Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 janv. 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00195 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRDM
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2026, à 10h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [O] [T]
né le 22 Mai 1993 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 12 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 janvier 2026, à 16h34, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 13 janvier 2026 à 08h46 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui s’en rapporte à ses écritures ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [O] [T] reçues le 13 janvier 2026 à 09h54 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris du défaut de notification régulière de l’ordonnance rendue en appel le 20 décembre 2025 :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En outre, l’article R.743-17 du même Code prévoit que « La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15) est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. »
En l’espèce, il résulte du dossier de procédure joint à la saisine du premier juge par le préfet qu’au titre de ce qui est manifestement considéré comme la notification en cause y figure l’ordonnance précitée revêtue d’une mention, signée avec un numéro de matricule, qui indique « refus de se présenter malgré de nombreuses relances le 20/12/25 à 17 h 00 ».
Ce faisant, il est procédé par voie d’affirmation sans préciser les démarches effectives réalisées pour porter à la connaissance de l’intéressé la décision rendue (modalités de l’appel au sein du centre de rétention administrative, lieu où devait se présenter la personne, horaires des démarches, réitération de celles-ci, notamment), les motifs de celle-ci, et les voies de recours envisageables, et il n’est pas rapporté la preuve suffisante d’une réelle tentative de notification de la décision à l’intéressé, absence portant une atteinte concrète et substantielle à ses droits dès lors que sa déclaration d’appel a été rejetée sans qu’il puisse en connaître les raisons.
C’est donc par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau débattu en appel par le requérant initial.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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