Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 29 févr. 2024, n° 22/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 10 juin 2022, N° 22/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' EURE ET LOIR |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01620
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAK6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 10 Juin 2022 – RG n° 22/00010
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [G] [O], mandaté
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [Z], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 11 janvier 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F], salariée de la société [5] (la société), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2020, à la suite de quoi la société a établi une déclaration d’accident du travail le 16 septembre 2020 mentionnant 'Mme [F] débloquait des pièces automobiles dans un bac. Elle aurait ressenti une douleur au dos en tirant sur les pièces'.
Le certificat médical initial, daté du 15 septembre 2020, indiquait 'lombalgie'.
Le 30 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir ('la caisse') a notifié à la société sa décision de prendre en charge l’accident de Mme [F] au titre de la législation professionnelle.
Mme [F] a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 15 septembre 2020 au 27 mai 2021, soit 253 jours.
Le 13 septembre 2021, la société a contesté l’opposabilité à son encontre des soins et arrêts de Mme [F] devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 10 décembre 2021.
Elle a ensuite saisi le 11 janvier 2022 le tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— débouté la société de ses demandes,
— déclaré imputable à l’accident du travail du 15 septembre 2020 l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [F] du 15 septembre 2020 au 27 mai 2021,
— condamné la société aux dépens.
Par acte du 24 juin 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 12 octobre 2023, soutenues oralement par son représentant, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à Mme [F] à compter du 14 octobre 2020 et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 15 septembre 2020,
Avant-dire-droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert ;
Par écritures reçues au greffe le 5 octobre 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Par conséquent,
A titre principal,
— rejeter le recours et les demandes formées par la société,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, la mission qui sera confiée à l’expert ne pourra être que la suivante : 'dire si les arrêts de travail prescrits à Mme [F] jusqu’au 27 mai 2021 ont pour origine une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu le 15 septembre 2020".
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, soit celle d’une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
La société conteste l’imputabilité à l’accident des arrêts délivrés à Mme [F] à compter du 14 octobre 2020, date à laquelle, selon elle, la salariée pouvait reprendre son travail.
Elle fait état de l’existence d’un doute médical sur l’imputabilité des arrêts à l’accident, ce qui justifierait la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
En réplique, la caisse explique que les arrêts de travail ont été continus, pour les mêmes symptômes et qu’ils bénéficient donc de la présomption d’imputabilité à l’accident du 15 septembre 2020.
En l’espèce, la caisse justifie du certificat médical initial et de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation qui ont été prescrits à Mme [F] jusqu’au 27 mai 2021, date de la guérison de la salariée, fixée par le médecin conseil de la caisse.
Elle produit ensuite l’attestation de paiement des indemnités journalières pour cette même période continue.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité à l’accident prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait à s’appliquer jusqu’à cette date, de sorte qu’il appartient à la société d’apporter des éléments pour la renverser, et en tout état de cause pour prouver l’existence d’un doute médical sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident.
La société se fonde sur la note de son médecin conseil, le docteur [H], pour mettre en doute cette imputabilité.
Le docteur [H] indique en effet que les données de la littérature médicale proposent une période d’arrêt d’activité professionnelle de 1 à 35 jours en cas de lombalgie prise en charge médicalement et sans complication évolutive selon la nature de la profession exercée.
L’examen scanner du 14 octobre 2020 n’ayant montré aucune lésion d’origine traumatique, le docteur [H] en conclut qu’il doit être considéré que l’état de santé de Mme [F] était considéré comme stationnaire à cette date et qu’au-delà de la date de l’IRM réalisée le 29 décembre 2020, sa situation correspondait manifestement à l’évolution d’une pathologie rachidienne indépendante de l’accident déclaré.
Cependant, il est justifié par la caisse que les certificats médicaux de prolongation prescrits pour la période postérieure tant au 14 octobre 2020 qu’au 29 décembre 2020, étaient tous délivrés pour la même pathologie 'lombalgie droite'. Tous ces certificats mentionnent une lombalgie 'droite’ à l’exception d’un seul qui évoque une lombalgie 'gauche et droite', étant rappelé qu’une absence de continuité de symptômes n’est pas de nature à faire tomber la présomption d’imputabilité.
La société se fonde donc sur l’hypothèse que la durée totale de l’arrêt de travail pour la pathologie déclarée serait très supérieure à celle visée par la littérature médicale.
Cependant, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail au fait accidentel.
Par ailleurs, les données de la littérature médicale relatives aux durées moyennes des arrêts d’activité professionnelle selon la pathologie, sont, par nature indicatives, et supposent pour leur application une appréciation de la situation personnelle de l’assurée, de quoi il ressort que la durée totale des arrêts de travail prescrits à Mme [F] n’est pas incompatible avec la lésion déclarée.
En l’absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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