Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 6 novembre 2025, n° 22/04700
CA Montpellier
Infirmation partielle 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour défaut de protection

    La cour a estimé que la SARL Sud Charpente avait effectivement la garde de l'ouvrage et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le protéger, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Frais engagés en appel

    La cour a jugé que les frais engagés par Madame [B] pour son appel étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance et d'exploitation

    La cour a estimé qu'aucun élément ne prouvait que les infiltrations avaient entraîné un arrêt total des travaux, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Surcoûts liés au retard

    La cour a jugé que le retard n'avait pas entraîné de surcoûts justifiables, car aucun document contractuel ne prouvait une telle augmentation des coûts.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 22/04700
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04700
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 6 novembre 2025, n° 22/04700