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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 13 janv. 2026, n° 25/14605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | THALES COMMUNICATION & SECURITE NUMERIQUES SA, société anonyme c/ Société GATEWAY SECURITIES BUSINESS LTD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 13 JANVIER 2026
rectification d’erreur matérielle
(n° 3 /2026 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14605 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4JP
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 30 juin 2025 par le Pôle 5 chambre 16 (RG: 23/05894)
Demanderesses à la requête :
THALES COMMUNICATION & SECURITE NUMERIQUES SA
société anonyme
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 562 113 530
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
THALES CAMEROUN SA
société anonyme
ayant son siège social : [Adresse 7] (CAMEROUN)
prise en la personne de ses représentants légaux,
THALES SENEGAL SA
société anonyme
ayant son siège social : [Adresse 6] [Localité 3] (SÉNÉGAL)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Laurence KIFFER de la SARL LAURENCE KIFFER AVOCATE, avocat au barreau de PARIS, toque : J053
Defenderesse à la requête :
Société GATEWAY SECURITIES BUSINESS LTD
ayant son siège social : [Adresse 5] (CHINE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie MAKOWSKI, du cabinet OPLUS , avocat au barreau de PARIS, toque : K170
EN PRESENCE DE :
Madame LA PROCUREURE GENERALE – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations par écrit et l’affaire a été examinée par la cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 462 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
Vu la requête reçue le 13 août 2025 et enregistrée le 5 septembre 2025, au terme de laquelle les sociétés Thalès Communication & Sécurité Numériques SA, Thalès Cameroun SA et Thalès Sénégal SA sollicitent la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 30 juin 2025 par le Pôle 5 chambre 16 (RG 23/05894), en ce que, alors qu’en page 9 de l’arrêt la cour vise expressément l’article 1520, 5° du code de procédure civile, en page 11 elle indique l’article 1520, 1° du code de procédure civile, qu’il convient de remplacer par l’article 1520 5° du même code,
Vu l’avis du 18 décembre 2025 invitant les parties à formuler toutes observations sur cette requête, auquel les parties n’ont pas répondu ;
Sur ce,
En application de l’article 462 du code de procédure civile:
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
Par leur requête susvisée, les demanderesses demandent à la cour de rectifier, dans la motivation de son arrêt rendu le 30 juin 2025 (RG 23/05894), le paragraphe 56, qui fait référence au 1° de l’article 1520 du code de procédure civile en lieu et place du 5° de l’article 1520, qui fonde l’annulation de la sentence du 27 février 2023 (CMAP n° 221023-AI).
Au terme d’une motivation développée aux paragraphes 33 à 55 de l’arrêt du 30 juin 2025, la cour a prononcé l’annulation de la sentence, au motif que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international, motif d’annulation prévu par l’article 1520, 5° du code de procédure civile.
Si l’article 1520, 5° du code de procédure civile est correctement visé au paragraphe 33 de l’arrêt, le paragraphe 56 de l’arrêt mentionne par erreur le 1° du même article, qu’il convient donc de rectifier, pour lui substituer la référence au 5°.
Par ces motifs:
La cour,
1) Ordonne la rectification de la page 11, paragraphe 56, de l’arrêt rendu le 30 juin 2026 sous le numéro RG 23/05894 et dit qu’après les mots « l’article 1520 », la référence au « 1° » est remplacée par la référence au « 5° »,
2) Dit que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt,
3) Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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