Confirmation 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 nov. 2022, n° 22/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 9 février 2022, N° 21/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/01111 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMKI
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
09 février 2022
RG :21/00020
[U]
C/
S.A.R.L. RAOUX ET CIE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. RAOUX ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [B] [U] a été engagée à compter du 01 avril 2021 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la SARL Raoux et CIE, en qualité de conductrice en période scolaire (CPS), afin d’assurer le remplacement d’un salarié absent. Le contrat de travail s’achevait le 31 juillet 2021.
Par courrier du 23 août 2021, Mme [U] réclamait à son employeur sa prime de précarité lequel, refusait de faire droit à sa demande par courrier du 17 septembre 2021.
Le 18 novembre 2021, après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, Mme [U] saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange, en sa formation de référé lequel, par ordonnance du 9 février 2022, a :
— débouté Mme [B] [U] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [B] [U] à payer à la SARL Raoux et CIE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [U] aux entiers dépens.
Par acte du 28 mars 2022, Mme [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2022, Mme [B] [U] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes d’Orange du 9 février 2022 dans son intégralité
— condamner la société Raoux et CIE au paiement de la somme de 312.98 euros bruts au titre de l’indemnité de précarité et ce sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision
— ordonner la remise des documents de fin de contrat corrigés
— condamner la société Raoux et CIE au paiement de la somme de 5000 euros à titre d’indemnité provisionnelle sur le préjudice subi
— condamner la société Raoux et CIE au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé par l’employeur à l’issue de la relation contractuelle sous contrat à durée déterminée, de sorte que l’employeur doit lui payer sa prime de précarité.
— étant contre la vaccination, elle avait accepté de se vacciner afin de pouvoir conserver son poste, sous réserve qu’elle obtienne un contrat à durée indéterminée, mais l’employeur ne lui a fait aucune proposition en ce sens.
— l’employeur ne démontre pas qu’il lui avait proposé un contrat à durée indéterminée.
— elle a subi un préjudice financier du fait de la mauvaise foi de l’employeur, ce qui l’a conduite dans un état anxio- dépressif.
En l’état de ses dernières écritures en date du 22 avril 2022, la SARL Raoux et CIE a sollicité la confirmation de l’ordonnance de référé et la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 3000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que elle a fait une proposition de contrat à durée indéterminée à Mme [U] qui l’a refusée au motif qu’elle ne voulait pas se faire vacciner. Par conséquent aucune indemnité de précarité ne lui était due. Par ailleurs, Mme [U] ne démontre ni l’existence ni l’étendue du préjudice qu’elle allègue.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par avis de fixation à bref délai en date du 28 mars 2022, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 septembre 2022.
MOTIFS
Aux termes de l’article R1455-5 du code du travail :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R1455-6 poursuit :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin l’article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article L.1243-8 du code du travail :
« Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ».
L’article 1243-10 du code du travail poursuit :
« L’indemnité de fin de contrat n’est pas due :
(…)
3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente…».
En l’espèce, il est établi que l’employeur a bien proposé à Mme [U] à l’issue de son contrat à durée déterminée une offre de contrat à durée indéterminée que cette dernière a décliné en raison de son refus de se faire vacciner contre la Covid19 ce qui résulte :
— du courriel 16 juillet 2021 du Coordinateur des Transports qui informe les salariés de la nécessité d’être vacciné : « Je vous informe qu’après avoir contacté les différents établissements avec lesquels nous travaillons, les directions de ces dernies m’ont informé de la nécessité, que le passeport vaccinal des chauffeurs soit à jour des deux injections (une seule si vous avez eu la Covid-19). La vaccination doit être effective au 3 septembre 2021, date à laquelle l’activité de réception de personnes par les différents centres aura repris.
En outre, il sera nécessaire qu’une copie de votre attestation de vaccination me soit envoyée afin que je puisse attester auprès des diverses directions d’établissement. Vous demandant de faire le nécessaire le plus rapidement possible ».
— de l’attestation de M. [Z], Coordinateur des transports : « Je soussigné [E] [Z], Coordinateur des transports en charge de l’organisation des plannings au [U] de la Sorguette à [Localité 4], certifie et atteste que Madame [B] [U], employée en CDD, qui était affecté à cet établissement a expressément refusé un CDI au prétexte d’avoir une réticence à se faire vacciner contre la Covid- 19».
— du courriel adressé le 29 juillet 2021 par M. [N] à Mme [U] lui demandant de lui confirmer qu’elle ne souhaitait donc pas accepter sa proposition de poursuivre la collaboration après le terme de son CDD,
— du courriel de Mme [U] du 27 juillet 2021indiquant : « Je ne peux pas me permettre de perdre mon emploi. Je souhaite avoir une promesse de CDI écrite et signée par vos soins pour être sûre de ne pas me faire vacciner pour rien et bien avoir une preuve écrite de votre bonne parole » ce qui démontre qu’une promesse orale lui avait bien été formulée,
— du CDI conclu le 13 août 2021 sur le poste de conducteur en période scolaire, poste qui avait été proposé à Mme [U] et qu’elle a refusé.
Dans ses écritures Mme [U] confirme qu’elle était hostile à la campagne de vaccination.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [U] à payer à l’intimée la somme de 500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, statuant en référé,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— Y ajoutant,
— Condamne Mme [U] à payer à la SARL Raoux la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [U] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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