société Le Couvent Bon-Accueil, qui rappelle que son accord n’a pas été donné pour les postes dont elle n’a jamais reçu les devis et néanmoins validés et précise n’avoir budgétisé sa participation qu’à hauteur de 87.476,69 € à défaut d’information à ce titre, dès lors que par lettre recommandée avec AR du 29 mai 2023, elle avait, à réception d’une première facture 001.05.23, sollicité uniquement que la répartition des dépenses soient indiquées poste par poste, les postes devant correspondre à ceux mentionnés dans l’acte de vente qu’elle avait rappelés, sans contester le montant de la-dite facture, dont elle s’est ensuite acquittée à sa ré-émission du 29 août 2023 et que s’agissant de la facture émise le 24 janvier 2024 à hauteur du solde, elle n’en a pas davantage contesté le montant restant silencieuse à la relance puis à la mise en demeure de la société Vienne Bon Accueil.
S’agissant des désordres invoqués, si la nécessité d’un débat devant le juge du fond n’empêche pas qu’ils puissent être soumis au juge des référés à titre de contestations sérieuses, la cour retient qu’en l’espèce, ils ne sauraient recevoir cette qualification alors que l’accord du 3 août a été donné après que ces questions aient été connues et évoquées en juillet et août 2022, notamment, s’agissant de la suppression du réseau d’eau du lot 1 et le 5 juillet 2023 s’agissant des galeries souterraines dont la société Le Couvent Bon-Accueil a fait part à la société Nexity, soit avant la réunion du 24 juillet au cours de laquelle la répartition a été arrêtée. Les éléments versés aux débats concernant la clôture et le portail ne peuvent de même être pris en compte au titre des contestations sérieuses.
S’agissant du coût du désamiantage, le prix indicatif mentionné dans l’acte de vente correspond à un devis de la société FEDD remis à l’acquéreur, établi à son nom, lequel déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur en sorte que la contestation de l’appelante à ce titre relative au surcoût facturé par la société FEDD en juillet 2021 n’est pas sérieuse.
L’ordonnance est confirmée, en ce qu’elle a condamné la société Le Couvent Bon-Accueil au paiement de la somme de 59.525,65 € TTC.
En application de l’article L 741-10 du code de commerce, le taux d’intérêt des pénalités de retard de la Banque centrale européenne majoré de sept points est applicable de plein droit quand bien même il n’aurait pas été indiqué dans le contrat, en sorte que ce taux n’est pas sérieusement contestable et que l’ordonnance est également confirmée sur ce point.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, la société Le Couvent Bon-Accueil supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la société Vienne Bon Accueil la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Le Couvent Bon-Accueil aux dépens d’appel ;
Condamne la société Le Couvent Bon-Accueil à payer à la société Vienne Bon Accueil la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société Le Couvent Bon-Accueil de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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