Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 9 mai 2025, n° 18/24150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/24150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 octobre 2018, N° 2011044237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 9 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/24150 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2018 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011044237
APPELANTE
S.A.R.L. TRIMAST HOLDING société de droit des Îles Caïman, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ILES CAÎMANS
Représentée par Me Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocat au barreau de PARIS, toque : A387
INTIMÉE
S.A.R.L. BOISSIERE EXPERTISE AUDIT prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 341 000 958
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO, avocat au barreau de PARIS, toque : P106
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
La société Boissière expertise audit (ci-après la société BEA) est un cabinet de commissaire aux comptes. Elle a notamment eu pour mission la certification des comptes de la société Kertel, filiale de la société Proximania.
La SARL Trimast Holding (la société Trimast) est une société d’investissement.
Par acte du 24 octobre 2008, la société Proximania a souscrit un emprunt auprès de la société Goldman Sachs Bank, pour un montant de 20 000 000 euros, emprunt ultérieurement cédé à la société Trimast.
Par jugement du 21 avril 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Kertel, convertie en liquidation judiciaire le 8 septembre 2011, la date de cessation des paiements étant fixée au 21 octobre 2009.
Par acte du 10 juin 2011, la société Trimast a fait assigner la société BEA devant le tribunal de commerce de Paris, considérant qu’elle avait commis une faute en certifiant, sans réserve, les comptes clos au 31 décembre 2007 de la société Kertel.
Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de la société Trimast de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance causé par la société BEA, et a condamné la demanderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 15 000 euros, outre les dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2018, la société Trimast a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d’appel de Paris a :
— Rejeté la demande d’irrecevabilité ;
— Infirmé le jugement ;
Statuant à nouveau,
— Dit que la société Boissière expertise audit a commis une faute consistant à certifier les comptes de l’année 2007 de la société Kertel comprenant un avoir envers la société Free pour un montant de 4 139 000 euros contribuant de façon importante à donner une image inexacte des comptes ;
— Désigné en qualité d’expert M. [Y] [V], demeurant [Adresse 1], avec pour mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire :
o De se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
o De rechercher tous éléments permettant d’éclairer la cour pour chiffre le préjudice subi par la société Trimast résultant de la perte de chance de ne pas avoir financé le prêt de 20 000 000 euros, et de ne pas avoir acquis la créance en résultant et de ne pas prendre les décisions en résultant inéluctablement ;
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la chambre 5/9 de la cour d’appel ;
— Fixé à la somme de 15 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la société Trimast, à la régie de la cour d’appel de Paris avant le 15 septembre 2021 ;
— Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Dit qu’un des magistrats de la chambre sera délégué au contrôle de cette expertise ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2021 pour contrôle du versement de la consignation ;
— Renvoyé l’affaire pour reprise des débats après dépôt du rapport de l’expert, à l’audience du conseiller de la mise en état de la chambre 5/9 de cette cour, à la date qui sera fixée ultérieurement par le conseiller de la mise en état ;
— Sursis à statuer sur les demandes principales et incidentes ;
— Réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 11 septembre 2023, M. [Y] [V] a déposé son rapport d’expertise auprès de la cour, duquel il ressort les conclusions suivantes :
— L’examen de la documentation révèle que la liasse fiscale 2007 de la société Kertel a été transmise aux prêteurs, mais il n’y a aucune preuve que le rapport de certification des comptes annuels ait été demandé ou obtenu par les prêteurs ;
— Il est impossible de chiffrer la perte de chance liée aux gains manqués et investissements complémentaires ;
— S’agissant de la perte de chance, deux scénarios d’appréciation de la perte de chance de ne pas avoir financé le prêt et de ne pas avoir acquis la créance en résultant peuvent être retenus :
o Dans le premier scénario, il est impossible de chiffrer une perte de chance car la société Trimast ne prouve pas avoir obtenu le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes 2007 de la société Kertel ;
o Dans le second scénario, partant de l’hypothèse que la société Trimast a obtenu le rapport du commissaire aux comptes, l’évaluation de la perte de chance, et du coefficient de probabilité devant être retenu, varie selon que l’importance des données prévisionnelles soit privilégiée dans la décision d’investissement ou le fait qu’une réserve dans les comptes ne peut être anodine pour un investisseur, même en présence de prévisions d’activités favorables ;
— Il faut retenir une fourchette de 50% à 70% de perte de chance à appliquer à l’assiette du préjudice, de sorte que dans le second scénario, la perte de chance de ne pas avoir financé le prêt et de ne pas avoir acquis la créance peut être estimée, sur la base d’une assiette de 10 133 149 euros, dans une fourchette de 5 166 574 euros à 7 233 204 euros ;
— Toutefois, si la cour déduisait les fonds reçus lors de la cession des filiales et l’indemnité reçue du cabinet Fried Frank, des investissements complémentaires, la créance atteindrait 20 738 603 euros, et la perte de chance serait estimée entre 10 369 301 et 14 517 022 euros.
Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société BEA, retenant – aux termes de sa motivation ' que Si elle a caractérisé l’existence d’une faute commise par la société BEA pour avoir certifié sans réserve les comptes de la société Kertel, la cour d’appel, qui ne s’est prononcée ni sur le préjudice allégué par la société Trimast Holding ni sur le lien de causalité entre la faute de la société BEA et ce préjudice, n’a pas statué sur la responsabilité de ce commissaire aux comptes, s’étant bornée, sur ce point, à ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise.
Par conclusions (n° 4) notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société Trimast demande à la cour de :
— Condamner la société BEA à lui verser une somme de 7 999 889 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal capitalisés depuis le 1er avril 2009, date de la défaillance de la société Proximania ;
— Condamner la société BEA à lui verser une indemnité de 100 000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BEA aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise.
Par conclusions (n° 4) notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la société Boissière expertise audit (BEA) demande à la cour de :
— Constater l’absence de lien de causalité entre la faute retenue à son encontre et le préjudice de perte de chance revendiquée ainsi que l’absence de préjudice indemnisable ;
— Confirmer le jugement entrepris en ses chefs de dispositifs qui :
o Déboute la société à responsabilité de droit Caïman Trimast Holding SARL de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance prétendument causé par la société à responsabilité limitée Boissière expertise audit ;
o Condamne la société à responsabilité de droit Caïman Trimast Holding SARL à payer à la société à responsabilité limitée Boissière expertise audit la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter en conséquence la société Trimast de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Boissière expertise audit ;
— Condamner la société Trimast à verser à la société Boissière expertise audit la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour les besoins de sa défense en cause d’appel ;
— Condamner la société Trimast aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’instruction a été clôturée le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le lien de causalité entre les anomalies résultant des manquements de la société BEA et le préjudice subi par la société Trimast et sur la perte de chance de la société Trimast
La société Trimast souligne qu’à ce stade, la seule question restant à trancher entre les parties concerne l’évaluation de la perte de chance de la société Trimast et considère que si la société BEA avait réalisé ses diligences en conformité avec les normes de la profession, les réserves émises sur les comptes ou le refus de leur certification aurait alerté la société Trimast sur le risque que représente une telle opération consistant à investir 20 millions d’ euros dans une société dont les comptes de l’une de ses filiales importantes ainsi qu’il résulte du Facility Agreement, dont les titres sont donnés en garantie du remboursement du prêt, n’ont pas été certifiés par le commissaire aux comptes ou ont été certifiés avec réserve. Elle soutient en outre qu’il résulte de la fiche pratique Comment réparer le préjudice économique résultant d’une perte de chance éditée par la cour d’appel de Paris que, dès lors qu’est démontré un fait générateur et un lien de causalité, la notion de perte de chance se résume à celle de la « probabilité d’une éventualité favorable » qui ne saurait être équivalente à 100% ni à 0% du préjudice. Elle fait valoir qu’en l’absence de manquement commis par la société BEA, à savoir « la certification des comptes de l’année 2007 de la société Kertel comprenant un avoir envers la société Free pour un montant de 4 139 000 euros contribuant de façon importante à donner une image inexacte des comptes », elle aurait pu prendre une décision avec une information exacte et sincère et qu’il est raisonnable de penser qu’elle n’aurait pas financer un prêt aussi risqué. Elle souligne que cette perte de chance a justement été évaluée par M. [Y] [V] entre 50 et 70% dans son rapport d’expertise judiciaire.
La société BEA fait valoir qu’il est de principe que le demandeur doit communiquer certains documents indispensables à la démonstration de son préjudice économique et qu’à défaut, le juge ne fera pas droit à sa demande, visant notamment les documents permettant d’établir le lien de causalité entre le fait générateur et la disparition de l’éventualité favorable. Elle considère que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 2021 ne se prononce à aucun moment sur l’existence ou non d’un lien de causalité entre la certification des comptes de la société Kertel et l’octroi du prêt à la société Proximania par la société Trimast et que les motifs de la décision invoquent simplement un rôle causal entre sa faute et la certification des comptes de la société Kertel. Elle expose en outre que M. [Y] [V] a mis en avant dans son rapport d’expertise judiciaire un scénario n°1, faisant ressortir que la société Trimast n’avait pas cherché à connaître les rapports de certification des comptes des filiales de la société Proximania et qu’il ne pouvait y avoir de lien entre la certification des comptes et l’octroi du prêt. Elle précise à ce titre que l’expert judiciaire énonce qu’il ne dispose d’aucune pièce pour confirmer que le rapport du commissaire aux comptes ait été connu de la banque Goldman Sachs et en déduit que la société Trimast n’est pas en mesure de rapporter la preuve que le rapport de certification des comptes de la société Kertel ait pu avoir une incidence sur la prise de décision d’octroi du prêt de 20 millions d’ euros. Elle conclut qu’aucun lien de causalité entre la faute retenue à son encontre et la perte de chance alléguée n’est établi.
Sur ce,
Il est de principe qu’un préjudice peut être constitué par une perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La perte d’une chance doit être en relation de causalité certaine avec le fait générateur de responsabilité et il appartient au demandeur d’établir cette causalité.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Enfin, pour être indemnisable, la perte d’une chance doit être réelle et sérieuse, de sorte que le requérant à cette prétention doit notamment établir qu’il aurait modifié son comportement si l’événement fautif n’était pas survenu.
En l’espèce, l’expert judiciaire – aux termes de son rapport circonstancié – a énoncé deux scenarii.
Il a tout d’abord mis en avant un « scénario n° 1 » faisant ressortir que la société Trimast n’avait pas cherché à connaître les rapports de certification des comptes des filiales de la société Proximania et qu’il ne pouvait y avoir de lien entre la certification des comptes et l’octroi du prêt.
Le « scénario n° 2 » en vertu duquel la société Trimast et ses conseils se seraient intéressés à la certification des comptes de la société Kertel au moment de la mise en place du prêt, n’est pas la thèse qu’il privilégie.
Ainsi, l’expert constate que la certification par la société BEA des comptes de la société Kertel n’a pu avoir d’incidence sur la prise de décision dans l’octroi du prêt de 20 millions d’ euros à la société Proximania, compte tenu des éléments financiers sollicités et des études menées dans le cadre du montage du prêt.
En application des règles de preuve ci-dessus rappelées, pour revendiquer l’indemnisation d’un préjudice de perte de chance, la société Trimast doit établir que la certification des comptes de la société Kertel avec une réserve l’aurait conduite à modifier son appréciation des conditions d’octroi du prêt consenti à la société Proximania.
Cette démonstration suppose d’établir que la société Trimast ou l’une quelconque des personnes intervenues dans le processus de mise en place du prêt se soit intéressée au rapport émis par la société BEA sur les comptes 2007 de la société Kertel.
Or, selon l’expert, à l’examen de la documentation communiquée au cours des opérations d’expertise, il n’existe pas de preuve que la certification des comptes de la société Kertel ait été prise en considération ni même sollicitée.
En effet, l’expert s’est en premier lieu interrogé sur la documentation réunie par la banque Goldman Sachs, précisant qu’il était plus que probable que la banque Goldman Sachs ait recueilli un tel dossier d’informations sur Proximania et ses filiales, au moment d’accorder le prêt en octobre 2008 ».
Il relève en outre que la société Trimast n’ayant rien communiqué et ayant refusé d’aborder ce point qui, selon elle, aurait déjà été tranché par la cour dans son arrêt du 24 juin 2021, il lui a ét’ demandé par celle-ci de supposer que Goldman Sachs et ses conseils ont eu accès au rapport du commissaire aux comptes.
Toutefois, refusant de raisonner par suppositions, l’expert a constaté qu’aucun élément ne corroborait cette allégation et qu’il ne pouvait donc pas affirmer que cette connaissance du rapport avait été acquise.
C’est en tout état de cause à tort que la société Trimast prétend être dispensée de cette démonstration au motif allégué que la cour a infirmé le jugement précisément parce qu’elle aurait reconnu l’existence du lien de causalité en l’espèce.
En effet, l’arrêt de la cour du 24 juin 2021 précité ne se prononce pas sur l’existence ou non d’un lien de causalité entre la certification des comptes de la société Kertel et l’octroi du prêt à la société Proximania, le dispositif de sa décision n’indiquant rien à cet égard et les motifs invoquant simplement un rôle causal entre la faute de la société BEA et la certification des comptes de la société Kertel.
De même, le conseiller rapporteur désigné sur le pourvoi de la société BEA a estimé que Le rôle causal dont il est question ici n’est pas celui susceptible de relier la faute au préjudice dont il est réclamé réparation, mais seulement celui joué par l’erreur de traitement comptable (la faute) sur l’image donnée par les comptes. En d’autres termes, la cour d’appel a seulement constaté qu’une somme de 4 139 000 euros avait été comptabilisée à tort comme un produit à recevoir et que cette erreur avait contribué à donner une image inexacte des comptes. Ce faisant, la cour d’appel n’a fait que caractériser une faute de nature à engager la responsabilité du commissaire aux comptes.
A aucun moment la cour d’appel n’a dit que cette absence d’image fidèle a joué un rôle causal dans la décision de Trimast d’apporter ses concours à Micromania.
C’est également la motivation retenue par la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi de la société BEA énonçant : Si elle a caractérisé l’existence d’une faute commise par la société BEA pour avoir certifié sans réserve les comptes de la société Kertel, la cour d’appel, qui ne s’est prononcée ni sur le préjudice allégué par la société Trimast Holding ni sur le lien de causalité entre la faute de la société BEA et ce préjudice, n’a pas statué sur la responsabilité de ce commissaire aux comptes, s’étant bornée, sur ce point, à ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise.
L’expert examine ensuite le contenu du rapport [M] remis en septembre 2008 aux représentants de la banque Goldman Sachs et de la société Trimast et relève que les sources documentaires de ce rapport renforcent les pièces consultées par le cabinet [M], indiquant que la seule information financière historique relative à la société Kertel communiquée au cabinet [M] consiste dans la liasse fiscale de l’exercice 2007.
Le propre de la perte de chance étant de raisonner en termes de probabilité, il appartient à la requérante à cette prétention de démontrer que correctement informée, elle n’aurait probablement pas accordé ce prêt aux conditions souscrites. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve d’un lien certain entre le fait générateur de responsabilité et la disparition de l’éventualité favorable dont elle se prétend la victime.
En l’occurrence, la société Trimast ne peut prétendre n’avoir conservé aucune archive sur le dossier réuni lors de l’octroi de ce prêt, se bornant à solliciter de l’expert qu’il suppose que le rapport.
L’expert relève aussi que le cabinet [M] s’est fait communiquer le rapport annuel 2007 sur les comptes de la société Proximania sans qu’il soit précisé s’il s’agit d’un rapport sur les comptes consolidés ou sociaux, ni si celui-ci comporte un rapport du commissaire aux comptes du groupe, le cabinet Legris et Associés.
Il expose enfin que le document communiqué aux débats par la société Trimast accompagnant son dire n° 1, et intitulé « Rapport annuel 2007 de Proximania » ne peut pas avoir été connu du cabinet [M] puisqu’il intègre un rapport du commissaire aux comptes du groupe Proximania daté du 22 octobre 2008, soit une date postérieure à celle du rapport [M].
Il résulte de ces constatations que le cabinet [M] n’avait pas eu accès, directement ou indirectement, au rapport établi par la société BEA sur les comptes de la société Kertel de 2007.
Il est observé en outre que le « Facility Agreement » (Convention de facilité de crédit) ne fait aucune référence aux comptes sociaux certifiés de la société Kertel, alors même qu’elle contient de nombreuses définitions et indications sur certaines données chiffrées.
De même, répondant à la société Trimast et à l’argument qui avait été soulevé par le tribunal dans sa première décision de 2013 sur la disponibilité au greffe des comptes de la société Kertel, l’expert indique que s’agissant de la publication des comptes annuels 2007 de Kertel et du rapport du commissaire aux comptes, je relève qu’il n’est pas fait mention du fait que Trimast Holding, ou toute autre partie, ait demandé au greffe du tribunal de commerce la consultation desdits comptes annuels ni de leur obtention.
Par ailleurs, il est relevé que selon les arguments développés par la société Trimast dans une autre procédure dont les éléments sont dûment versés aux présents débats – où elle recherchait la responsabilité de la société [M] – l’appelante indiquait s’être fondée sur les travaux de ce cabinet qui avaient déterminé sa décision. Il s’en déduit que la décision de la société Trimast d’acquérir ou non la créance de la banque Goldman Sachs était principalement fondée sur ce rapport du cabinet [M], comme le démontre cette instance engagée par la société Trimast contre ce cabinet.
A cet égard, il est précisé que, selon le jugement du 22 janvier 2015, la société Trimast avait affirmé avoir mandaté [M] en septembre 2008 pour auditer le groupe Proximania et notamment ses comptes 2007 ainsi que ceux de ses filiales et disait avoir ainsi examiné les comptes sociaux de chacune des filiales afin d’apprécier la qualité de la garantie constituée par les nantissements des titres de celles-ci, étant relevé que ce rapport ne fait pas état, dans la liste de la documentation utilisée, du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes 2007 de la société Kertel et donc de la connaissance que ce cabinet avait de la certification de ceux-ci.
La société BEA démontre ainsi valablement que la société Trimast n’est pas en mesure de rapporter la preuve ' qui lui incombe ' que le rapport de certification des comptes de Kertel ait pu avoir une incidence sur la prise de décision d’octroi du prêt de 20 millions d’ euros et que, par conséquent, il n’est établi aucun lien de causalité entre la faute retenue à l’encontre du cabinet BEA par la cour dans son arrêt du 24 juin 2021, en ce que l’avoir Free a été anormalement comptabilisé pour un montant de 4 139 000 euros, et la perte de chance alléguée.
Si la société Trimast affirme que la preuve de la prise en considération de la certification des comptes de Kertel réside dans le prêt (« Facility Agreement »), ainsi que dans les comptes consolidés de la société Proximania pour l’exercice 2007 en ce que ces comptes consolidés ont nécessairement été établis à partir des comptes 2007 de la société Kertel, tels que certifiés par la société BEA, force est de constater, d’une part, que le « Facility Agreement », qui expose de manière circonstanciée la documentation ayant été réunie, ne fait jamais référence aux comptes certifiés des filiales du groupe Proximania pour l’exercice 2007.
Ses seules références aux comptes des filiales et à leur certification figurent dans les dispositions relatives au suivi de l’activité du groupe Proximania postérieurement à la mise en place du prêt, le prêteur exigeant que lui soient communiqués les comptes futurs des filiales et leurs certifications par des commissaires aux comptes (étant rappelé que les titres desdites filiales avaient été donnés en nantissement pour garantir le remboursement du prêt).
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’acte de prêt prévoyait bien que la société Kertel, en sa qualité de filiale importante, devait remettre régulièrement ses comptes sociaux audités (article 19-1) mais que cette stipulation établissait une obligation pour le futur seulement, de sorte que rien dans ce contrat ne permet de dire que le prêteur aurait eu connaissance ou se serait même intéressé à la certification des comptes au titre de l’année 2007 de la société Kertel de juin 2008.
La cour observe d’autre part qu’il ne peut être soutenu que la certification des comptes de la société Kertel aurait été prise en compte par la société Trimast ou par la banque Goldman Sachs de manière indirecte à travers la production des comptes consolidés de la société Proximania certifiés, puisque les seuls éléments pris en considération ' en sus du « Facility Agreement » – par le prêteur sont, selon son propre aveu, les données analysées par le cabinet [M] qui s’est lui-même appuyé sur l’expert-comptable du groupe.
Or, comme il l’a été démontré supra et ainsi que le tribunal l’a retenu, la certification des comptes consolidés de la société Proximania n’est intervenue que le 22 octobre 2008, soit postérieurement à la remise du rapport [M], et n’a donc pas pu être prise en considération dans les analyses de ce cabinet.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que l’expert judiciaire conclut que sur la base des éléments qui ont été communiqués par les parties, je ne dispose pas d’information qui me permette d’affirmer que la société Trimast Holding ait demandé et/ou ait eu connaissance du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2007 de Kertel (') et donc qu’elle était en capacité d’avoir connaissance d’une réserve dans la certification des comptes de Kertel si le commissaire aux comptes avait procédé à une telle réserve.
Ainsi, dans le « scénario n°1 » privilégié par l’expert, ce dernier considère qu’en l’absence de démonstration de l’incidence du rapport du cabinet BEA sur les comptes Kertel 2007 sur la décision de Trimast Holding de financer le prêt, faute pour celle-ci de disposer dudit rapport ou d’avoir à être informée de son contenu, il n’est donc pas possible de retenir une perte de chance de ne pas avoir financé le prêt de 20 000 000 d’ euros.
Aussi, c’est par une exacte appréciation des faits et des règles de preuve que les premiers juges ont estimé que la preuve du lien de causalité entre les anomalies résultant des manquements de la société BEA tirés de l’inexactitude des comptes 2007 de la société Kertel et le préjudice subi par la société Trimast n’était pas rapportée, ce dont il se déduit qu’aucune perte de chance pour la société Trimast de ne pas avoir consenti le prêt du 24 octobre 2008 n’est établie.
Le jugement ayant été infirmé par arrêt du 24 juin 2021 devenu définitif, la cour – statuant à nouveau ' rejettera toutes demandes de la société Trimast fondées sur la perte de chance.
La carence de preuve d’un tel lien de causalité conduit la cour à ne pas examiner le préjudice allégué par la société Trimast.
Sur les frais du procès
La société Trimast, partie succombante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’intimée la somme de 30 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que la cour a notamment, par arrêt du 24 juin 2021 :
— Infirmé le jugement du 15 octobre 2018 ;
— Dit que la société Boissière Expertise Audit a commis une faute consistant à certifier les comptes de l’année 2007 de la société Kertel comprenant un avoir envers la société Free pour un montant de 4 139 000 euros contribuant de façon importante à donner une image inexacte des comptes ;
— Désigné M. [Y] [V] en qualité d’expert judiciaire ;
— Sursis à statuer sur les demandes principales et incidentes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette l’ensemble des demandes de dommages-intérêts de la société Trimast Holding ;
Condamne la société Trimast Holding aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société Boissière Expertise Audit la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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