Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 mars 2025, n° 23/08854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2023, N° 22/04699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/08854 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKD4
Décision du
Juge de la mise en état de ST ETIENNE
Au fond
du 09 novembre 2023
RG : 22/04699
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
C/
[Z] ÉPOUSE [B]
[B]
S.E.L.A.R.L. [D]
S.C.I. GENERATION 3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic Monsieur [J] [M] dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
Mme [N] [Z] ÉPOUSE [B]
née le 09 Mars 1946 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
M. [E] [B]
né le 05 Mars 1946 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.E.L.A.R.L. [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI GENERATION 3 suivant jugement du Tribunal Judiciaire de ST ETIENNE du 19 avril 2022 dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant acte authentique du 29 juin 1984, M. [E] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] ont acquis des parcelle de terrain à bâtir, situées à [Localité 7] (42) [Adresse 10] et [Adresse 11] sans numéro, cadastrées section 309 AC n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 4].
Ces parcelles sont voisines de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 3], laquelle appartient au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], après avoir appartenu à la SCI Génération 3.
A la suite d’importants travaux d’enlèvement de terre en partie ouest de la parcelle n°[Cadastre 3] en vue de la création d’un espace de stationnement, M. et Mme [B] ont constaté des dégradations évolutives au niveau du muret de clôture Sud de leur parcelle n°[Cadastre 4].
Par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2021, M. et Mme [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] (le Syndicat des Copropriétaires) et la SCI Génération 3 aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci à exécuter sous astreinte les travaux préconisés par un rapport d’expertise judiciaire du 27 février 2021 à hauteur de la somme de 11.017,60 euros toutes taxes comprises. Ils ont fondé cette demande sur le trouble anormal du voisinage.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a placé la SCI Génération 3 en liquidation judiciaire et a désigné la société [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire puis a réinscrit l’affaire au rôle le 9 décembre 2022, à la demande des époux [B].
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, les époux [B] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne la société [D], ès-qualités.
Le Syndicat des Copropriétaires a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir:
à titre principal,
— constater que l’instance était toujours interrompue,
— prononcer en conséquence la radiation de l’affaire,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action de M. et Mme [B] à son égard.
M. et Mme [B] ont demandé au juge de la mise en état de voir:
— juger que leur désistement à l’égard de la SCI Génération 3 était parfait,
— juger qu’en conséquence l’instance n’était pas interrompue,
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de leur fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a:
— jugé que le désistement des consorts [B] à l’encontre de la SCI Génération 3 était parfait,
— jugé que l’instance n’était pas interrompue,
— débouté le Syndicat des Copropriétaires de son exception d’irrecevabilité,
— jugé que M. et Mme [B] étaient recevables en leur action, celle-ci n’étant pas prescrite,
— condamné le Syndicat des Copropriétaires à payer à M. et Mme [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident de procédure, objet des présentes,
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux du jugement au fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2023 pour conclusions de Maître Julien Mallon.
Par déclaration du 27 novembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 4 février 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 6 décembre 2023 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 14 décembre 2023 à M. et Mme [B] et signifiées le 26 décembre 2023 à la société [D], ès-qualités, le Syndicat des Copropriétaires demande à la Cour de:
— réformer la décision en toutes ses dispositions,
à titre principal
— constater que l’instance est toujours interrompue,
— déclarer que le juge de la mise en état pourra statuer sur l’incident lorsque la cause d’interruption aura disparu,
à titre subsidiaire
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action intentée par M. et Mme [B] à son encontre,
en tout état de cause
— condamner M. et Mme [B] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [B] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
La société [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Génération 3, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel a été signifiée le 11 décembre 2023 à la personne de la société [D], ès-qualités. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, M. et Mme [B], qui n’ont pas conclu, sont réputés s’approprier les motifs de l’ordonnance.
sur la reprise de l’instance:
Le premier juge a constaté que l’instance n’était plus interrompue, compte tenu de ce que, par conclusions aux fins de réinscription, les époux [B] ont indiqué in limine litis se désister de leur action et de leurs demandes à l’encontre de la SCI Génération 3, de ce que ce désistement est parfait et de ce que l’instance est désormais close à l’égard de la SCI Génération 3.
Suivant conclusions aux fins de réinscription au rôle du 7 novembre 2022, M. et Mme [B] ont indiqué se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de la SCI Génération 3, ne formant plus de prétentions qu’à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires.
Dans leur assignation en intervention forcée du 15 juin 2023, les époux [B] ne formulent pas de prétentions à l’encontre du liquidateur judiciaire de la SCI Génération 3, précisant dans le corps de cette assignation se désister de leurs demandes à l’encontre de la SCI Génération 3 et procéder à l’intervention forcée considérée afin de régulariser la procédure.
Aussi, contrairement à ce que soutient le Syndicat des Copropriétaires, M. et Mme [B] n’ont pas renoncé à leur désistement en mettant finalement en cause la société [D], ès-qualités, puis en déclarant leur créance au passif de la SCI Génération 3 le 29 août 2023.
En effet, il y a lieu de constater que le désistement d’instance de M. et Mme [B] a produit son effet extinctif à la date à laquelle la société [D], ès-qualités, en a été régulièrement informée, soit le 15 juin 2023.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a jugé que le désistement des époux [B] à l’encontre de la SCI Génération 3 était parfait et que l’instance n’était pas interrompue.
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. et Mme [B]:
Il ressort d’un rapport d’expertise judiciaire du 27 février 2021, contradictoire entre les parties, que:
— en 2000, les propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 3] ont effectué un décaissement du sol afin d’aménager un parking, avec accès depuis la [Adresse 11],
— la parcelle n°[Cadastre 4] des époux [B] se retrouve en bordure d’un talus de déblai, d’une hauteur d’environ 2,50 m sur 5 m de longueur, sans aucun soutènement,
— au fil des années, l’érosion du talus a provoqué le recul de la tête qui a conduit à la chute du muret de clôture de la propriété [B] entre 2018 et 2019,
— les travaux de nature à faire cesser les désordres nécessitent la construction d’un ouvrage de soutènement, la reconstruction de la murette et la pose d’un grillage de clôture,
— le fait générateur du désordre susvisé est le décaissement partiel de la parcelle n°[Cadastre 3], le maître d’ouvrage de ces travaux étant le responsable des désordres.
Le Syndicat des Copropriétaires fait valoir que:
— M. et Mme [B] avaient connaissance des désordres affectant leur muret ainsi que de la cause de ces désordres dès 2010, ayant régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur à cette date,
— l’action pour trouble anormal de voisinage des époux [B] est soumise à un délai de prescription de cinq ans; or, M. et Mme [B] n’ont sollicité une expertise en référé qu’en 2016, de telle sorte que leur action est prescrite.
Un rapport d’expertise amiable de la société Prunay Protection Juridique du 15 juillet 2018, contradictoire entre les époux [B] et la SCI Génération 3, fait apparaître que M. [B] a constaté des dégradations évolutives au niveau du muret de clôture de la parcelle n°[Cadastre 4] à partir de 2010. Toutefois, ce rapport impute ces dégradations à des vices constructifs (défaut de fondations et d’armatures métalliques) et non aux travaux d’enlèvement de terres effectués sur la parcelle n°[Cadastre 3]. M. et Mme [B] n’avaient donc pas encore connaissance de la cause des dégradations affectant leur muret de clôture à la date de ce rapport. Aussi, il ne peut être soutenu qu’ils ont découvert les faits leur permettant d’agir à l’encontre de leur voisin dès 2010.
Dans un rapport d’expertise privée rédigé le 23 mars 2019 et complété le 24 juin 2019, M. [S], architecte DPLG, expert près de la cour d’appel de Lyon, a constaté la présence de fissures ouvertes affectant le muret dans sa partie verticale et sa couvertine béton (avec désafleurs) et observé que le muret présentait un risque de ruine à court ou moyen terme, la forte pente du talus créé, parcelle n°[Cadastre 3], entraînant le ravinement progressif de son assise. Il a conclu que la cause des désordres était imputable aux importants travaux de décaissement effectués sur la parcelle n°[Cadastre 3].
Le premier juge a fixé au 23 mars 2019 la date à laquelle les époux [B] ont connu les faits leur permettant d’exercer leur action pour trouble anormal du voisinage. En l’absence d’autres moyens du Syndicat des Copropriétaires que celui auquel il a déjà été répondu, cette date sera retenue. M. et Mme [B] ayant diligenté leur action à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires le 4 octobre 2021, soit moins de cinq ans après la découverte des faits leur permettant de l’exercer, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des Copropriétaires.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera confirmée quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat des Copropriétaires, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires aux dépens d’appel;
Rejette la demande du Syndicat des Copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Constitutionnalité ·
- Comptable ·
- Question ·
- Procédure ·
- Impôt ·
- Crédit foncier ·
- Conseil constitutionnel ·
- Code civil ·
- Clôture ·
- Saisie immobilière
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Fonds commun ·
- Adresses ·
- Jugement d'orientation ·
- Signification ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Société de gestion ·
- Huissier ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Postulation ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Demande ·
- Avis ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Successions ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Certificat de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Héritier ·
- Courrier
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Désistement ·
- Forum ·
- Halles ·
- Audit ·
- Sociétés civiles ·
- Diligences ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Durée ·
- Paye ·
- Licenciement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Isolant ·
- Sociétés ·
- Intempérie ·
- Pluie ·
- Concept ·
- Écran ·
- Bois ·
- Courriel ·
- Habitat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Mer ·
- Étranger ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Observation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Biens ·
- Constituer ·
- Lettre ·
- Partie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Cession ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.