Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 22/09564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2022, N° 20/00734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09564 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00734
APPELANT
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0545
INTIMEE
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association [5] est un établissement de spectacle vivant subventionné par la ville de Paris qui a été dirigé pendant 30 ans par M. [R] puis à compter de mai 2019 par M. [T] et M.[O].
Suivant protocole transactionnel en date du 8 juin 2011, l’association [5] s’est engagée à embaucher M. [D] [P], né en 1960 en qualité de « hôte d’accueil ' caissier » suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 5 septembre 2011 avec reprise d’ancienneté au 11 janvier 1991.
Le contrat de travail a été signé le 5 septembre 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984.
A l’occasion du changement de direction la ville de Paris a entrepris un important chantier de rénovation et de remise aux normes des locaux qui ont conduit à la fermeture du théâtre de mai 2019 à janvier 2020.
La nouvelle direction du théâtre a mis en place un projet de restructuration retardé du fait de la crise sanitaire liée à la Covid 19 et dont les salariés ont été informés par note du 23 juin 2020 .
M. [D] [P] a été placé en arrêt maladie à compter du 28 janvier 2020.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des rappels de salaire, dommages et intérêts pour inexécution du protocole transactionnel du 08 juin 2011 ainsi que des dommages et intérêts pour perte de chance d’occuper le poste d’administrateur, M. [D] [P] a saisi le 28 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Paris (procédure enregistrée sous le RG 20/00734).
Par lettre datée du 25 juin 2020, M. [D] [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique fixé au 11 septembre 2020.
Par courrier du 14 septembre 2020, l’association [5] a adressé à M. [D] [P] la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle et l’a informé qu’il disposait d’un délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou refuser celui-ci.
M. [D] [P] n’ayant donné aucune réponse à l’issue du délai de réflexion, l’association lui a notifié son licenciement pour motif économique par courrier du 26 octobre 2020.
A la date du licenciement, M. [D] [P] avait une ancienneté de vingt-neuf ans et neuf mois et l’association [5] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [D] [P] a saisi le 1er décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris (procédure enregistrée sous le RG 20/09013).
Par jugement du 29 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
— ordonne la jonction des dossiers RG 20/00734 et RG 20/09013,
— rejette la demande de résiliation judiciaire et confirme le caractère économique du licenciement,
— condamne l’association [5] à verser à M. [D] [P] les sommes suivantes :
— 2.772,38 euros au titre du solde de l’indemnité de préavis,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [D] [P] du surplus de ses demandes,
— déboute l’association [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’association [5] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2022, M. [D] [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2023 M. [D] [P] demande à la cour de :
— déclarer M. [D] [P] recevable et bien fondé en son appel,
— confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné le [5] au paiement d’un mois de salaire supplémentaire à titre de complément de l’indemnité de préavis,
— infirmer pour le surplus le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris,
et statuant à nouveau,
— prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en conséquence,
— prononcer, à titre subsidiaire, la requalification du licenciement de M. [D] [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— prononcer, à titre subsidiaire, le licenciement de M. [D] [P] irrégulier,
en conséquence :
— condamner l’association [5] au paiement à M. [D] [P] :
— d’une indemnité conventionnelle de licenciement à parfaire à la date du prononcé de la décision à intervenir sur le fondement de l’article V11 de la convention collective applicable, soit sur la base d'1/2 mois de salaire de référence pour 32 ans d’ancienneté : 9 483,85 euros,
— d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalent à 36 mois de salaries, soit la somme de 27 723,80 euros,
— 8.317,14 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du protocole transactionnel du 8 juin 2011,
— 315.000 euros correspondant à 75 % de la somme de 420.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’occuper le poste d’administrateur,
— 4.937 euros et 494 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents,
— 1.386,19 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement irrégulier,
— condamner l’association [5] à verser la somme de 6.500 euros à M. [D] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [5] aux entiers dépens,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine devant le conseil de prud’hommes,
— prononcer la capitalisation des intérêts,
— ordonner la délivrance d’un bulletin de salaire rectificatif, du solde de tout compte modifié et une attestation pôle emploi rectifiée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2023 l’association [5] demande à la cour de :
— faisant droit à l’appel incident du [5], infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [D] [P] :
— un solde d’indemnité de préavis à hauteur de 2.772,38 euros,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et rejeter les prétentions de M. [D] [P] de ces chefs,
— confirmer les jugements en toutes ses autres dispositions, en déboutant M. [D] [P] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [D] [P] à payer au [5] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La cour relève préalablement que si dans le corps de ses écritures le salarié demande la condamnation de l’association à lui payer la somme de 1 386,19 euros pour irrégularité d la procédure, cette demande qui n’avait d’ailleurs pas été présentée devant le conseil de prud’hommes, n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n’en est pas saisie.
— Sur la résiliation judiciaire:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de résiliation judiciaire, M. [P] fait valoir qu’à la suite du changement de direction du théâtre, la nouvelle co-direction a tenté de modifier unilatéralement et de manière substantielle ses responsabilités et ses conditions de travail en lui proposant le 6 septembre 2019 de s’occuper du service du bar du théâtre et du déchirement des billets des spectateurs, ce qu’ il a d’ailleurs expressément refusé au motif que ce nouveau poste ne correspondait absolument pas à ses compétences et qualifications de caissier-hôte d’accueil qu’il exerce depuis janvier 1991. Il ajoute qu’au delà de ce changement de poste la direction du théâtre envisageait en outre de modifier les horaires de travail.
L’association Le [5] réplique que si elle a effectivement envisagé une modification du poste du salarié et une évolution de ses horaires pendant la fin de la période des travaux, elle a tout simplement pris acte du refus du salarié d’en discuter et n’a formulé aucune proposition et a fortiori imposé aucune modification du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée en justice par le salarié lorsque l’employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements qui lui sont reprochés présentent un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée elle est assimilée dans ses effets à un licenciement sans cause réelle ou sérieuse.
Elle prend effet au jour où elle est prononcée, ou du licenciement si un licenciement est entre temps intervenu.
En l’espèce, s’il est établi et non contesté que l’association [5] a envisagé, dans le cadre de la réorganisation du théâtre et de la réalisation des travaux de modifier le contrat de travail du salarié et s’en est ouverte à ce dernier, elle n’a, suite au refus qui a été manifesté, pas mis en place la modification envisagée ni même émis de proposition de modification.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire.
— Sur le licenciement:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement économique était justifié, M. [P] fait valoir que le théâtre ne produit pas l’intégralité des justificatifs qu’il sollicite depuis le début de la procédure et se limite à verser aux débats un courrier du 5 février 2020 du commissaire aux comptes qui enclencherait une procédure d’alerte , courrier dont elle conteste l’authenticité, une plainte pénale avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux étant en cours d’instruction.
Le théâtre réplique que le licenciement du salarié est justifié par une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité laquelle s’entend s’agissant d’une association à but non lucratif par la nécessité d’assurer sa pérennité au regard du stricte équilibre entre les recettes et les dépenses. Elle affirme que les pièces qu’elle produit permettent d’établir les difficultés qu’elle invoque.
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement du 26 octobre 2020 qui fixe les limites du litige, l’association [5] a notifié à M. [P] son licenciement pour le motif économique suivant:
'Malgré un redressement entre 2014 et 2016 d’une situation économique antérieure très obérée, le résultat d’exploitation est redevenu négatif en 2017 (-38 345 euros) et en 2018(-84 661 euros).
Pour 2019 un arrêté provisoire des comptes au 10 février 2020 laisse envisager un résultat déficitaire de 75 000 euros compte tenu outre la fermeture du théâtre pour travaux pendant 6 mois, de la survenance de dépenses très conséquentes non budgétées (dépenses de gardiennage après 2 cambriolages, indemnités de retraite de la précédente équipe de direction dont le coût s’est élevé à 353 000 pour 97 000 budgétés) que ne pouvait compenser la subvention exceptionnelle de la Ville (au demeurant, réduite de 120 000 à 80 000 euros).
Dans le même temps les fonds propres ont été totalement épuisés, les recherches de financements auprès des organismes bancaires se sont avérées infructueuses, et en avril 2020, la situation de trésorerie était négative.
Cette situation catastrophique a conduit le commissaire aux comptes de l’association à mettre en oeuvre une procédure d’alerte en février 2020.
Des mesures d’urgence ont été prises et la ville de Paris , unique financeur de la structure a accepté d’accorder un ultime soutien exceptionnel, conditionné cependant à la modification du modèle économique inadapté.
Cette réorganisation dont nous avons communiqué les modalités détaillées dans une note du 23 juin 2020, prévoyait notamment la nécessaire adaptation des emplois et missions existants aux besoins actuels de l’établissement.
Dans ce cadre votre poste à temps partiel de caissier-Hôte d’accueil a été supprimé et vous n’avez pas accepté le poste d’Attaché d’Accueil que nous vous avons proposé en reclassement par courrier du 24 juin 2020.
En l’absence de possible autre solution de reclassement et compte tenu des raisons ci-dessus rappelées, nous avons donc été amenés à envisager à votre égard une procédure de licenciement pour motif économique…'
Pour établir la matérialité des difficultés économiques qu’elle invoque et la nécessité de réorganiser le théâtre pour assurer sa pérennité, l’association verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— les comptes annuels clos au 31 décembre 2017 faisant apparaître un résultat courant avant impôt négatif (- 6 46 634 euros)
— les comptes annuels clos au 31 décembre 2018 faisant apparaître un résultat courant avant impôt négatif (- 92 397 euros)
— les comptes annuels clos au 31 décembre 2019 faisant apparaître un résultat courant avant impôts négatifs (- 60 480 euros)
— une attestation du commissaire aux comptes établie le 23 avril 2021 confirmant qu’à la date du 31 décembre 2019 les fonds propres de l’association s’élevaient à – 150 112 euros et le fond de roulement à – 159 477 euros.
— les comptes annuels clos au 31 décembre 2020 faisant apparaître un résultat courant avant impôts de 196 450 euros.
— le courrier du 5 février 2020 par lequel le commissaire aux compte a déclenché l’alerte.
— la réitération de ce courrier le 2 mars 2020
— la réponse apportée par l’association [5] et adressée aux commissaires aux comptes par mail du 23 mars 2020;
— la réponse du commissaire aux comptes en date du 31 mars 2020 indiquant qu’après avoir pris connaissance de l’ensemble des explications de l’association et des mesures engagées pour remédier à la situation, elle décidait de ne pas poursuivre la procédure d’alerte.
— la note d’information adressée au personnel en juin 2020 exposant les graves difficultés financières menaçant le maintien de son activité et le plan de réorganisation consistant s’agissant des emplois au non renouvellement du poste de responsable des réservations, à la suppression des 2 postes de caissier-hôte accueil et Responsables des collectivités territoriales et à la création d’un poste d’Attaché à l’accueil à temps plein, fusionnant les missions effectuées en journée par le Responsables des réservations et en soirée par le caissier hôte d’accueil, auxquelles sont ajoutées les tâches résiduelles de gestion des fichiers des publics du poste de Responsable des collectivités territoriales.
— la proposition de reclassement faite à M. [P] le 24 juin 2020 sur ce poste et son refus.
— le livre-d’entrée et de sortie du personnel.
Ces éléments caractérisent les difficultés économiques auxquelles l’association était confrontée et la nécessité dans laquelle elle se trouvait de se réorganiser pour assurer sa pérennité, la suppression de plusieurs postes dont celui de M. [P], son refus d’accepter le poste nouvellement crée après fusion des 2 postes supprimés et l’impossibilité de le reclasser sur un autre poste étant établis.
C’est en vain que M. [P] fait valoir sans en justifier que le courrier du 5 février 2020 émanant du commissaire au compte serait un faux au motif , d’ailleurs non contesté, que ce courrier adressé en recommandé n’aurait pas été retiré par l’association, ou encore que les dates seraient incohérentes, alors qu’il ressort des pièces produites et des échanges qui s’en sont suivis que ce courrier, non retiré par l’association, a été réitéré le 2 mars 2020 par le commissaire aux comptes et a en définitive été remis en main propre à l’association le 10 mars, ce qui explique ainsi les incohérences apparentes de dates mentionnées dans les échanges, M. [P] ne justifiant d’ailleurs pas des suites de la plainte pénale pour faux déposée le 10 mars 2021 soit il y a plus de 4 ans.
La cour relève encore que contrairement à ce qu’indique le salarié, il n’y a aucune contradiction entre les mentions de l’expert-comptable figurant à l’annexe des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2019, indiquant que ' bien que les fonds propres soient négatifs la continuité d’exploitation ne semblait pas compromise, sous réserve du soutien des tutelles’ et les déclarations faites par le commissaire aux comptes, précisément chargé de vérifier la sincérité et la régularité des comptes de l’association, le 5 février 2020 dans le cadre de la procédure d’alerte, celui-ci après avoir rappelé que si le budget 2019 prévoyait d’être à l’équilibre, l’association avait dû faire face à la survenance de dépenses non budgétées, à la réduction substantielle de la subvention exceptionnelle budgétée, la recherche de financement auprès des banques s’étant avérée infructueuse et la situation prévisionnelle de trésorerie s’avérant négative dès le mois d’avril 2019.
Il est encore relevé que si au 31 décembre 2020 les comptes de l’association se sont, comme le souligne le salarié, en définitive avérés positifs, grâce notamment à une subvention exceptionnelle de la Mairie de Paris pour un montant de plus d'1 million d’euros, les difficultés invoquées au soutien du plan de restructuration mis en place au mois de juin 2020 et dans le cadre duquel la suppression du poste de M. [P] était programmée ont précisément permis d’obtenir cette subvention exceptionnelle et de redresser la situation financière du théâtre.
M. [P] ne démontre par ailleurs pas contrairement à ce qu’il affirme que le nombre de salariés au sein du théâtre aurait doublé, ce que la comparaison du livre d’entrée et de sortie du personnel et la plaquette d’information du théâtre extraite du site internet, sans précision de date, ne permet aucunement d’établir.
C’est également en vain que M. [P] fait valoir que l’association [5] aurait manqué à son obligation de reclassement aux motifs que des contrats à durée déterminée ont été conclus en 2020 sans que les postes, dont certains sont d’ailleurs sans lien avec ses fonctions ne lui soient proposés, alors que jusqu’au 26 novembre 2020 il était encore en poste et que les contrats invoqués ont pris fin avant la fin de son préavis étant en outre relevé que sur cette période M. [P] était en arrêt maladie , l’association [5] ayant par certains de ces contrats précisément pourvu à son remplacement.
Il ressort encore des éléments du dossier que le recrutement d’un salarié sur un poste d’attaché d’accueil correspond au poste de reclassement refusé par M. [P] et que le recrutement d’un salarié sur un poste d’attaché de direction ne correspond aucunement à ses qualifications.
Il ressort enfin du registre d’entrée et sortie du personnel qu’il n’existait aucun poste disponible dans l’association.
C’est encore en vain que M. [P] fait valoir qu’à l’automne 2022, soit 2 ans après son licenciement le théâtre aurait ouvert une 2ème salle, les difficultés économiques s’appréciant au moment de la mise en place du licenciement ou encore que l’association ne lui aurait, lorsque la situation financière a été rétablie, proposé aucun poste alors qu’il n’a pas demandé à bénéficier d’une priorité de réembauche.
Il est ainsi établi au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent que les difficultés économiques invoquées ayant justifié une réorganisation de l’ association nécessaire à la sauvegarde de sa pérennité et la suppression du poste de M. [P] sont établies et que l’association n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur un motif économique.
— Sur la régularité du licenciement:
Pour infirmation du jugement M. [P] fait valoir que la procédure est irrégulière au motif que la convocation à l’entretien préalable de licenciement indiquait que la liste des conseillers était consultable à la mairie du XIV arrondissement de Paris alors qu’il est domicilié dans le [Localité 4].
Il résulte de l’article L 1232-4 du code du travail que lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
La lettre de convocation mentionnant bien que la liste des conseillers était consultable à la mairie du 14ème soit dans le département non seulement du siège de l’association mais également du domicile du salarié, la décision est confirmée en ce qu’elle a jugé que la procédure était régulière.
— Sur la mauvaise foi de l’association [5] dans l’exécution du protocole transactionnel:
Pour infirmation du jugement M. [P] fait valoir que l’association contrairement à l’engagement souscrit dans le cadre du protocole transactionnel signé le 8 juin 2011, ne lui a proposé aucun des postes vacants et notamment pas le poste d’administrateur de Mme [H] qui s’est libéré et auquel il a postulé en vain.
L’association [5] réplique qu’au départ de Mme [H] le résultat d’exploitation de l’association était déficitaire et que le budget habituel ne permettait pas un maintien de salaire.
Aux termes de l’article 2 du ptotocole d’accord signé entre les parties le 8 juin 2011, l’association s’est engagée à faire tout son possible pour permettre à M. [P] d’évoluer au sein du Théatre, ce en cas de vacances de poste et dès lors que le remplaçant ne sera pas imposé par l’autorité de tutelle ou le conseil d’administration.
En l’espèce M. [P] ne justifie pas de la vacance des postes qui auraient pu lui être proposé autres que celui de Mme [H].
Or, le poste de cette dernière n’a pas, en raison des difficultés économiques rencontrées par l’association et au regard des mesures mise en place dans la cadre de sa réorganisation, été maintenu, les missions de l’administratrice ayant été reprises par la direction afin d’alléger le coût de fonctionnement du théâtre.
Il ne peut donc être reproché à l’association [5] de ne pas avoir proposé ce poste au salarié.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
— Sur les indemnités de rupture:
— Sur l’indemnité de préavis:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a condamné à payer à M. [P] la somme de 2 772,38 euros au titre du solde de l’indemnité de préavis, l’association [5] fait valoir qu’à la date du licenciement le salarié avait atteint l’âge de 60 ans de sorte qu’il ne relevait pas de la tranche d’âge de 50 à 60 ans qui pouvait prétendre à une indemnité de préavis de 4 mois.
M. [P] invoque en réplique les dispositions de la convention collective relatives à l’indemnité de licenciement.
L’article V.8 de la convention collective applicable fixe comme suit le préavis applicable aux agents de maîtrise:
— pour le licenciement: 2 mois
— 1 mois supplémentaire si le licencié est âgé de 40 à 50 ans
— ce supplément est porté à 2 mois si le licencié est âgé de 50 à 60 ans.
En l’espèce, M. [P] né le 22 octobre 1960 était âgé de 60 ans révolus au moment du licenciement. Il entre ainsi dans la catégorie des salariés âgés de 50 à 60 ans puisqu’il n’a avait pas encore atteint l’âge de 61 ans.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes M. [P] fait valoir qu’il justifie de 32 ans d’ancienneté à la date du 11 janvier 2024 et que le calcul de l’indemnité doit se faire en application de l’article V.11 de la convention collective applicable.
L’association [5] réplique que le salarié avait 29 ans et 11,7 mois d’ancienneté au jour du licenciement et que s’agissant d’un licenciement collectif, 2 salariés ayant été licenciés, les dispositions de la convention collective qui ne visent que les licenciements individuels ne sont pas applicables.
les dispositions de l’article V.11 de la convention collective applicable visent exclusivement les licenciements individuels.
A défaut de dispositions conventionnelles applicables au licenciement pour motif économique collectif, il y a lieu d’appliquer les dispositions relatives à l’indemnité légale prévoyant une indemnité 1/2 mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois pour les années suivantes.
M. [P] ayant été licencié le 26 octobre 2020 et non le 11 janvier 2024 date à laquelle il fixe la date de la rupture du contrat de travail, son indemnité de licenciement s’élevait bien à la somme de 12 695,19 euros qui lui a été intégralement réglée.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
— sur la demande de rappel de salaire:
Pour infirmation du jugement M. [P] fait valoir qu’il a dû être mis en activité partielle pendant la durée des travaux dans la mesure où ceux-ci ont été intégralement pris en charge par la ville de Paris et que l’association [5] aurait en conséquence dû lui maintenir l’intégralité de son salaire.
L’association [5] réplique que la décision de compléter ou non l’allocation d’activité partielle est un choix de gestion qui relève du seul pouvoir de direction, et que la DIRECTE a validé les conditions d’indemnisation des salariés.
Aux termes de l’article D5122-13 en sa version en vigueur du 26 mars 2020 au 01 janvier 2021, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
M. [P] ne justifiant, d’aucun fondement légal imposant à l’employeur de maintenir l’intégralité du salaire au delà de 70 % de son salaire brut soit 84 %de son salaire net en cas de mise en activité partielle, le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur les autres demandes:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [P] la somme de 1 500 euros à ce titre en 1ère instance.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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