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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 mars 2025, n° 21/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 14 janvier 2021, N° 19/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE HAUTE SAVOIE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, COMMUNE D ' [ Localité 10 ] |
Texte intégral
C6
N° RG 21/00604
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXNC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 19/00470)
rendue par le Pole social du TJ d’ANNECY
en date du 14 janvier 2021
suivant déclaration d’appel du 05 février 2021
APPELANT :
M. [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aline BRIOT, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEES :
COMMUNE D'[Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pascal VERGUCHT, faisant fonction de Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSE DES FAITS
M. [F] [Z] a été embauché en qualité d’animateur sportif dans le cadre d’un contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) par la communauté de communes du canton d'[Localité 8] puis son contrat de travail a été transféré le 31 décembre 2016 à la commune d'[Localité 10].
Le 22 mars 2016, M. [Z] a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances ainsi décrites par l’employeur dans la déclaration afférente, établie sans réserve :
Activité de la victime lors de l’accident : recherche et rangement de matériel pour activité
Nature de l’accident : alors qu’il était sur la mezzanine en train de ranger et de rechercher des objets sa cheville s’est tordue ce qui l’a déséquilibré et provoqué une chute de 2 m de la mezzanine sur une table qui était en contrebas.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de Haute-Savoie au titre de la législation professionnelle.
Le contrat de M. [Z] n’a pas été renouvelé à son échéance le 24 juillet 2017.
M. [Z] a bénéficié d’une RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) par décision du 19 décembre 2017.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 28 juin 2019 et le 2 août 2019 lui a été notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 29 juin 2019.
Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a débouté M. [Z] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 5 février 2021.
Infirmant le jugement déféré, la présente cour, par arrêt du 27 janvier 2023, a notamment dit que l’accident du travail dont M. [Z] a été victime le 22 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la commune d'[Localité 10], fixé au maximum la majoration de la rente que la CPAM de Haute-Savoie doit servir à M. [Z] étant précisé que, dans ses rapports avec la commune d'[Localité 10], la caisse est tenue par le taux de 15 % retenu.
Une expertise aux frais avancés par la caisse primaire a été ordonnée et confiée au docteur [O], une provision de 1 500 euros a été allouée à la victime à charge pour la CPAM de Haute-Savoie d’en faire l’avance et de récupérer l’ensemble des sommes par elle avancées auprès de l’employeur.
Les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été réservés.
Le docteur [O] a déposé son rapport le 19 juin 2023 et a fait état des conclusions suivantes :
' Il s’avère que le traumatisme du 22/03/2016 a occasionné une décompensation douloureuse d’un état antérieur très sévère lombaire.
Pour cela, nous estimons que 50 % des atteintes sont imputables à l’accident du travail, le reste revenant à l’état antérieur.
Souffrances endurées temporaires liées à l’accident du travail, fixées à 3/7.
Souffrances endurées définitives : 0.5/7.
Préjudice esthétique temporaire et définitif : 0/7.
Déficit Fonctionnel Temporaire imputable à l’accident du travail, il est fixé à :
100 % du 22/03/2016 au 08/04/2016
50 % du 09/04/2016 au 18/07/2016
25 % du 19/07/2016 au 08/12/2016
20 % du 09/12/2016 au 05/04/2017
15 % du 06/04/2017 au 28/06/2019
Aide humaine imputable à l’accident du travail : 4 heures par semaine du 19/07/2016 au 05/04/2017.
Préjudice d’agrément imputable à l’accident du travail : arrêt des activités de football, de ski et de tennis à hauteur de 50 %.
Par arrêt en date du 17 octobre 2024, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [Z] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— constater que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la Commune d'[Localité 10],
— juger que la Commune d'[Localité 10] est tenue d’indemniser son entier préjudice,
— faire droit à l’indemnisation des préjudices subis telle qu’il l’a chiffrée,
— condamner la Commune d'[Localité 10] à l’indemniser de son entier préjudice,
— fixer les préjudices subis de la façon suivante :
3 040 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
6 196,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
10 000 euros au titre du préjudice de souffrances endurées,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner la Commune d'[Localité 10] au paiement de la somme de 798 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l’expertise ordonnée par la Cour,
— juger que la CPAM de la Haute-Savoie fera l’avance des sommes,
— condamner la Commune d'[Localité 10] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais avancés en première instance,
— condamner la Commune d'[Localité 10] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais avancés en cause d’appel,
— condamner la Commune d'[Localité 10] aux entiers dépens.
La commune d'[Localité 10] selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 11 novembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— allouer à M. [Z] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
2 386,28 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
6 196,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
6 000 euros au titre du préjudice de souffrances endurées ;
0 euro au titre du préjudice esthétique temporaire ;
0 euro au titre du préjudice d’agrément ;
0 euro au titre des frais d’expertise ;
— déduire des sommes allouées la provision d’un montant de 1 500 euros ;
— ordonner un complément d’expertise pour la détermination du déficit fonctionnel permanent ;
— débouter M. [Z] du surplus de ses demandes ;
— dire que la CPAM fera l’avance des fonds auprès de M.[Z] ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie qui n’a pas sollicité de dispense de comparution, n’a ni comparu ni été représentée.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [Z] :
1. L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : ' Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants .
L’article L. 452-2 prévoit que : ' Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité’La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l’employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente .
2. En l’espèce, suite à la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la commune d'[Localité 10] à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [Z], le 22 mars 2016, le docteur [O], désigné par arrêt de la présente Cour du 27 janvier 2023, a déposé son rapport le 19 juin 2023.
L’expert a notamment retenu un état lombaire antérieur très sévère ayant joué un rôle majeur.
Ainsi, il a estimé que le traumatisme du 22 mars 2016 a eu une décompensation douloureuse et psychosomatique et que ' 50 % des atteintes sont imputables à l’accident du travail, le reste revenant à l’état antérieur . D’après le docteur [O], l’état séquellaire, à ce jour, est peu important.
Il n’a pas fait de commentaire s’agissant de la date de consolidation fixée au 28 juin 2019 par la caisse primaire.
M. [Z] sollicite l’indemnisation de ses préjudices qui seront donc examinés successivement.
3. Il convient de noter l’accord des parties sur la somme de 6 196,25 euros sollicitée par l’appelant au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un montant journalier de 25 euros par jour et selon les périodes retenues par le docteur [O] à savoir :
100 % du 22/03/2016 au 08/04/2016 (17 jours soit 425 euros)
50 % du 09/04/2016 au 18/07/2016 (100 jours soit 1 250 euros)
25 % du 19/07/2016 au 08/12/2016 (142 jours à 25 % soit 887,50 euros)
20 % du 09/12/2016 au 05/04/2017 (117 jours à 20 % soit 585 euros)
15 % du 06/04/2017 au 28/06/2019 (813 jours à 15 % soit 3 048,75 euros)
4. Sur la demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le docteur [O] a évalué à 3/7 les souffrances endurées temporaires liées au phénomène douloureux occasionné par une chute de 3 mètres avec réception sur des tables survenue sur un état lombaire antérieur très sévère, responsable pour moitié de ces douleurs, l’autre moitié étant due au traumatisme.
L’expert s’est également prononcé sur les souffrances endurées définitives fixées à 0,5/7 considérant qu’il n’existe que très peu de douleurs séquellaires imputées pour la plus grande partie à l’état antérieur.
M. [Z] sollicite la somme de 10 000 euros et soutient avoir souffert des conséquences de cette chute pendant plus de 3 ans durant lesquels il a été hospitalisé en rééducation fonctionnelle puis en hôpital de jour. Il explique que ses journées étaient intégralement consacrées à sa convalescence l’affaiblissant chaque jour moralement, se voyant diminué et dans l’incapacité de pouvoir effectuer les gestes de la vie quotidienne alors qu’il était un jeune homme sportif.
Il indique avoir connu, dans le prolongement de l’accident du travail du 22 mars 2016, un épisode dépressif majeur associé à une anxiété invalidante donnant lieu à la prescription d’anxiolytiques (de type TRANXENE) du mois d’août 2016 à 2018.
La commune d'[Localité 10] propose la somme de 6 000 euros estimant que la somme réclamée par M. [Z] correspondrait à des souffrances qualifiées d’assez importantes ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient de rappeler que M. [Z] a été déclaré consolidé le 28 juin 2019, qu’il a effectivement été pris en charge au centre hospitalier d'[Localité 5] du 22 mars 2016 au 8 avril 2016, a été admis à la [9] en rééducation fonctionnelle du 9 avril 2016 au 18 juillet 2016 puis a été placé en hôpital de jour jusqu’au 8 décembre 2016 avant de pouvoir revenir à son domicile.
Des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites par la suite.
En revanche, comme le note le docteur [O], l’intervention chirurgicale du 6 avril 2017, consistant en une ablation d’un débord disco-ostéophytique, n’étant pas imputable à l’accident du travail litigieux mais à l’état antérieur, il a opéré une distinction entre ce qui relève du traumatisme subi et de cet état antérieur.
Par ailleurs, la commune d'[Localité 10] observe à juste titre que les souffrances endurées constatées après consolidation relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et non de ce poste de préjudice (souffrances endurées).
Compte tenu de ces précisions et du caractère modéré des seules souffrances endurées à titre temporaire, la somme de 8 000 euros sera allouée à M. [Z] en réparation de ces dernières, subies après son accident du travail survenu le 22 mars 2016, à l’âge de 40 ans, jusqu’à la date de consolidation de son état.
5. Sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
Ce chef d’indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi que sur les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.
Comme le relève l’intimée, le Docteur [O] ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice.
M. [Z], âgé de 43 ans à la date de consolidation, sollicite la somme de 4 740 euros qu’il détermine en se rapportant au référentiel indicatif d’indemnisation et à un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % (soit une valeur de point à 1 580) évalué par le docteur [S] qui retient des douleurs lombaires modérées avec discrète raideur active (pièce appelant n°34, consultation du 29 avril 2024).
Par ailleurs, M. [Z] expose avoir souffert des séquelles de son accident du travail tant physiquement, psychiquement, socialement et professionnellement.
Il fait état du protocole de soins post consolidation prévoyant des séances de kinésithérapie ainsi que des prescriptions d’antalgiques mis en place par son médecin traitant en raison de ' lombalgies persistantes, sciatalgie droite intermittente avec tremblement parfois du MID .
Il évoque aussi un premier épisode de dépression survenu dans sa vie (pièce appelant n°11) et le fait que, depuis son accident du travail, il est au chômage.
Toutefois, comme le sollicite d’ailleurs la commune d'[Localité 10], pour pouvoir apprécier, le cas échéant, ce poste de préjudice, un supplément d’expertise médicale confiée au même médecin expert, le docteur [O], doit être ordonné dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt. Il appartiendra à l’expert de décider de la pertinence de procéder ou non à un nouvel examen de la victime.
Au vu de cette nouvelle mesure, il n’y a donc pas lieu de faire droit, à ce stade, à la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [Z] à hauteur de 4 740 euros.
Il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice.
6. Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique :
Le docteur [O] n’a pas retenu de préjudice esthétique que ce soit à titre temporaire ou à titre définitif.
Comme évoqué précédemment, le docteur [O] impute à l’état antérieur et non à l’accident du travail du 22 mars 2016 l’intervention chirurgicale du 6 avril 2017 et, pour ce motif, il considère qu’il n’y a pas de cicatrice opératoire imputable à l’accident du travail.
M. [Z] réclame la somme de 1 500 euros en réparation uniquement d’un préjudice esthétique temporaire, ce à quoi la commune d'[Localité 10] s’oppose en s’appuyant sur les conclusions expertales.
L’appelant justifie sa demande d’indemnisation par la nécessité d’utiliser un fauteuil roulant et un déambulateur avant l’intervention chirurgicale subie en 2017. Il précise que, le 28 août 2016, lors de son départ du Centre de réadaptation fonctionnelle, il se déplaçait ' avec un déambulateur deux roues sur quelques dizaines de mètres puis en décembre 2016, n’utilisant plus de fauteuil roulant, il avait recours à un déambulateur quatre roues de sorte que, pour lui, l’existence d’un préjudice esthétique temporaire directement en lien avec l’accident du travail est établi.
Toutefois dans son rapport, le docteur [O] a pris soin de distinguer les conséquences imputables à l’accident du travail et celles relevant de l’état antérieur lombaire. Il a relevé des antécédents rachidiens majeurs et en particulier, un accident de la voie publique en 2000 à la suite duquel M. [Z], alors âgé de 25 ans, a été contraint, pendant trois à quatre mois, d’utiliser un fauteuil roulant puis un déambulateur. Surtout, en réponse aux dires de M. [Z], l’expert a précisé que ' l’usage d’un déambulateur est totalement en lien avec la symptomatologie du syndrome pyramidal et dont l’imputabilité doit être rejetée justifiant ainsi l’absence de reconnaissance d’un préjudice esthétique temporaire.
Compte tenu de ces observations et des conclusions expertales, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [Z] tendant à l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire résultant de l’accident du travail du 22 mars 2016 non caractérisé en l’espèce.
Il sera donc débouté à ce titre.
7. Sur la demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire :
La cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l’assistance tierce personne comme indemnisant ' l’existence d’un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux .
Au terme de son rapport, le docteur [O] a relevé la nécessité d’une aide humaine imputable à l’accident du travail à raison de 4 heures par semaine du 19 juillet 2016 (date du retour à domicile) au 5 avril 2017.
A partir de ces conclusions, M. [Z] sollicite la somme de 3 040 euros en retenant 152 heures à 20 euros, coût horaire considéré comme excessif par la commune d'[Localité 10] qui propose quant à elle une base horaire de 16 euros soit la somme totale de 2 386,28 euros (261 jours/7jours x 16 €/heure x 4h/semaine).
Eu égard au nombre hebdomadaire d’heures d’assistance retenu par l’expert sur la période précitée non remise en cause par les parties, il sera alloué à M. [Z] la somme totale de 2 736 euros calculée sur la base d’un coût horaire de 18 euros.
8. Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice ' lié à l’impossibilité pour
la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs .
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités par la production de licences sportives, d’adhésions à des associations, des attestations par exemple.
Au terme de son rapport, le docteur [O] indique que la victime ' a arrêté ses activités de football, de ski et de tennis. Pour ce préjudice d’agrément, nous préconisons d’en imputer seulement 50 % à l’accident du travail du 22 mars 2016 .
Sollicitant la somme de 5 000 euros, M. [Z] explique qu’il se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer la moindre activité physique et sportive depuis son accident, activités qui non seulement constituaient son corps de métier (animateur sportif) mais qu’il pratiquait régulièrement à titre de loisirs. Il précise ainsi avoir pratiqué le tennis, le football et le ski soulignant être titulaire du tronc commun du Brevet d’Etat de tennis et de ski (pièce n°33).
Depuis son accident, il dit pouvoir pratiquer que la natation et la marche à pied.
La commune d'[Localité 10] s’oppose purement et simplement à la demande d’indemnisation de l’appelant et observe notamment que, pour retenir un tel préjudice, l’expert ne s’est fondé sur aucune pièce mais n’a fait que rapporter les doléances de M. [Z].
Si M. [Z] produit une simple attestation de réussite au contrôle continu des connaissances de la formation commune générale du brevet d’Etat d’éducateur sportif premier degré (dans l’attente de passer les épreuves), cette pièce s’avère toutefois insuffisante pour établir la réalité du préjudice d’agrément allégué faute de justifier de la pratique effective des activités citées(tennis, ski, football), à travers la production de témoignages ou, par exemple, par son adhésion à des clubs ou associations sportives antérieure à son accident.
La demande d’indemnisation de M. [Z] au titre du préjudice d’agrément ne reposant que sur ses seules affirmations, il en sera débouté.
9. Sur la demande relative aux frais d’assistance à expertise,
La demande d’indemnisation de M. [Z] à hauteur de 798 euros se décompose de la manière suivante :
— d’une part, les frais engendrés, au cours de l’expertise, par deux consultations les 22 juin 2023 et 29 avril 2024 chez le docteur [S] à la maison médicale du Sierroz, située à [Localité 7] pour un montant de 160 euros (ses pièces n°34 et n°35),
— d’autre part, le coût du déplacement de son domicile à [Localité 5] au lieu de l’expertise, au centre hospitalier de [Localité 11], d’un montant de 638 euros aller-retour, comme en atteste la facture produite en pièce n°36).
La commune d'[Localité 10] s’oppose à la demande relative aux frais de déplacement et retient donc la seule somme de 160 euros au titre de ce poste de préjudice.
Au regard des pièces produites par l’appelant, les frais d’assistance à expertise se limiteront à la somme de 160 euros correspondant aux consultations chez le docteur [S] dès lors que rien ne justifie en revanche que M.[Z] ait eu recours au service d’un VTC et non à un autre moyen de transport accessible depuis [Localité 5] pour se rendre au lieu de l’expertise, à [Localité 11].
10. Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Haute-Savoie sera condamnée à faire l’avance des sommes allouées en réparation des préjudices subis, à charge pour la commune d'[Localité 10] de les lui rembourser dans les conditions légales, en ce compris les frais d’expertise.
11. Sur les mesures accessoires :
Dans l’attente du dépôt du rapport de supplément d’expertise, les dépens seront réservés.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera ainsi alloué à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2 500 euros pour ceux exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt rendu le 27 janvier 2023,
DEBOUTE M. [F] [Z] de ses demandes formées au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément.
FIXE l’indemnisation complémentaire devant revenir à M. [F] [Z] aux sommes suivantes dont la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie devra lui faire l’avance :
Déficit fonctionnel temporaire : 6 196, 25 euros
Souffrances endurées temporaires : 8 000 euros
Assistance tierce personne avant consolidation : 2 736 euros
Frais d’expertise : 160 euros
Soit un total de 17 092,25 euros sous déduction de la provision de 1 500 euros déjà allouée à M. [F] [Z].
SURSOIT à statuer sur la demande de M. [F] [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent.
ORDONNE un complément d’expertise en vue de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation confié au docteur [P] [O], lequel appréciera la pertinence de procéder ou non à un nouvel examen de la victime, M. [F] [Z].
DIT que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise.
DIT que l’avance des frais de complément d’expertise sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie et la commune d'[Localité 10] tenue à les lui rembourser.
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe de la cour d’appel de Grenoble dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
CONDAMNE la commune d'[Localité 10] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie toutes les sommes dont cette dernière aura fait l’avance.
RESERVE les dépens.
CONDAMNE la commune d'[Localité 10] à verser à M. [F] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2 500 euros pour ceux exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pascal VERGUCHT faisant fonction de Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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