Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 13 nov. 2025, n° 24/05697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 30 octobre 2024, N° 24/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU Eos France, la société CA Consumer Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 13/11/2025
N° de MINUTE : 25/801
N° RG 24/05697 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V427
Jugement (N° 24/00234) rendu le 30 Octobre 2024 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
SASU Eos France venant aux droits de la société CA Consumer Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [M] [I] épouse [K]
née le 31 Décembre 1978 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-59278/24/009364 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 2 novembre 2009, le président du tribunal d’instance de Besançon a enjoint à Mme [M] [I] de payer à la société Finaref la somme en principal de 1 218,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [I] le 19 novembre 2009 à personne et la formule exécutoire y a été apposée le 4 janvier 2010 à défaut d’opposition.
En avril 2010, les sociétés Sofinco et Finaref ont fait l’objet d’une fusion pour devenir la société CA Consumer Finance.
Selon contrat en date du 31 janvier 2017, la société CA Consumer Finance a cédé à la société Eos Credirec un ensemble de créances.
A compter du 1er janvier 2019, la société Eos Credirec a changé de dénomination sociale pour devenir la société Eos France.
Par acte du 18 décembre 2019, la cession de créance, l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiés à Mme [I] selon procès-verbal de recherches infructueuses délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal du 7 février 2024, la société Eos France a, en vertu de l’ordonnance du 2 novembre 2009, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [I] ouverts dans les livres de la Banque postale, pour une somme totale de 2 821,76 euros.
Cette mesure, infructueuse, n’a pas été dénoncée à Mme [I].
Par acte du 26 avril 2024, Mme [I] épouse [K] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de voir juger l’action en recouvrement engagée par la société Eos France prescrite, l’acte du 18 décembre 2019 nul pour vice de forme et le recours de la société Eos France irrecevable pour défaut de qualité à agir et, subsidiairement, pour se voir octroyer des délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 30 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société Eos France ;
— prononcé la nullité de l’acte de signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 décembre 2019 ;
— déclaré prescrite l’action en recouvrement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Mme [I] épouse [K] par le juge du tribunal d’instance de Besançon le 2 novembre 2009 ;
— condamné la société Eos France à verser à Mme [I] épouse [K] :
* la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts,
* la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné la société Eos France aux dépens ;
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 4 décembre 2024, la société Eos France a relevé appel de ce jugement afin qu’il soit infirmé en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 août 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable Mme [I] épouse [K] en ses demandes ;
En conséquence,
— débouter Mme [I] épouse [K] de toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour confirmerait le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir présentée :
— juger que l’acte de signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 décembre 2019 est régulier et a valablement interrompu la prescription du titre exécutoire ;
— juger que l’action en recouvrement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Mme [I] épouse [K] par le juge du tribunal d’instance de Besançon le 2 novembre 2009 n’est pas prescrite ;
— débouter Mme [I] épouse [K] de toutes ses demandes, fins et
conclusions :
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] épouse [K] aux entiers dépens ;
— condamner Mme [I] épouse [K] à payer à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 mars 2025, Mme [I] épouse [K] demande à la cour, au visa des articles L.111-4 et R. 121-5 a contrario du code des procédures civiles d’exécution, 31, 655, 656, 659, 693, 750-1 du code de procédure civile, 1240, 1322 et 1343-5 du code civil, L. 214-169 V et D. 214-227du code monétaire et financier, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et de :
A titre principal,
— rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société Eos France ;
— prononcer la nullité de l’acte de cession de créances et de commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 18 décembre 2019 ;
— déclarer prescrite l’action en recouvrement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Besançon le 2 novembre 2009 à son
encontre ;
— déclarer irrecevable le recours de la société Eos France pour défaut de qualité à agir ;
— condamner la société EOS France à lui payer la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
— lui accorder le droit de d’acquitter de la dette par versement de la somme de 100 euros sans intérêts, ni pénalités ;
En tout état de cause,
— débouter la société EOS France de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société EOS France lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
MOTIFS
Sur la fin de non- recevoir tirée de l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses
suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable en l’espèce, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
Il en résulte, comme l’a retenu le premier juge, que l’article 750-1 du code de procédure civile, inséré dans le livre II de ce code et non dans le livre I, n’est pas applicable aux procédures suivies devant le juge de l’exécution.
En tout état de cause, l’action engagée par Mme [I] devant le juge de l’exécution pour contester une mesure d’exécution ne tend pas au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros et n’est pas relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ni à un trouble anormal de voisinage, de sorte qu’elle n’avait pas à être obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation ou de médiation ou de procédure participative.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non- recevoir présentée par la société Eos France.
Sur la validité de l’acte de signification du 18 décembre 2019 :
L’article 659 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Il résulte de l’article 693 alinéa 1er du même code que ce qui est prescrit par l’article 659 est observé à peine de nullité.
Selon l’article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 alinéa 2 du même code dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Mme [I] épouse [K] fait valoir que l’adresse figurant sur la première page de l’acte est inexacte puisqu’incomplète, le numéro de son appartement n’y figurant pas, et qu’il aurait suffi à l’huissier de justice de trouver son appartement pour lui signifier le document à personne.
Il est exact que sur la première page de l’acte du 18 décembre 2019, il est mentionné comme adresse : '[Adresse 6]' sans référence à un appartement.
Toutefois, le 'procès-verbal de recherches infructueuses article 659 CPC’ rédigé par l’huissier, figurant à l’avant-dernière page de l’acte, est ainsi libellé :
'Je me suis rendu à la dernière adresse connue déclarée par le requérant :
Madame [I] [M], née le 31/12/1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6].
Audit endroit, j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. J’ai également rencontré la nouvelle occupante des lieux qui me déclare que la signifiée est partie sans laisser d’adresse depuis environ un mois, sans pouvoir donner plus de précisions.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
' J’ai tenté de joindre la signifiée au 06.09.28.34.68, en vain.
' J’ai interrogé la requérante qui m’a indiqué ne pas disposer d’informations concernant la situation professionnelle de la débitrice
' J’ai effectué des recherches sur internet sur le site 'www.pagesblanches.fr’ et le site 'www.pages.jaunes.fr', sites généralistes et réseaux sociaux, qui se sont révélés négatives au nom et prénom dont s’agit
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination de la signifiée.
J’ai alors pris contact avec ma mandante, laquelle m’a informé avoir interrogé plusieurs administrations (EDF, CARSAT, POLE EMPLOI, CAF, CPAM), lesquelles n’ont pas répondu favorablement à ses réquisitions.
Il s’agit pourtant bien de la dernière adresse connue de la signifiée, telle que confirmée par un retour du Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés du 02/09/2019, ainsi que par un retour de la Direction Régionale des Finances Publiques du Nord du 25/11/2019.
Ces diligences ainsi effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, ce dernier étant actuellement sans domicile ni résidence connue, j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Le 18/12/2019, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, j’ai adressé au signifié à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du présent procès-verbal ainsi qu’une copie de l’acte ainsi signifié. Le même jour, j’ai avisé le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité à la même adresse.'
Il ressort clairement de ce procès-verbal que l’huissier s’est bien présenté pour signifier l’acte à l'[Adresse 6] du [Adresse 6] à [Localité 7], peu important que la première page de l’acte mentionne comme simplement adresse '[Adresse 6]' sans mentionner le numéro de l’appartement.
Il en résulte également que, non seulement l’huissier s’est présenté à l'[Adresse 6], mais qu’il y a rencontré 'la nouvelle occupante des lieux’ qui lui a déclaré que Mme [I] avait quitté les lieux 'sans laisser d’adresse depuis environ un mois'.
Ces constatations personnelles de l’huissier auprès de la personne présente dans l’appartement n°15, dont rien ne lui permettait de vérifier l’identité, valent jusqu’à inscription de faux et étaient suffisantes, jointes à ses nombreuses autres investigations, notamment auprès de sa mandante, auprès du fichier des comptes bancaires, et en tentant d’appeler un numéro de portable dont Mme [I] épouse [K] ne conteste pas qu’il était le sien, pour lui permettre de considérer que, si l’adresse [Adresse 6] à [Localité 7] constituait bien la dernière adresse connue de Mme [I] épouse [K], cette dernière n’y était plus domiciliée ni n’y avait sa résidence au jour de la délivrance de l’acte, le fait que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée soit revenue avec la mention 'non réclamée’ important peu.
Il est également inopérant que Mme [I] épouse [K] produise de nombreux documents pour démontrer qu’elle était bien domiciliée à l’adresse susvisée au jour de l’acte dans la mesure où il demeure que c’est bien à cette adresse qu’il a été clairement indiqué à l’huissier par l’occupante de l'[Adresse 6] que Mme [I] n’y demeurait plus et que ce dernier n’avait aucune raison sérieuse de mettre en doute la véracité des déclarations qui lui étaient faites.
La signification délivrée le 18 décembre 2019 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’est donc affectée d’aucune irrégularité.
Il convient dès lors, par voie d’infirmation du jugement déféré, de rejeter la demande d’annulation de cet acte.
Sur la prescription :
Selon l’article 1422 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
Selon l’article L. 111-3, 1°, figurent au nombre des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l’article L. 111-4 du même code, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il en résulte que lorsqu’une ordonnance fait injonction à un débiteur de payer une créance soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, l’exécution de celle-ci, signifiée à personne et rendue exécutoire, peut être poursuivie pendant un délai de dix ans pour la créance en principal qu’elle constate.
Selon l’article 2244 du même code, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 2 novembre 2009 signifiée à Mme [I] à personne le 19 novembre 2009 a été revêtue de la formule exécutoire le 4 janvier 2010.
La prescription qui a couru à compter de cette dernière date a été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 décembre 2019.
Il en résulte que l’action en recouvrement en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 novembre 2009 n’est pas prescrite.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de rejeter la demande de Mme [I] épouse [K] tendant à voir déclarer prescrite l’action en recouvrement en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 novembre 2009.
Sur la qualité à agir de la société Eos France :
Il incombe à l’organisme qui se prévaut d’une cession de créance à son profit d’en apporter la preuve.
La société Eos France verse aux débats :
— l’ordonnance d’injonction de payer du 2 novembre 2009 précédée, sur la même feuille, de la requête présentée au président du tribunal d’instance, laquelle mentionne s’agissant de l’ 'objet de la demande’ : 'impayé sur contrat de crédit [Numéro identifiant 1]' ;
— la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 novembre 2009 portant la Référerence 'Finaref Contentieux (corresp.) **[Numéro identifiant 2]'
— l’acte de cession de créances du 31 janvier 2017 aux termes de laquelle la société CA Consumer Finance a cédé à la société Eos Credirec un lot de 78 383 créances, identifiées dans un fichier gravé sur CD-Rom intitulé 'CACF-EOS Détails Créances Lot 2 – Janvier 2017';
— une feuille qui y est jointe et mentionne :
'Id ligne Lot Identifiant créance Nom débiteur Prénom Date de naissance
[Numéro identifiant 3] [I] [M] 31/12/1978 '
— une attestation de cession de créance du 24 mai 2024 par laquelle la société CA Consumer Finance confirme que, dans le cadre de la cession de créances du 31 janvier 2017, elle a cédé la créance à l’égard de Mme [M] [I] en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer n°21/1031/2009 rendue le 2 novembre 2009 par le président du tribunal d’instance de Besançon au titre d’un contrat de crédit impayé référencé [Numéro identifiant 1] dont la référence est devenue ensuite [Numéro identifiant 2] .
Le numéro de la ligne (39 294) sur la feuille jointe à l’acte de cession et le fait que la ligne en question se trouve au milieu de la page, ce qui démontre que les lignes antérieures et postérieures à la ligne 39 294 se rapportaient à d’autres créances, établissent que cette feuille est bien un extrait papier du fichier gravé sur CD-rom, ce qui est corroboré par l’attestation de créance du 24 mai 2024.
Il en résulte que la créance à l’égard de Mme [I] en vertu du contrat de prêt référencé [Numéro identifiant 1] et ayant donné lieu à sa condamnation par l’ordonnance d’injonction de payer du 2 novembre 2009 signifiée le 19 novembre 2009 avec une nouvelle référence [Numéro identifiant 2] a bien été cédée par la société CA Consumer Finance à la société Eos Credirec.
La société Eos France rapporte donc la preuve de sa qualité de créancier à l’égard de Mme [I] épouse [K].
Sur la demande de dommages et intérêts :
La saisie-attribution du 7 février 2024 n’ayant pas été pratiquée en vertu d’un titre prescrit, aucune faute n’a été commise par la société Eos France en la mettant en oeuvre et il n’y a pas lieu d’ordonner, à titre de dommages et intérêts, le remboursement des frais de saisie prélevés par la Banque postale sur le compte de Mme [I] à hauteur de 50 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [I] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la dette de Mme [I] épouse [K] est ancienne de plus de quinze ans et la débitrice n’a jamais réglé le moindre acompte, même modeste. Il convient de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner Mme [I] épouse [K] aux dépens de première instance et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Partie perdante en appel, Mme [I] épouse [K] sera condamnée aux dépens et nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Eos France les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non- recevoir présentée par la société Eos France ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [M] [I] épouse [K] tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification de la cession de créance, du titre exécutoire et du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 18 décembre 2019 ;
Rejette la demande de Mme [M] [I] épouse [K] tendant à voir déclarer prescrite l’action en recouvrement en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 novembre 2009;
Rejette la fin de non- recevoir soulevée par Mme [M] [I] épouse [K] tirée de l’absence de qualité à agir de la société Eos France ;
Déboute Mme [M] [I] épouse [K] de sa demande en dommages et
intérêts ;
Déboute Mme [M] [I] épouse [K] de sa demande de délais de
paiement ;
Déboute Mme [M] [I] épouse [K] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Déboute la société Eos de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne Mme [M] [I] épouse [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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