Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 22/04700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04700 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PROM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUILLET 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
N° RG 22/01204
APPELANTE :
Madame [Y] [B]
née le 07 Juin 1978 à [Localité 9] (54)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. SUD CHARPENTE inscrite au RCS [Localité 5] sous le n° 393553201
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [B] est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 6] d’un terrain cadastré section AD n° [Cadastre 2] sur lequel elle a souhaité édifier sa résidence principale.
La SARL Sud Charpente s’est vu confier la fourniture et la pose d’un plancher bois, d’une charpente, de l’isolation de la maison et la fourniture et la pose d’un film pare-vapeur et d’un pare-pluie en vertu d’un devis quantitatif et estimatif non signé en date du 28 février 2019 d’un montant de 50 000 euros TTC.
Se plaignant que la SARL Sud Charpente n’a pas procédé à la protection de la charpente et de l’écran sous-toiture posée et que des infiltrations d’eau ont causé des désordres dans la maison en construction, Madame [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers lequel a ordonné, par décision du 23 juin 2020, une expertise judiciaire qu’il a confié à Monsieur [Z]. Le rapport d’expertise a été déposé le 24 mars 2021.
Par acte du 6 mai 2022, Madame [B] a fait assigner à jour fixe la SARL Sud Charpente devant le tribunal judicaire de Béziers en responsabilité et en réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— déclaré que la SARL Sud Charpente a engagé sa responsabilité civile contractuelle,
— condamné la SARL Sud Charpente à payer à Madame [B] une somme de 43 188,16 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— condamné la SARL Sud Charpente à payer à Madame [B] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [B] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— débouté la SARL Sud Charpente de sa demande en paiement,
— condamné la SARL Sud Charpente aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 12 septembre 2022, Madame [B] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2023, Madame [B] sollicite la réformation du jugement mais seulement en ce qu’il a rejeté sa prétention visant à obtenir la condamnation de la SARL Sud Charpente sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de la faute relevée par le défaut de protection de son ouvrage dont elle avait la garde du fait de l’absence de réception et ayant entraîné une détérioration de cet ouvrage. Elle demande en outre à la cour de :
— condamner la SARL Sud Charpente à indemniser Madame [B] des préjudices suivants :
* 28 430,95 euros TTC au titre de la réparation,
* 1 000 euros par mois commençant à courir à compter du 1er décembre 2019 jusqu’à parfait achèvement de l’ouvrage et ceci au titre du préjudice de jouissance,
* 3 840 euros par an commençant à courir à compter du 1er décembre 2019 jusqu’à parfait achèvement de l’ouvrage et ceci au titre du préjudice d’exploitation,
* 11 106,24 euros au titre des surcoûts liés au retard dans l’exécution par la SARL Sud Charpente de son lot,
— la condamner aux entiers dépens en ceux compris ceux de la procédure en référé ainsi que les frais d’expertise ainsi qu’à la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 23 mai 2023, la SARL Sud Charpente sollicite l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [B] du surplus de ses demandes indemnitaires. Elle demande en outre à la cour de :
— rejeter les demandes de Madame [B],
— condamner Madame [B] à payer et porter à la SARL Sud Charpente la somme de 10 000 euros,
— condamner Madame [B] à payer et porter à la SARL Sud Charpente la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Madame [B] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Sud Charpente à la somme de 43 188,16 euros,
— ordonner la compensation entre la créance que détient la SARL Sud Charpente à l’encontre de Madame [B] avec toutes éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Sud Charpente au profit de Madame [B].
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur le défaut de protection de la charpente à l’origine des infiltrations :
Madame [B] expose qu’à la date de la détérioration de l’ouvrage par les intempéries, la société Sud Charpente avait la garde de l’ouvrage et avait été avertie que ce dernier se détériorait du fait de l’absence de protection, et ce même avant l’épisode pluvieux à l’origine des désordres.
La société Sud Charpente réplique qu’elle a terminé son intervention fin juillet 2019 et que Madame [B] n’a fait intervenir le couvreur que plusieurs mois après, n’ayant contracté avec la société Concept Habitat Dabeau Benoit que le 30 septembre 2019.
L’expert indique que l’intervention de la société Sud Charpente aurait été repoussée de fin juin 2019 à fin juillet 2019, que les ouvrages de charpente sont restés sans couverture de fin juillet 2019 à octobre 2019, que des pluies se sont abattues en septembre 2019 comme couramment dans le secteur et que de l’eau s’est infiltrée au travers de l’isolation placée par Sud Charpente et a causé un dégât des eaux dans la carcasse de la construction.
Aux termes de l’article 1197 du code civil, 'L’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable'.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la date des intempéries ayant entraîné les désordres, la société Sud Charpente n’avait pas terminé ses travaux et avait en conséquence encore la garde de l’ouvrage.
En effet, il ressort d’une part du rapport d’expertise que les planches de rives n’ont pas été posées par la société Sud Charpente, ce qui n’est pas contesté par cette dernière.
D’autre part, il ressort des échanges entre les parties que le 10 septembre 2019, Monsieur [X], gérant de la société Sud Charpente, informait Madame [B] que ses ouvriers seraient présent aujourd’hui pour poncer les premières zones.
Par ailleurs, le 13 septembre 2019, Monsieur [X] adressait au maître de l’ouvrage le mail suivant :
' Nous avons terminé le ponçage des deux ailes extérieures.
Nous viendrons faire la partie pièces à vivre un peu plus tard comme convenu lors de notre dernière rencontre pour vous permettre de réaliser la lasure sur les deux ailes.
Il ne faut pas trop attendre car le bois va changer à nouveau de couleur'.
Par conséquent, il résulte de ces courriels que contrairement à ce qu’elle soutient, la société Sud Charpente n’avait pas terminé ses travaux fin juillet 2019 mais intervenait toujours sur l’ouvrage courant septembre 2019.
Or, nonobstant le courriel de Madame [B] en date du 21 seprembre 2019 faisant état d’infiltrations dues aux pluies affectant notamment l’aile gauche de la maison et susceptibles d’avoir dégradé la laine de bois, les poutres et le matériel à l’intérieur de l’habitation, la société Sud Charpente ne posera des bâches que le 5 novembre 2019, ce qui n’est pas contesté par l’entreprise et résulte du rapport d’expertise, et ce alors que l’entreprise Concept Habitat avait entamé la réalisation de la couverture.
Il résulte de ces éléments qu’au moment des intempéries, la société Sud Charpente était encore en charge de la charpente et avait en conséquence l’obligation d’en assurer la protection et la conservation, en particulier en anticipant les épisodes de pluies courants en septembre- octobre en installant des bâches, ce qu’elle n’a fait qu’en novembre 2019, et ce malgré le courriel de Madame [B] du 21 septembre 2019, étant relevé que cette dernière, par un courriel du 2 juillet 2019, avait déjà alerté l’entreprise sur l’absence de protection de la charpente, indiquant notamment '(…) De plus, le reste du bois de la mezzanine et la volige sont stockés au sol, il n’est pas bâché, prend la pluie, le soleil, se teinte de jaune (…) Le bois a jauni au soleil, charpente comprise, il va certainement falloir poncer'.
La responsabilité contractuelle de la société Sud Charpente est donc engagée à l’égard du maître de l’ouvrage s’agissant des dommages subis par la charpente du fait des intempéries.
L’expert a évalué la reprise des désordres liés aux infiltrations d’eau à la somme de 28 430,95 euros TTC, somme que la SARL Sud Charpente sera condamnée à payer à Madame [B].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les malfaçons et les non conformités contractuelles :
Il ressort du rapport d’expertise l’existence de malfaçons et de non conformités contractuelles.
En effet, l’expert a relevé des malfaçons dans l’exécution de la pose de l’écran sous-toiture, notant qu’à de nombreux endroits, cet écran de toiture avait été découpé et rescotché et que certains lés de l’écran avaient été posés parallèlement au sens de la pente.
Par ailleurs, l’expert relève que le devis fait état d’un isolant rigide alors que sur les 2/3 des toitures a été posé un isolant Flex, précisant que l’isolant posé est deux fois moins cher que l’isolant initialement prévu au devis, son épaisseur n’étant que de 24 cm au lieu des 28 cm initialement prévu.
Si l’expert relève que la modification de l’épaisseur de l’isolant thermique en toiture n’a que très peu d’influence sur le B bio qui reste conforme à la RT 2012, il s’agit cependant d’une non conformité engageant la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
La société Sud Charpente sera donc condamnée à payer à Madame [B] la somme de 43 188,16 euros TTC au titre des travaux de reprise, telle qu’évaluée par l’expert.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance, le préjudice locatif et les surcoûts liés au retard de la SARL Sud Charpente dans l’achèvement des travaux :
En l’espèce, si aucun délai d’exécution des travaux n’avait été contractuellement convenu entre les parties, il convient cependant de relever que la société Sud Charpente, qui soutient dans ses conclusions avoir terminé son intervention fin juillet 2019, intervenait encore sur le chantier en septembre 2019, tel que cela ressort de ses courriels des 10 et 13 septembre 2019 et ce au moins jusqu’au 5 novembre 2019, date à laquelle elle posera une bâche alors que l’entreprise Concept Habitat avait entamé la réalisation de la toiture.
Par conséquent, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux sur la charpente n’étaient pas terminés fin juillet 2019 comme indiqué par l’entreprise, cette dernière étant a minima responsable d’un retard de deux mois (août-septembre) dans l’achèvement de sa prestation.
Cependant, si Madame [B] affirme qu’il n’est plus possible de continuer les travaux suite aux infiltrations subies par la charpente et que les travaux sont donc arrêtés depuis, force est de constater qu’elle indique avoir signé un contrat le 30 septembre 2019 avec la société Concept Habitat et qu’en novembre 2019, les travaux de couverture avaient commencé, ce qui contredit un arrêt total des travaux suite à l’intervention de l’entreprise Sud Charpente.
En tout état de cause, aucun élément au dossier ne permet d’établir que les problèmes d’infiltrations imputables à la société Sud Charpente auraient entraîné un arrêt total des travaux depuis 2019 comme le soutient Madame [B] page 10 de ses conclusions, de sorte que ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice d’exploitation commençant à courir à compter du 1er décembre 2019, date qui ne ressort d’aucun document contractuel, jusqu’au parfait achèvement des travaux dont il n’est pas démontré qu’ils auraient subi un arrêt jusqu’à aujourd’hui seront rejetées.
Les demandes présentées à ce titre seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, s’il pourrait être imputé à la société Sud Charpente un retard de deux mois dans la réalisation de ses travaux, ce retard n’est pas susceptible d’avoir entraîné un surcoût lié à l’augmentation des matériaux ni une impossibilité de se procurer des matériaux, étant encore rappelé que le retard dont fait état Madame [B] à partir de décembre 2019 ne résulte d’aucun document contractuel.
Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le solde du marché :
En l’espèce, il convient de rappeler que la société Sud Charpente n’a pas terminé son ouvrage, les rives de toit n’ayant été posées et aucune réception n’étant intervenue.
Dans ces conditions, Madame [B] est bien fondée à opposer une exception d’inexécution à cette demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre du solde du marché.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [B] de sa demande au titre des infiltrations affectant la charpente ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Sud Charpente à payer à Madame [Y] [B] la somme de 28 430,95 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres liés aux infiltrations ;
Condamne la SARL Sud Charpente à payer à Madame [Y] [B] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SARL Sud Charpente aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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