Confirmation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 déc. 2024, n° 24/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00942 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPWO
O R D O N N A N C E N° 2024 – 965
du 27 Décembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [T]
né le 16 Mai 2002 à [Localité 2] ( SYRIE )
de nationalité Syrienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Leyla AKEL, avocat commis d’office .
Appelant,
et en présence de [G] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Delphine PASCAL, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 28 février 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU RHONE qui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de un an prise à l’encontre de Monsieur X se disant [X] [T],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 octobre 2024 de Monsieur X se disant [X] [T], pendant 4 jours à savoir le centre administratif de [Localité 5],
Vu l’ordonnance du 30 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2024 à 11h43 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée de trente jours,
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2024 du conseiller de la cour d’appel de Montpellier délégué par ordonnance du premier président de ladite cour qui a rejeté l’appel formé le 26 novembre 2024 par Monsieur X se disant [X] [T] à l’encontre de l’ordonnance du 25 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 24 décembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 25 décembre 2024 à 14h02 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Décembre 2024 par Monsieur X se disant [X] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h43,
Vu les courriels adressés le 26 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Décembre 2024 à 09 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h29
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [R], interprète, Monsieur X se disant [X] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je comprends le français, je l’écris et je le lis. Je suis Monsieur X se disant [X] [T]. Je suis né le 16 Mai 2002 à [Localité 2] ( SYRIE ). Je suis là depuis l’âge de 6 ans Je suis sortie de chez moi, la Syrie, à 6 ans. Je ne suis pas venu avec mes parents, ils sont décédés. Je ne suis jamais allé à l’école. Je suis rentré en France, je suis sorti.. Je lis et écris le français. J’ai une formation de plombier. Je n’ai jamais eu de titre de séjour français '
L’avocat, Me Leyla AKEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Elle indique être avocate commise d’office, comme en première instance.
Article L742-5 du ceseda, la prolongation est une mesure d’exception. Le défaut de motivation de cette requête.
Situation de vulnérabilité, suivi médical, suivi psychologique. Il n’est pas médicalement suivi correctement au CRA..
Monsieur n’a pas fait obstruction à une mesure d’éloignement. Il n’a pas déposé une demande d’asile qui serait dilatoire.
Diligences de l’administration préfectorale sont insufisantes et ne justifient pas son maintien en centre de détention. Monsieur n’a pas relevé qu’il était d’origine marcocaine.
Les autorités syriennes répondraient sous 15 j alors que ça fait 2 mois qu’on attend alors que l’on sait très bien qu’elles ne vont pas répondre dans les 15 j.
Monsieur n’a aucune mention à son casier, aucune urgence, aucune menace à l’ordre public.
Le conseiller demande à l’avocat ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité du moyen sur la vulnérabilité, ce dernier n’apparaissant pas dans la déclaration d’appel.
L’avocate indique ne pas avoir d’observations à ce sujet.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT ne comparait pas.
Assisté de [G] [R], interprète, Monsieur X se disant [X] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai compris mon avocate. J’ai des problèmes de santé. J’ai des médiaments pour le stress. Je rentre chez moi, je sors de France.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Décembre 2024, à 10h43, Monsieur X se disant [X] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Décembre 2024 notifiée à 14h02, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Il ressort des pièces de la procédure que la requête a été signée par Mme [I] [Z], cheffe de la section du contentieux, qui dispose d’une délégation de signature régulière en vertu de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2024 versé au dossier. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, la copie actualisée du registre figure bien au dossier.
Les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête seront en conséquence écartés.
— Sur la base légale de cette prolongation
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
Ce moyen ne saurait prospérer.
— Sur la menace pour l’ordre public
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : […]
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que la menace pour l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée pour justifier une troisième prolongation de sa rétention.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l’intéressé et l’arrêté de placement en rétention a précisé les multiples mises en cause de l’intéressé notamment pour des faits de vols aggravé et a été interpellé par les services de police, agissant conformément aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale, le 25 octobre 2024et a été placé en garde à vue pour des faits de détention et cession non autorisée de stupéfiants ; recel de vol"
Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que l’intéressé s’est livré, de manière répétée et sur une courte période, à des activités en lien avec une délinquance de réseau, vols ou trafic de stupéfiant. Son implication est caractérisée d’une part par son interpellation en flagrant délit étant observé que dans la voiture de la personne interpellée en même temps que lui, a été découvert de nombreux produits cosmétiques, accessoires de beauté et hygiène, petit matériel HIFI dont la provenance n’a pu être établie.
L’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, particulièrement lorsque les faits sont établis par des procès-verbaux d’interpellation en flagrance dont les éléments matériels objectifs suffisent à démontrer la réalité des agissements reprochés et, par voie de conséquence, la menace qu’ils constituent pour l’ordre public.
La concomitance et la gravité de ces faits, qui révèlent une implication dans un réseau plus large, caractérisent un ancrage dans un parcours délictuel représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, justifiant une nouvelle prolongation.
Ce motif suffit à ordonner la troisième prolongation au visa de l’article précité,
— Sur les moyens nouveaux
L’article R. 743-10 du CESEDA prévoit que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093).
En l’espèce, le délai d’appel expirait le 26 décembre à 14h02. Le moyen nouveau de vulnérabilité soulevé à l’audience de ce jour n’est pas mentionné dans l’ordoannce.
Le moyen nouveau développé hors délai est donc irrecevable.
SUR LE FOND
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’article L. 742-5 du ceseda.
Par ailleurs, l’intéressé, sans attaches et sans domicile, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’article précité.
L’assignation à résidence, non étayée, ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions, moyens et la demande d’assignation à résidence présentés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Décembre 2024 à 11h14.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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